Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 10 juil. 2025, n° 2024F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 Juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
10/07/2025
SARL SRP BAIN DE BRETAGNE
[Adresse 2] [Localité 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE
DEMANDEUR
SA GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Paul BUISSON
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric
MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Paul BUISSON le 10 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société SRP BAIN DE BRETAGNE (ci-après SRP) est une SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 841 802 027 et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de réparation de véhicules et de pose de pare-brise sous l’enseigne commerciale RAPID PARE BRISE.
La société GMF ASSURANCES (ci-après GMF) est une SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle exerce une activité d’assurance et de réassurance de risques de toute nature.
Le 20 avril 2022, la société SRP a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule de madame [X] [U] assurée auprès de la GMF. Le 21 avril 2022, la SRP a émis une facture N° 6554 au nom de Madame [U] pour un montant de 1 519,08 € TTC. Le même jour, Madame [U] a régularisé la cession de la créance de remboursement qu’elle détenait auprès de son assureur, la GMF au profit de la SRP.
La SRP a transmis à la GMF la déclaration de sinistre, le bon de commande, la facture et la convention de cession.
Le 11 mai 2022, la GMF a procédé au règlement de la somme de 1 360,80 € soit un écart négatif de 158,28 € par rapport au montant de la facture émise.
Le 23 septembre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, la SRP a mis en demeure la GMF de lui régler ce différentiel. La GMF n’a pas répondu à cette demande.
Le 10 novembre 2022, la SRP a saisi le Président du Tribunal de commerce de Nanterre d’une requête en injonction de payer.
Le 29 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu une ordonnance enjoignant à la GMF de payer à la SRP :
La somme de 158,28 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
La somme de 40 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC,
La somme de 33,47 € au titre des dépens (frais de greffe), et renvoyant l’affaire, en cas d’opposition, devant le Tribunal de commerce de RENNES.
L’ordonnance a été signifiée à la GMF le 30 décembre 2022.
La GMF a formé opposition à l’ordonnance en date du 30 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de commerce de RENNES le 25 mai 2023.
A l’issue de plusieurs renvois, l’affaire a été radiée puis a été réenrôlée à la demande de la GMF.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 18 mars 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SRP BAIN DE BRETAGNE, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que l’opposition à injonction de payer formée par la GMF est irrecevable car hors le délai d’un mois prévu par la Loi.
Sur le fond, elle revendique le paiement intégral de la créance qui lui a été cédée par Madame [U], assurée de la GMF et conteste le fait que la GMF ait réduit le montant de la créance sur la base de sa propre estimation du dommage. Elle affirme que le coût des travaux effectués sur le véhicule est conforme aux pratiques de la profession.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1200 et 1240 du Code civil,
Vu l’ordre de réparation signé et accepté par Madame [U] et les travaux conformes réalisés par la Sarl SRP BAIN DE BRETAGNE,
Dire et juger que l’opposition de la SA GMF Assurances est irrecevable comme tardive et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Débouter en tout état de cause la SA GMF Assurances de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner en tout état de cause la SA GMF Assurances à verser à la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE la somme de 158,28 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29.11.2022,
Condamner la SA GMF Assurances à verser à la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société GMF ASSURANCES, défendeur à l’opposition à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que son opposition à injonction de payer est valable car formée dans le délai d’un mois.
Sur le fond, à titre principal, elle considère que la procédure d’injonction de payer mise en œuvre par la SRP n’avait pas vocation à s’appliquer car la créance dont se prévalait la SRP n’avait pas de montant déterminé, celui-ci ne pouvant être fixé que sur la base d’une expertise contradictoire.
A titre subsidiaire, elle considère qu’elle a payé selon les termes du contrat souscrit par l’assurée et que le cessionnaire de la créance ne peut réclamer une somme supérieure à celle à laquelle l’assurée pouvait prétendre.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Juger recevable l’opposition de la GMF en ce qu’elle a été formulée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Juger la société SRP BAIN DE BRETAGNE irrecevable en ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions du contrat d’assurance souscrit par Madame [U]
Vu les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du Code des assurances
Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil et L113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Débouter la société SRP BAIN DE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause,
Condamner la société SRP BAIN DE BRETAGNE à payer à la GMF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SRP BAIN DE BRETAGNE à supporter les entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la GMF
L’article 1416 du Code de commerce dispose que : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SRP conteste la régularité de l’opposition, considérant qu’elle a été faite hors délai. Or, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne le 30 décembre 2022. La GMF a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2023 et enregistrée par le greffe du Tribunal de commerce de NANTERRE le 1er février 2023.
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée avec accusé de réception, est celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception (Civ. 2ème, 20 novembre 1991, n° 90-5.826 P, Civ. 2ème, 1er juillet 1992, N° 91-10.585).
La lettre recommandée avec accusé de réception portant opposition à injonction de payer étant datée du 30 janvier 2023, il apparait que l’opposition a bien été formée dans le délai d’un mois suivant la signification et ce conformément aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile et à la jurisprudence précitée.
En conséquence, le Tribunal juge que l’opposition formée par la SA GMF Assurances est recevable.
Sur le bien-fondé de la procédure d’injonction de payer
La GMF prétend que la procédure d’injonction de payer mise en œuvre par la SRP était mal fondée car cette dernière réclamait le paiement d’une créance qui ne disposait pas d’une base contractuelle et dont le montant n’était pas déterminé.
Elle s’appuie sur les termes de l’article 1405 du Code de procédure civile qui dispose que : Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
La GMF affirme que la justification et le montant de la créance dont la SRP était cessionnaire ne pouvaient pas être déterminés par les termes du contrat d’assurance ayant servi de base à la cession de cette créance mais devaient l’être par une expertise diligentée par l’assureur permettant de déterminer la nature des dommages et d’en fixer le quantum. Elle en conclut que cette créance n’avait pas de cause contractuelle et que son montant ne pouvait pas être déterminé.
En l’espèce, la cession de créance effectuée par Madame [U] au profit de la SRP s’appuyait sur le droit à indemnisation qu’elle détenait vis-à-vis de son assureur en vertu du contrat d’assurance souscrit. Il s’agissait donc bien là d’une base contractuelle incontestable permettant à Madame [U] d’obtenir l’indemnisation des dommages subis par son véhicule.
Par ailleurs, cette créance ne comportait pas de montant et c’est sur la base de sa propre facture que la SRP a sollicité le règlement auprès de la GMF. Cependant, la procédure en injonction de payer introduite par la SRP s’appuyait non seulement sur la facture de réparation du pare-brise mais également sur le bon de commande signé par Madame [U] et mentionnant le coût de la réparation, celui-ci correspondant exactement au montant de la facture émise par la SRP. Cet ensemble de pièces permettait donc à la SRP de considérer que la créance qui lui avait été cédée par Madame [U] comportait un montant déterminé au sens de l’article 1405 alinéa 1 du Code de procédure civile et correspondant à la somme figurant tant sur le bon de commande que sur la facture.
La GMF ayant réglé à la SRP une somme inférieure au montant de sa facture, la SRP pouvait valablement engager une procédure en injonction de payer pour le reliquat.
Compte-tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que la procédure d’injonction de payer introduite par la SRP était bien fondée.
L’article 1324 du Code civil relatif à la cession de créances dispose dans son second alinéa que : Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Madame [U] auprès de la GMF constitue le socle des droits et obligations des parties.
Ainsi, le contrat prévoit dans son article 5.1.1 sous la rubrique « Votre déclaration » : « Quelle que soit sa nature, vous devez déclarer le sinistre, dès que vous en avez connaissance, par téléphone ou depuis votre espace sociétaire […] indiquer la date, l’heure, le lieu du sinistre, sa nature, ses causes et ses conséquences […] le lieu où les dommages subis par le véhicule assuré pourront être constatés par notre expert avant de procéder à toute réparation ».
L’article 5.2 mentionne sous la rubrique « Comment sont évalués les dommages matériels ? » : « Les dommages matériels au véhicule assuré et à ses équipements audiovisuels sont évalués par l’expert que nous avons mandaté, en fonction des prix pratiqués dans la région par les professionnels capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état ».
Or, Madame [U] a confié son véhicule, le 20 avril 2020, à la SRP afin de faire procéder au remplacement de son pare-brise. Le même jour, elle a rempli un formulaire de déclaration de sinistre, signé un ordre de réparation pour un montant de 1 519,08 € et régularisé une cession de créance au profit de la SRP. La SRP a effectué les travaux et émis une facture n° 6554 pour un montant identique en date du 21 avril 2020. L’ensemble des pièces a été adressé par la SRP à la GMF, assureur de Madame [U], afin d’obtenir le règlement de sa facture.
Faute d’avoir pu faire expertiser les dommages avant réparation, la GMF a fait réaliser par le Cabinet d’expertises BCA une expertise sur facture ayant conclu au « non-respect par la SRP de la méthodologie et du prix des pièces catalogue du constructeur » ramenant le montant de l’indemnisation du sinistre à la somme de 1 360,80 € soit un différentiel de 158,28 €.
Le 11 mai 2022, la GMF a procédé au règlement de la somme de 1 360,80 € au profit de la SRP.
Pour contester la position de la GMF, la SRP a fait réaliser par le cabinet REFERENCE EXPERTISE un chiffrage aboutissant à un montant de 1 567,69 €.
Au-delà des différences d’évaluation du sinistre qui auraient pu être traitées sur la base d’une tierce expertise qu’aucune des parties n’a sollicitée, il n’en reste pas moins que les conditions du contrat souscrit par Madame [U] qui imposaient d’informer l’assureur dès la survenance du sinistre et ce, avant toute intervention sur le véhicule, n’ont pas été respectées. Cette déclaration préalable était contractuellement exigée afin de protéger les droits de la GMF et lui permettre d’évaluer l’indemnisation de son assurée.
La créance détenue par Madame [U] sur son assureur ayant fait l’objet d’une cession au profit de la SRP, cette dernière ne saurait bénéficier de plus de droits que la cédante, les termes du contrat lui étant opposables, et ce dans le respect de l’article 1324 du Code civil.
De ce qui précède, le Tribunal déboute la SRP de sa demande de paiement de la somme de 158,28 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GMF ASSURANCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal déboute la SA GMF ASSURANCES du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la SA GMF ASSURANCES du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La SA SRP BAIN DE BRETAGNE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2022,
Juge que l’opposition à injonction de payer formée par la SA GMF ASSURANCES est recevable,
Juge que la procédure d’injonction de payer introduite par la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE était bien fondée,
Déboute la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA GMF ASSURANCES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL SRP BAIN DE BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,67 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Longévité ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Usure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Aromate ·
- Condiment ·
- Crustacé ·
- Épice ·
- Conserverie ·
- Vente ·
- Plat cuisiné ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Fond ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- International ·
- Opposition ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Salaire
- Danse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Montagne ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Création
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Terme
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Rôle
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.