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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 mars 2025, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F230 Références : La SARL CHEZ NOUN’ – 2025RJ75
DEMANDEUR (S) :
La SARL CHEZ NOUN’ [Adresse 1]
Comparaissant en personne
**************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère Public
*************************************** Débat à l’audience du 11/03/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 07/03/2025, Madame [Z] [I] [N] [L] [D] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL CHEZ NOUN’ [Adresse 1]
RCS ANTIBES N°: 893003327
ACTIVITE : création et vente de pâtisseries , viennoiseries, snacking, vente de boissons chaudes et froides non alcoolisées ; vente sur place et à emporter
DIRIGEANT : Madame [Z] [I] [N] [L] [D] demeurant [Adresse 2].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 11/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugementcontradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL CHEZ NOUN’ [Adresse 1]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024 ;
DESIGNE Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [P] [Y] [X] – [O] [E] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [X] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 13/05/2025 A 09 HEURES 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.
622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631- 9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITREMANDRON-RIVIERE QUITTERIE GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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