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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023050185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050185
ENTRE :
M. [B] [E], demeurant 26 rue du Moulin d’Amour 17220 La Jarrie Partie demanderesse : comparant par Me Benoît DESCOURS Avocat (U01)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris ci-devant et actuellement 160/162 boulevard Mac Donald 75009 Paris – RCS de Paris B 662042449
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI TGLD AVOCATS – Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
A la suite d’une recherche sur internet en vue de la réalisation d’un placement financier, Monsieur [B] [E] (ci-après Mr [E]) a reçu des courriels de publicité ciblée sur cette thématique. Il s’est montré intéressé par l’un d’eux et a reçu le 21 février 2023 d’un certain [K] [J] (ci-après Mr [J]), se présentant comme un conseiller en gestion de patrimoine de BNP Paribas Investment Partners, un contrat de souscription pour un placement, avec un rendement compris entre 3,99 % et 5,64 %, en fonction du montant placé.
Après plusieurs échanges, par courriel et téléphone, Mr [E] a transmis le 6 mars 2023 à Mr [J] les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte courant auprès de la banque en ligne de BNP Paribas (ci-après BNP PARIBAS) – copie de son passeport, avis d’imposition et taxe foncière, RIB de son compte au Crédit Mutuel – ainsi qu’un dossier d’ouverture d’un livret à terme dûment complété.
Afin de finaliser l’ouverture du compte courant chez BNP PARIBAS, Mr [J] a demandé le 13 mars 2023 à Mr [E] d’effectuer un virement de 100 € de son compte au Crédit Mutuel sur le compte ouvert chez BNP PARIBAS, ce que Mr [E] a fait ce même jour.
Puis, Mr [E] a transféré le 16 mars 2023, depuis son compte chez SOCRAM Banque vers le compte ouvert chez BNP PARIBAS, le montant qu’il souhaitait placer sur le livret à terme, soit 200 000 €.
Le 20 mars 2023, BNP PARIBAS a adressé par courrier simple à Mr [E] un numéro client qui, combiné à un mot de passe envoyé également par courrier le 27 mars 2023, devait permettre à Mr [E] de se connecter à son espace client sur l’application de la banque.
Le 21 mars 2023, Mr [E] a reçu de Mr [J] un mail contenant un numéro client et un mot de passe qui lui ont permis de se connecter à son espace client sur une fausse application bancaire créée par le fraudeur. Mr [E] a, selon ses dires, pu constater sur cette fausse application bancaire que le placement avait été réalisé.
Quatre virements, pour un montant total de 70 000 €, ont été effectués par le fraudeur entre le 21 et le 23 mars 2023 depuis le compte de Mr [E] chez BNP PARIBAS vers celui de la plateforme de négociation de cryptomonnaies Zebitex.
Selon ses dires, Mr [E] a été contacté par la gendarmerie d’Angoulins le 24 mars 2023, qui aurait été alertée par la plateforme Zebitex suite à la réception des 70 000 € virés depuis son compte BNP PARIBAS. Mr [E] a porté plainte à la gendarmerie le même jour et déclaré dans sa plainte avoir été informé par Zebitex que 50 000 € avaient d’ores et déjà été convertis en cryptomonnaies, devenues intraçables, et que 20 000 € avaient été bloqués sur un compte (montant qui sera, toujours selon Mr [E], ultérieurement transféré par le fraudeur vers un autre compte ouvert sur la plateforme Zebitex et converti en cryptomonnaies).
Le 28 mars 2023, Mr [E] a adressé un courrier recommandé AR au siège de BNP PARIBAS, signalant l’escroquerie dont il a été victime et mettant la banque en demeure de lui rembourser les 70 000 € détournés.
Le 21 avril 2023, BNP PARIBAS a écrit à Mr [E] pour lui indiquer qu’elle ne pouvait répondre à sa demande, étant tenue au secret professionnel et ne pouvant communiquer qu’avec des personnes dûment habilitées.
Entre le 28 avril et le 11 juillet 2023, six virements pour un montant de 129 000 € ont été effectués depuis le compte de Mr [E] chez BNP PARIBAS vers celui de la plateforme de négociation de cryptomonnaies Stackinsat et deux virements pour un montant de 600 € vers un autre compte ouvert au nom de Mr [E], sans que ce dernier ait été, selon ses dires, à l’origine de ces virements.
Le 9 juin 2023, le conseil de Mr [E] a adressé à BNP PARIBAS un courrier recommandé AR retraçant les différentes étapes de l’escroquerie et demandant à la banque de rembourser à son client les sommes détournées et d’interdire l’accès au compte aux personnes autres que Mr [E].
Le 3 juillet 2023, BNP PARIBAS a répondu à Mr [E] qu’il n’était pas à l’initiative de l’ouverture du compte et que, compte tenu de ses obligations liées au secret bancaire, elle ne pouvait pas répondre à ses demandes.
Le 10 octobre 2023, BNP PARIBAS a adressé à Mr [E] un courrier recommandé AR l’informant de sa volonté de clôturer son compte, qui présentait alors
un crédit de 30 578 € suite à la réception d’un virement de 30 000 € en provenance d’un particulier, inconnu de Mr [E] et dont ce dernier n’a pas su identifier le motif.
Le 7 février 2024, le parquet du tribunal judiciaire de Nice a adressé à Mr [E] un avis de classement sans suite de sa plainte pour escroquerie, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier la personne ayant commis l’infraction.
En l’absence de réponse favorable de BNP PARIBAS à la demande de Mr [E], c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 11 août 2023 signifié à personne habilitée, Mr [E] a fait assigner BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris.
Mr [E] et BNP PARIBAS ont tenté de concilier le 26 janvier 2024, en vain.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, Mr [E] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133~4, L-133~15, L-133~17, L. 133-18, L.133~19, L. 133-20, L. 133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 511-1 et L. 521-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
Vu l’arrêté du 27 juin 2023 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1915 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal
* Dire et juger que Monsieur [E] n’a commis aucune négligence grave à l’origine de sa situation,
* Dire et juger que Monsieur [E] a signalé les virements non autorisés sans tarder,
* Par conséquent, condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [E] la somme de 70 000 €, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
* Dire et juger que la Monsieur [E] ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de l’instrument de paiement après le signalement, soit le 24 mars 2023,
* Constater que la somme de 129 600 € a été virée depuis le compte chèques de Monsieur [E] postérieurement au 24 mars 2023,
* Par conséquent, condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [E] la somme de 129 600 €, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] la somme de 12 658,02 € au titre des intérêts légaux majorés, la somme restant à parfaire jusqu’au jour du paiement, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société BNP PARIBAS à l’anatocisme sur les intérêts échus dus au moins pour une année, si un tel délai s’est écoulé au moment où le Tribunal rend sa décision,
A titre subsidiaire
* Dire et juger que la société BNP PARIBAS n’a pas restitué les fonds déposés par Monsieur [E] sur le compte chèques ouvert dans ses livres,
* Par conséquent, condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] la somme de 199 600 € à titre de dommages et intérêts en raison de ses inexécutions contractuelles, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
* Dire et juger que le contrat conclu entre la BNP PARIBAS et la personne utilisant le nom de Monsieur [B] [E] est nul,
* Par conséquent, condamner la société BNP PARIBAS à restituer à Monsieur [E] la somme de 200 100 € indûment perçue, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause
* Dire et juger que la société BNP PARIBAS n’a pas satisfait à son obligation de sécurité et de confidentialité quant aux données,
* Dire et juger que la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations au regard de son devoir de vigilance, d’information et de conseil,
* Dire et juger que la société BNP PARIBAS s’est rendue coupable de résistance abusive,
* Condamner la société BNP PARIBAS à réparer le préjudice subi par Monsieur [E] du fait des sommes détournées,
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] la somme de 14,50 €, à parfaire, au titre de l’indemnisation des frais indûment perçus,
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] la somme de 2 120,55 €, à parfaire, au titre de l’indemnisation du préjudice subi fondé sur la perte de chance de voir son capital produire des intérêts, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] la somme de 20 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, sous astreinte de 500 € par jour passés un mois après la signification de la décision à intervenir,
* Dire et juger que la somme de 129 600 € sera assortie d’un taux d’intérêt majoré de 18,40% à compter du 28 avril 2023, au titre de la résistance abusive,
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 561 -5 et R. 561-5-2, L. 574-1 du Codemonétaire et financier, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [E] à payer à BNP PARIBAS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [E] à supporter les dépens.
En toute hypothèse
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [E] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience du 4 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident de communication de pièces, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mr [E] soutient que :
* BNP PARIBAS a la qualité de prestataire de services de paiement à son égard, même si l’ouverture de compte n’a pas été directement réalisée par lui, en conséquence de quoi il peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier;
* il n’a pas autorisé les virements contestés ;
* il n’a pas commis de négligence grave et a signalé rapidement la fraude après l’exécution des quatre premiers virements pour un montant de 70 000 € ;
* BNP PARIBAS a eu un comportement fautif en (i) manquant à son devoir d’information et de conseil en amont de l’entrée en relation, (ii) ne vérifiant pas son identité, sa signature et son numéro de téléphone lors de l’ouverture du compte, (iii) communiquant au fraudeur les éléments d’identification leur permettant de réaliser les virements contestés, (iv) refusant de prendre en compte le signalement de la fraude et laissant de nouveaux virements frauduleux être exécutés.
BNP PARIBAS soutient que :
* Mr [E] ne peut se fonder sur les dispositions du code monétaire et financier puisqu’elle n’a pas agi en tant que prestaire de service de paiement à son égard et qu’il est un tiers à la convention de compte conclue entre l’escroc et la banque ;
* elle n’a commis aucune faute, tant à l’ouverture du compte que durant son fonctionnement ;
* le courrier adressé par Mr [E] pour signaler la fraude n’était pas suffisamment explicite pour lui permettre d’établir que les opérations contestées étaient frauduleuses et pour bloquer consécutivement le compte ;
* Mr [E] est seul responsable de son préjudice du fait de sa négligence grave en amont de la réalisation des opérations contestées (transmission des documents ayant permis l’ouverture du compte).
SUR CE,
Sur l’existence d’un lien contractuel entre Mr [E] et BNP PARIBAS
L’article 1113 du code civil stipule que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En vue de réaliser un placement sur un livret à terme auprès de BNP PARIBAS, Mr [E] a transmis à Mr [J] les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte auprès de la banque, compte par lequel devait transiter la somme à placer (copie de son passeport, avis d’imposition et de taxe foncière, RIB de son compte au Crédit Mutuel). Il a par la suite alimenté le compte à deux reprises, par un virement de 100 € ayant permis la validation par la banque de l’ouverture du compte, puis de 200 000 € correspondant à la somme à placer.
De son côté, le service de banque en ligne de BNP PARIBAS a ouvert un compte au nom de Mr [E], sur la base des documents transmis par le fraudeur (copie de la pièce d’identité notamment) et du virement de 100 € en provenance du compte Crédit Mutuel de Mr [E], en conformité avec les dispositions de l’article 561-5-2 du code monétaire et financier. Si le fraudeur a indiqué, lors de l’ouverture du compte en ligne, son propre numéro de téléphone et une adresse mail au nom de Mr [E] créée pour l’occasion, BNP PARIBAS n’avait pas d’obligation de vérifier ces deux éléments à l’ouverture de compte.
La banque a ensuite adressé des courriers à l’adresse postale indiquée lors de l’ouverture du compte, qui était bien celle de Mr [E] (numéro client et mot de passe pour l’accès à l’espace client sur l’application de la banque, relevés de comptes,…).
Ainsi, BNP PARIBAS pensait avoir ouvert un compte à Mr [E] et ce dernier estimait avoir ouvert un compte à son nom auprès de BNP PARIBAS, en vue d’y réaliser un placement.
Au regard des éléments ci-dessus, le tribunal considèrera qu’il y a eu, de la part des parties, la volonté de s’engager dans une relation contractuelle au sens de l’article 1113 du code civil et qu’un lien contractuel existe donc bien entre Mr [E] et BNP PARIBAS au titre du compte bancaire. En conséquence de quoi, Mr [E] pourra se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier au soutien de ses demandes.
Sur les quatre premiers virements contestés par Mr [E]
Au visa de l’article 133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, pour ne pas avoir à rembourser une opération contestée par son client, la banque doit rapporter la preuve que cette opération a bien été autorisée et n’a pas été affectée par une déficience technique, mais également que son client a commis une fraude ou une négligence grave lors de la réalisation de ladite opération.
Au cas d’espèce, BNP PARIBAS, pensant s’adresser à Mr [E] lui-même, déclare avoir transmis au fraudeur, au moment de l’ouverture du compte, le numéro client et le mot de passe permettant de se connecter à l’espace client de Mr [E] sur l’application de BNP PARIBAS, l’un par mail et l’autre par SMS, à l’adresse mail et au numéro de téléphone portable indiqués par le fraudeur. Ce dernier a ainsi pu créer, en les validant via le système d’authentification forte de la banque, les bénéficiaires des virements (appelés par la banque « bénéficiaires de confiance »), ce dont BNP PARIBAS rapporte la preuve. Le fraudeur a ensuite pu réaliser les virements contestés via l’application de BNP PARIBAS.
Ainsi, si Mr [E] n’a pas, stricto sensu, autorisé les paiements, il a, en s’en remettant au fraudeur pour l’ouverture du compte chez BNP PARIBAS, créé les conditions qui ont permis à ce dernier de les réaliser en utilisant le système
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d’authentification forte de la banque. Le tribunal constatera donc que la BNP PARIBAS était en droit de considérer que les virements contestés ont été autorisés.
Par ailleurs, aucune défaillance technique n’est mentionnée par les parties.
Enfin, de façon surabondante, les opérations contestées ont pu être réalisées par le fraudeur, sans que BNP PARIBAS puisse s’en rendre compte, du fait de la négligence grave de Mr [E] qui :
a adressé à des personnes qu’il n’a jamais rencontrées les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire auprès du service de banque en ligne de BNP PARIBAS ;
* n’a pas repéré dans les échanges avec le fraudeur un certain nombre d’incohérences : adresse mail @bnpsupport.com ne correspondant pas au département de la banque auquel le prétendu Mr [J] disait appartenir (BNP Paribas Investment Partners), présence du logo de BNP Paribas Asset Management sur les mails reçus et non de BNP Paribas Investment Partners ;
* ne s’est pas renseigné plus avant sur l’existence même de BNP Paribas Investment Partners, dont une recherche sur internet permet de constater que cette entité a pris le nom de BNP Paribas Asset Management en juin 2017, soit près de 6 ans avant les faits.
En conséquence, le tribunal déboutera Mr [E] de ses demandes relatives au remboursement des quatre premiers virements contestés, pour un montant de 70 000 €.
Sur les virements subséquents contestés par Mr [E]
Au visa de l’article L. 133-15 alinéa III du code monétaire et financier, « le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. »
Mr [E] a, par courrier recommandé AR du 28 mars 2023 adressé au siège de BNP PARIBAS, signalé l’escroquerie dont il a été victime et mis la banque en demeure de lui rembourser les 70 000 € détournés sur son compte. Il a en ce sens respecté les dispositions de l’article 133-24 du code monétaire et financier qui stipule que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement non autorisée ou mal exécutée… »
BNP PARIBAS a écrit le 21 avril 2023 à Mr [E] pour lui indiquer qu’elle regrettait l’usurpation d’identité dont il avait été victime et ne pouvait répondre à sa demande, étant tenue au secret professionnel et ne pouvant communiquer qu’avec des personnes dûment habilitées.
Huit nouveaux virements, pour un montant total de 129 600 €, ont été ensuite réalisés par le fraudeur entre le 28 avril et le 11 juillet 2023, dont Mr [E] demande le remboursement à BNP PARIBAS.
Dans ses écritures, la banque indique que le courrier adressé par Mr [E] pour signaler la fraude n’était pas suffisamment explicite pour lui permettre d’établir que les opérations contestées étaient frauduleuses et pour bloquer consécutivement le compte.
Après lecture du courrier adressé par Mr [E], particulièrement explicite sur l’existence d’une fraude, la nature et le montant des opérations contestées et la mise en demeure faite à la banque de les lui rembourser, le tribunal considèrera que BNP PARIBAS a fait preuve de négligence grave en ne cherchant pas à analyser plus avant la situation, ce qui lui aurait permis de confirmer la fraude et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le fraudeur puisse poursuivre ses agissements.
Il condamnera BNP PARIBAS à rembourser à Mr [E] les virements contestés réalisés postérieurement au 28 mars 2023 sur son compte, pour un montant total de 129 600 €, outre intérêt au taux légal calculé sur le montant de chacun des virements de leur date respective d’exécution jusqu’au parfait paiement, ainsi que les frais afférents à ces virements, soit 3 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mr [E]
Mr [E] demande à BNP PARIBAS de lui verser des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir son capital produire des intérêts (2 120,55 €), du préjudice moral (20 000 €) et de la résistance abusive de la banque (intérêt de 18,40 % sur la somme de 129 600 € à compter du 28 avril 2023).
Outre le fait que le tribunal a déjà condamné BNP PARIBAS à régler un intérêt au taux légal sur la somme de 129 600 € de la date de chacun des virements jusqu’au parfait paiement, le tribunal dira que Mr [E] n’apporte, au soutien de sa demande, aucune précision sur la nature du préjudice subi ni sur son quantum.
Par conséquent, en application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal rejettera la demande de Mr [E].
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mr [E] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BNP PARIBAS, perdant au procès.
Sur l’exécution provisoire
BNP PARIBAS demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mr [E] d’une garantie
émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » L’article 514-1 du code de procédure civile précise ainsi que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Au cas d’espèce, le tribunal fera droit à la demande de BNP PARIBAS en subordonnant l’exécution provisoire à la constitution par Mr [E], au profit de BNP PARIBAS, d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre d’un montant de 129 600 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 129 600 € au titre des virements contestés, outre intérêt au taux légal calculé sur le montant de chacun des virements de leur date respective jusqu’au parfait paiement ;
* condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 3 € au titre des frais afférents aux virements contestés ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* confirme l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve de la constitution par Mr [E], au profit de la SA BNP PARIBAS, d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre d’un montant de 129 600 €.
* condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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Textes cités dans la décision
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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