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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2026J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00023 – 2609300016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 03/04/2026 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 janvier 2026 La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La société B B FABRICATIONS 2026J23 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [U] [J] -7 [Adresse 2] ET – La société LA MAISON DU REVETEMENT [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – Maître [M] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA MAISON DU REVETEMENT [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me [U] [J] Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à LA MAISON DU REVETEMENT Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me [M] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA MAISON DU REVETEMENT
Rappel des faits :
La société MAISON DU REVETEMENT est une SARL immatriculé au RCS de GRENOBLE depuis le 11 mai 2017. Elle est spécialisée dans la vente de pièces, réparations et entretien de pièces, matériels et outillages utilisés dans l’industrie du bâtiment.
En janvier 2021, la MAISON du REVETEMENT ouvre un compte auprès de la société B B FABRICATIONS.
En juillet 2023, le compte client de la MAISON du REVETEMENT présente un solde débiteur de 18.093,68€.
Le 24 juillet 2023, en réponse à un mail du représentant de la société B B FABRICATIONS, la société MAISON du REVETEMENT, après son refus d’honorer une traite, souhaite restituer la marchandise à son fournisseur car le transfert de propriété des produits se fait après paiement.
Elle cite également les difficultés de livraison, rupture de stocks et défaut de qualité sur les produits et demande la fin de la relation commerciale. (Pièce n°4 du demandeur).
Le 21 août 2023, la société B B FABRICATIONS prend acte de la rupture des relations commerciales et accepte la restitution des marchandises suivant les conditions décrites dans son mail (Pièce n°4 du demandeur).
Le 11 janvier 2024, la société B B FABRICATIONS informe par mail la société MAISON du REVETEMENT des désordres constatés sur la marchandise à son retour en ses locaux et transmet les photos pour soutenir son propos.
Le 21 janvier 2024, la société B B FABRICATIONS émet un avoir de 5.248,79€ au profit de la société MAISON du REVETEMENT à déduire de sa créance.
Le 13 février 2024, la société B B FABRICATIONS émet une facture de 396,89€ au titre de la location d’une machine à teinter, le solde restant dû par la société MAISON du REVETEMENT s’élève alors à 13.241,78€.
Le 8 avril 2024, dans le compte rendu de visite de la société POUEY INTERNATIONAL mandaté pour intervenir auprès du débiteur et tenter un recouvrement amiable, il est mentionné que la société MAISON du REVETEMENT affirme avoir restitué toute la marchandise et conteste qu’elle soit endommagée.
Le 3 juin 2024, la société MAISON du REVETEMENT est mise en demeure de payer par la société PARISIENNE de POURSUITE, société juridique spécialiste en recouvrement de créance litigieuse et gestion de contentieux, mandatée par la société B B FABRICATION.
Le 29 janvier 2025, la société MAISON du REVETEMENT est mise en redressement par le tribunal de commerce de Grenoble.
Le 21 mars 2025, la société B B FABRICATIONS déclare sa créance de 13.241,78€ TTC auprès du mandataire.
Le 9 décembre 2025, le juge commissaire en charge du dossier émet une ordonnance invitant les parties à mieux se pourvoir.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la présente juridiction
La procédure :
Par assignation en date du 9 janvier 2026, la société B B FABRICATIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1352-1 du Code civil,
Vu les conditions générales de vente de la société B B FABRICATIONS,
Vu les pièces versées au débat.
CONDAMNER la société LA MAISON DU REVETEMENT à payer la somme de 13.241,78€ à la société B B FABRICATIONS, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la société LA MAISON DU REVETEMENT à payer la somme de 5.000€ de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive.
Condamner la société LA MAISON DU REVETEMENT à payer la somme de 3.000€ à la société B B FABRICATIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LA MAISON DU REVETEMENT aux entiers dépens.
Le défendeur n’a remis aucune conclusion et n’est ni présent ni représenté au tribunal.
Moyens des parties :
* Sur la demande principale :
La société B B FABRICATIONS utilise l’article 1103 du Code civil pour appuyer sa demande.
Elle complète en fournissant les conditions générales de vente utilisées pour gérer le flux d’affaires entre les deux sociétés.
Elle soutient que ces conditions générales de vente ne peuvent être ignorées du défendeur car elles figurent sur les devis, bons de commande et factures émis par le demandeur.
Elle précise en particulier l’article 2 qui prévoit que : « Une commande devenue définitive par confirmation de commande ne peut être annulée, faute de quoi l’intégralité des Produits sera facturée au client et immédiatement exigible. Une commande définitive ne peut être modifiée que par accord exprès, préalable entre les parties. »
La société B B FABRICATIONS utilise l’article 1352-1 du Code civil relatif au régime des restitutions qui dispose que : « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
Elle rappelle que la société B B FABRICATIONS a consenti un geste commercial en acceptant de reprendre la marchandise contre l’émission d’un avoir. Elle fournit les échanges de mails entre les parties sur le retour produits ainsi que plusieurs photos de marchandises endommagées justifiant ainsi l’avoir final auquel elle consent en détaillant la marchandise qui lui parait encore commercialisable. Elle fournit également les documents de tentatives de règlement à l’amiable ainsi que la mise en demeure.
* Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La société B B FABRICATION utilise les articles 1104 et 1231-6 du Code civil pour appuyer sa demande.
Pour le demandeur, le défendeur fait preuve de résistance abusive en contestant sa responsabilité dans les dégradations de marchandise et en s’opposant à toutes tentatives de de règlement à l’amiable alors que la société B B FABRICATIONS a consenti à un retour des marchandises.
Motifs du jugement :
En application de l’article 860-1 du code de commerce, la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
La SARL LA MAISON DU REVETEMENT et Me [V] n’ont pas comparu, ne sont pas fait représenter et n’ont pas déposé de conclusions à l’audience du 6 février 2026.
L’assignation est régulièrement remise en main propre à l’assistante de Me [V] qui l’accepte. Elle est régulièrement remise en main propre à M. [T], gérant de la SARL LA MAISON du REVETEMENT.
Deux lettres sont envoyées suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le demandeur fournit les conditions générales de vente qui régissent le flux d’affaires entre les deux sociétés depuis janvier 2021 et précise en particulier son article 2 qui prévoit qu’une commande définitive est due. Il fournit également les échanges de mails entre les deux sociétés et les conditions dans lesquelles la société B B FABRICATIONS accepte de reprendre les produits.
L’article 1352-1 du Code civil dispose que : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. ».
En l’espèce, le demandeur produit les mails interne à la société BB FABRICATIONS informant des problèmes liés au retour produits provenant de LA MAISON DU REVETEMENT et les photos prises soutenant le propos. Ces photos sont transmises avec un mail d’accompagnement à la MAISON DU REVETEMENT immédiatement après l’évaluation interne. Enfin, un détail des produits encore commercialisables permet de comprendre comment l’avoir final consenti à la MAISON DU REVETEMENT a été établi.
En conclusion le demandeur applique strictement les conditions définies pour le retour produit. Comme prévu, il procède à un inventaire et une évaluation de la qualité de ces produits en retour. I
Il fait un avoir pour ce qui est commercialisable et demande le paiement du reste non commercialisable au titre des conditions du contrat en son article 2.
Les conditions de reprise des produits par la société B B FABRICATIONS sont les suivantes : « ne reprend pas les produits périmés, fausses teintes, fûts/ boites endommagés. »
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA MAISON DU REVETEMENT à payer la somme de 13.241,78€ à la société B B FABRICATIONS, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation.
* Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Le demandeur s’appuie sur les articles 1104 et 1352-1 pour soutenir qu’il y résistance abusive de son client.
Toutefois, il ne caractérise pas ce qui pourrait être de la résistance abusive. Le défendeur a le droit de contester la façon dont BB FABRICATIONS gère le retour de produits issus de ses ateliers et c’est essentiellement pour cela que l’instance en contentieux est saisie.
De plus, il ne justifie pas de son préjudice et de la somme réclamée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société B B FABRICATIONS de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B B FABRICATIONS les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la société LA MAISON DU REVËTEMENT à payer à la société B B FABRICATIONS la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, le tribunal condamnera LA MAISON DU REVETEMENT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société LA MAISON DU REVETEMENT à payer la somme de 13.241,78€ à la société B B FABRICATIONS, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation.
DEBOUTE la société B B FABRICATIONS de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société LA MAISON DU REVETEMENT à payer la somme de 1.000€ à la société B B FABRICATIONS à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LA MAISON DU REVETEMENT aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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