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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2024005140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société TEOPOLITUB, Société par actions simplifiée au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro B 333 337 590, dont le siège social est situé [Adresse 12] à BEAUPREAU-EN-MAUGES (Maine-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP d’Avocats ANDCO, comparant par Maître Anaëlle TANGRE, Avocat au Barreau d’ANGERS (Maine-et-Loire), demeurant [Adresse 2] à CHOLET (Maineet-Loire),
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1979 en Tunisie, de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 11] (Loire-Atlantique) ;
2° – La Société QBE EUROPE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [T] [S], Société anonyme de droit belge au capital de 770.061.500,00 €, immatriculée au RPM de BRUXELLES sous le numéro TVA BE 0690.537.456, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Belgique), avec un établissement situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur [C] [Z] Monsieur [E] [I] Monsieur [O] [W]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société TEOPOLITUB, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 6] (Loire-Atlantique), exploite une activité d’étude, conception, fabrication et pose de charpentes métalliques, couvertures, bardages, serrurerie et isolation ;
En 2019, Monsieur [T] [S] exploitait une activité d’étanchéité et bardage, pour laquelle il était assuré auprès de la Société QBE EUROPE ;
Par acte d’engagement du 13 Novembre 2019, la Commune de [Localité 10] (Vendée) a confié à la Société TEOPOLITUB des travaux de rénovation d’un complexe sportif ;
Ces travaux comprenaient le remplacement du bardage, de l’isolant de la salle et la pose de panneaux sandwich en couverture, outre accessoires de zinguerie ; l’ordre de service de démarrer les travaux a été donné le 16 Janvier 2020 ;
En Juillet 2020, la Société TEOPOLITUB a sous-traité à Monsieur [T] [S] la pose de la couverture en panneaux sandwich et coiffe faîtière ;
Pour la réalisation de cette prestation, la Société TEOPOLITUB a fourni à Monsieur [T] [S] un engin télescopique, une grue de levage, une ventouse permettant la manipulation des panneaux sandwich, les panneaux sandwichs à poser et la visserie nécessaire ;
En effectuant la pose desdits panneaux sandwichs, Monsieur [T] [S] en a détérioré un grand nombre ;
La Société CIBA OUARY, fournisseur, appelé sur place, a refusé toute garantie, rappelant que les panneaux sandwichs ont été livrés directement à la sortie d’usine et constatant que « les panneaux ont été détériorés après mauvaise manipulation sur chantier (déchargement et déplacement) » … « Décline toutes responsabilités pour les panneaux non posés, abîmés par des coûts de fourches lors du déchargement et de la manutention des panneaux. » ;
A la demande du maître d’œuvre OGA et du bureau de contrôle APAVE, la Société TEOPOLITUB, titulaire du lot, s’est trouvée contrainte de remplacer à ses frais tous les panneaux détériorés ;
Certains panneaux détériorés étaient déjà posés en couverture ;
Par courrier du 08 Février 2021, la Société TEOPOLITUB a mis en demeure Monsieur [T] [S] de prendre contact avec elle sous 10 jours, afin de faire le nécessaire pour reprendre ces désordres, imputables au sous-traitant ; en vain : ce courrier a été retourné à la Société TEOPOLITUB avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Par la suite, la Société TEOPOLITUB n’a plus eu aucune nouvelle de Monsieur [T] [S] ;
Un constat d’huissier réalisé les 29 Mars 2021 et 02 Avril 2021 à la diligence du maître d’ouvrage établit qu’au moins 14 panneaux du versant Sud et 5 panneaux du versant Nord étaient affectés de désordres : déformation, écrasement, pincement de la tôle des ondes de recouvrement des panneaux avec ou sans agression de peinture, plis en travers du panneau, manque de fixations, etc ;
L’huissier a également constaté un défaut de pose généralisé de la faîtière qui n’épouse pas correctement le profil du bardage, de sorte que cette faîtière a été entièrement détériorée du fait de Monsieur [T] [S] ;
Face à l’inertie de Monsieur [T] [S], la Société TEOPOLITUB s’est trouvée contrainte de procéder au remplacement des biens confiés détériorés ;
En Février 2021, elle a procédé à la dépose et au remplacement à neuf de 283 m² de panneaux sandwich, travaux qu’elle a facturés à Monsieur [T] [S] pour la somme de 31.991,88 € TTC ;
Le 08 Juillet 2021, les ouvrages litigieux ont été réceptionnés avec notamment la réserve suivante : « Changement panneaux de couvertures (20 u) » ;
Par courrier de son Conseil du 12 Juillet 2021, la Société TEOPOLITUB a mis en demeure Monsieur [T] [S] d’avoir à l’indemniser des dommages causés ; une copie de ce courrier a été adressé à son assureur, la Société QBE EUROPE, sans succès ;
La Société TEOPOLITUB s’est également fournie du reste des panneaux sandwichs qui avaient été détériorés et mis en couverture par Monsieur [T] [S], mais n’avaient pas encore été remplacés ; Un deuxième constat d’huissier a été dressé au contradictoire de Monsieur [T] [S] le 20 Octobre 2021 ;
La Société TEOPOLITUB a multiplié les démarches amiables à l’égard de Monsieur [T] [S] et de son assureur, la Société QBE, en vain ;
Par requête en date du 24 Mars 2022, la Société TEOPOLITUB a saisi Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES (Loire-Atlantique) afin de faire désigner un expert de justice, chargé d’une mission habituelle en pareille matière, au contradictoire de la Commune de POUZAUGES (Vendée), de Monsieur [T] [S] et de la Société QBE EUROPE ;
Par Ordonnance du 10 Janvier 2023, Monsieur le Juge des Référés administratifs a rejeté cette requête ; La Société TEOPOLITUB a alors diligenté, à ses frais, un troisième constat d’huissier, réalisé à l’aide d’un drone le 27 Mars 2023, Monsieur [T] [S] et son assureur, la Société QBE EUROPE, ayant été dûment convoqués ;
Il a été constaté sur la couverture en panneaux sandwich des plissures et micro-plissures, traces de chocs, de griffures, rayures et frottements impactant 18 plaques de panneaux sandwichs ;
Le marché principal prévoyant des pénalités à l’encontre de la Société TEOPOLITUB en cas de nonlevée des réserves, cette dernière n’a eu d’autre choix que de procéder au remplacement des plaques désignées, correspondant à 206m² de panneaux sandwichs ;
Par jugement du 31 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de NANTES (Loire-Atlantique) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [T] [S], a fixé la date de cessation des paiements au 31 Juillet 2022 et a désigné la SELARL [L] ET ASSOCIES, èsqualité de Liquidateur Judiciaire ; ce jugement a été publié au BODACC du 16 Juin 2023 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 Juillet 2023, la Société TEOPOLITUB a déclaré, auprès du Liquidateur Judiciaire, une créance de 290.117,42 € TTC à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
* 58.331,51 € TTC au titre du coût du remplacement des panneaux sandwichs confiés par la Société TEOPOLITUB et dégradés par Monsieur [T] [S], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 Juillet 2021, date de la mise en demeure, et liquidés au 30 Mai 2023 à la somme de 1.150,25 €, – 18.000,00 € de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard appliquées par la commune de [Localité 10] du fait du retard dans la livraison de l’ouvrage causé par les dégradations sur chantier, – pénalités de 500,00 € par jour calendaire de retard pour la levée des réserves relatives au changement des panneaux de couverture, non encore liquidées par la Commune de [Localité 10] mais qui pourrait être estimée à la somme de 210.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* coût total des frais de constat d’huissier : 2.633,66 € TTC ;
En Décembre 2023, la Société TEOPOLITUB a tenté une médiation avec Monsieur [T] [S] et le Liquidateur Judiciaire, en vain ;
Par jugement du 18 Janvier 2024, le Tribunal de Commerce de NANTES (Loire-Atlantique) a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ;
La Société TEOPOLITUB, qui a supporté les frais de reprise des malfaçons commises par Monsieur [T] [S] se trouve contrainte de s’adresser à justice afin de faire valoir ses droits ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 02 et 09 Septembre 2024, la Société TEOPOLITUB a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [T] [S] et la Société QBE EUROPE, pour :
Vu les Articles 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code Civil,
Dire la Société TEOPOLITUB recevable et bien fondée en son assignation,
L’y recevant et y faisant droit,
Juger que la responsabilité de Monsieur [T] [S] est engagée,
A titre principal :
Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la Société TEOPOLITUB la somme de 290.117,42 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la créance de la Société TEOPOLITUB à l’égard de Monsieur [T] [S] à la somme de 290.117,42 € TTC,
En tout état de cause :
Condamner la Société QBE EUROPE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [T] [S], à payer cette somme à la Société TEOPOLITUB,
Condamner les défendeurs, in solidum, à payer à la Société TEOPOLITUB la somme de 4.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 22 Octobre 2024 ;
Monsieur [T] [S], régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 25 Septembre 2024 revenue avec la mention « Non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour lui ;
La Société QBE EUROPE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 25 Septembre 2024 avec accusé de réception en date du 27 Septembre 2024, pour l’audience du 22 Octobre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle ;
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Janvier 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (devis, facture, procès-verbal de constat, mise en demeure de l’architecte) que la créance de la Société TEOPOLITUB est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la Société TEOPOLITUB n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction des défenderesses tant à la suite des rappels, mise en demeure, convocation au constat du Commissaire de Justice et lors de la présente instance, fait présumer que ces dernières n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, la Société TEOPOLITUB est fondée non pas en sa demande en paiement en principal ainsi que l’indemnité mais simplement à voir fixer sa créance au passif de la procédure de Liquidation Judiciaire de Monsieur [T] [S] ;
En effet, la Société TEOPOLITUB ne justifie pas pouvoir reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de Monsieur [T] [S] suite à la clôture de sa procédure de Liquidation Judiciaire au cours de laquelle la Société TEOPOLITUB avait déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de Monsieur [T] [S] pour la somme de 290.117,42 € à titre chirographaire ;
En revanche, la Société TEOPOLITUB est fondée en sa demande en paiement à l’égard de Société QBE EUROPE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [T] [S], à payer ladite somme de 290.117,42 € TTC ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [T] [S] et de la Société QBE EUROPE qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
DIT et JUGE la Société TEOPOLITUB recevable et bien fondée en ses demandes.
DIT et JUGE que la responsabilité de Monsieur [T] [S] est engagée.
DIT et JUGE que la Société TEOPOLITUB ne justifie pas pouvoir reprendre les poursuites individuelles à l’encontre Monsieur [T] [S] suite à la clôture de sa procédure de Liquidation Judiciaire.
DEBOUTE la Société TEOPOLITUB de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] [S] à payer la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT DIX-SEPT EUROS et QUARANTE-DEUX CENTS TTC (290.117,42 €).
FIXE la créance de la Société TEOPOLITUB au passif de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [T] [S] à la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT DIX-SEPT EUROS et QUARANTE-DEUX CENTS TTC (290.117,42 €), à titre chirographaire.
En tout état de cause :
CONDAMNE la Société QBE EUROPE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [T] [S], à payer ladite somme à la Société TEOPOLITUB.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE les défendeurs, in solidum, à payer à la Société TEOPOLITUB la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE, in solidum, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGTCINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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