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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2026, n° 2026F00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00577 – 2612600016/1
DÉFENDEUR – représenté(e) par son dirigeant Monsieur [X] [G] [P].
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à obtenir que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur, le comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de l’Isère expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 55 460€ qui n’a jamais été contestée et dont le recouvrement s’est avéré inefficace en dépit des mesures d’exécution diligentées sans succès.
Attendu que M. [G] [P] [X], dirigeant de la SAS G.T.R.FRANCE qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS G.T.R.FRANCE [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Tous travaux d’installations électriques sur la voie publique et sur la voie privée, travaux de gestion d’accès aux voies publiques et privées, les travaux d’installation d’éclairage, de signalisation sur les voies publiques et privées, recueil de données du trafic routier, signalisation dynamique et métrologie routière, tous travaux d’installations de mobilier urbain.
Inscrit au RCS sous le numéro 900 626 813 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 06 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [C] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [Adresse 2].
MISSIONNE Maître [U], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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