Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 24 sept. 2025, n° 2024007441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024007441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], ayant son siège social sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, es-qualité de liquidateur de la SAS Green Project & Conception, dont le siège social est [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 02 octobre 2024,
Demanderesse comparant par Maître [S] [U], assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 5], substitué par Maître Marine GRAMUNT, avocate,
D’une part,
ET :
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Défendeur défaillant bien que régulièrement cité et convoqué,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 30 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2025,
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que suivant exploit en date du 19 décembre 2024, la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], es-qualité, a attrait devant cette juridiction Monsieur [X] [D], pour est-il exposé en cet exploit :
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société GREEN PROJECT & CONCEPTION a été immatriculée le 18 octobre 2021 et avait pour activité la réalisation de travaux de tous corps de métiers dans le bâtiment (isolation, électricité, maçonnerie, menuiserie, carrelage, assainissement).
Monsieur [X] [D] en était l’unique actionnaire.
Le 19 septembre 2024, la société GREEN PROJECT & CONCEPTION a déclaré être en état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 02 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION, la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de sa mission, Maître [S] [U] a constaté des irrégularités.
En effet, pour les besoins de l’activité de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION, Monsieur [D] avait ouvert, en novembre 2021, un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] en les livres de l’établissement bancaire QONTO.
Cependant, le liquidateur a constaté que Monsieur [D] avait utilisé, à partir de cette date, pour ses besoins personnels, le compte bancaire et les moyens de paiement de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION.
Il a ainsi utilisé le compte bancaire de la société comme le sien, portant à son débit et à son crédit des dépenses et des recettes personnelles.
Interrogé par le liquidateur, le dirigeant a reconnu ces utilisations. Il a également précisé que l’activité de la société n’ayant débuté qu’en 2023, le compte était utilisé exclusivement à des fins personnelles pendant les deux premières années d’ouverture.
L’ensemble de ces faits sont constitutifs d’une confusion de patrimoine entre ces deux personnes.
II – LES DEMANDES
L’article L621-2 du code de commerce énonce :
« A fa demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de fa personne morale. »,
Ce texte est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L641-1 du même code.
La jurisprudence a adopté un certain nombre de critères pour caractériser la confusion de patrimoines et notamment :
* La confusion des comptes, impliquant une imbrication des éléments d’actif et de passif composant les différents patrimoines concernés,
* Des relations financières anormales ou flux financiers anormaux,
* Une volonté systématique des parties.
Cass. Com., 02 novembre 2016 n°15-13006
Ainsi, la mise en commun de la trésorerie, l’absence d’une comptabilité séparée, l’existence de mouvements d’actifs qui ne se rattachent à aucune contrepartie ni logique contractuelle, forment un ensemble d’indices caractérisant l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines.
Cass. Com., 12 juillet 2017 n°16-15354
En l’espèce, il apparait que la confusion des patrimoines entre Monsieur [D] et la société GREEN PROJECT & CONCEPTION répond à l’ensemble de ces critères.
En effet, depuis 2021, les relations financières de la société avec son dirigeant sont anormales et systématiques.
L’activité de la société n’a débuté qu’en mars 2023. Or, les extraits du compte bancaire de la société montrent différents encaissements portés au crédit du compte de la société en 2022 et 2023.
De la même façon, sur la même période, plusieurs opérations, sans aucun rapport avec l’activité commerciale de la société, ont été portées au débit du compte bancaire professionnel.
A titre d’exemple, le compte bancaire fait apparaitre les bénéficiaires de virements suivants :
* FRANCAISE DES JEUX -PETIT BATEAU -PLAY STATION NETWORK -ARMURERIE LOISIR -AIR FRANCE
Monsieur [D], interrogé sur ces mouvements, a reconnu avoir rencontré des difficultés financières l’empêchant d’utiliser son compte personnel. Il a donc utilisé le compte professionnel de la société à des fins personnelles et reconnait avoir été contraint « de vivre quelques temps avec la carte de la société ».
Il y a donc eu imbrication de l’actif et du passif de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION et de Monsieur [D].
Ces éléments démontrent la confusion des patrimoines de Monsieur [D] et de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION.
Ces faits sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES sollicite du Tribunal qu’il prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION à Monsieur [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L621-2 et L641-1 du Code de commerce,
Déclarer la demande de la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, recevable et bien fondée, et en conséquence :
Etendre la procédure de liquidation judiciaire de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION, à Monsieur [X] [D]
Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Monsieur [X] [D], bien que régulièrement convoqué près la présente juridiction pour l’audience du 25 juin 2025, n’était pas présent, ni personne pour lui,
Il convient de relever que Monsieur [X] [D] a sollicité une demande de renvoi de la présente instance par mail, reçu au greffe le jour de l’audience mais postérieurement au début de celle-ci. En effet, l’audience débutait à 9h00 et la demande de renvoi a été reçue à 9h21. La demande de renvoi de Monsieur [X] [D] ne saurait donc prospérer,
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article L621-2 du code de commerce alinéa 2 dispose que « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
L’article L.641-1 du code de commerce I alinéa 1 dispose que « I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »
Il ressort des pièces produites et des débats que la confusion des patrimoines de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION et de Monsieur [X] [D] est rapportée conformément à l’article L.621-2 du Code de Commerce,
En effet, dans un échange de mails avec le liquidateur judiciaire de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION, Monsieur [X] [D] reconnait avoir créé un compte pour la société qu’il dirigeait et dont il était l’unique associé et qu’il abondait aux moyens de fonds personnels. Il reconnait également que suite à des difficultés personnelles, il a utilisé le compte créé pour la société à des fins personnelles sans lien avec l’activité. Le tribunal constate notamment des achats auprès de la française des jeux, de magasins de loisirs et de vêtements (PETIT BATEAU – PLAYSTATION NETWORK – ARMURERIE LOISIR – AIR FRANCE),
Ces différentes opérations constituent des flux anormaux entre la société GREEN PROJECT & CONCEPTION et son dirigeant qui démontrent une confusion des patrimoines entre ces deux personnes,
Il convient, en outre, de relever que ces opérations fautives sont intervenues antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire bénéficiant à la société GREEN PROJECT & CONCEPTION,
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la SELARL [U] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION, est recevable et bien fondée,
Ainsi il convient d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION à Monsieur [X] [D].
PAR CES MOTIFS :
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur Le Vice-Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
VU les dispositions de l’Article L.621-2 et suivants et L.641-1 du Code de Commerce,
CONSTATE que Monsieur [X] [D] n’est pas présent à l’audience, ni représenté,
CONSTATE que les conditions posées par l’article L.621-2 et suivants du Code de Commerce sont remplies,
DECLARE la demande de la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN PROJECT & CONCEPTION, recevable et bien fondée,
ETEND la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GREEN PROJECT & CONCEPTION, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 904 270 063,
à :
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8],
RAPPELLE que cette extension emporte la confusion des patrimoines,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024, date de l’assignation,
CONFIRME la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [U] – [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur Michel CAILLET en qualité de Juge-Commissaire Titulaire et Monsieur Yannis GAUDIN, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice la SELARL [M] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au B.O.D.A.C.C.
DIT que conformément à l’Article L.621-103 du Code de Commerce, le liquidateur judiciaire aura 12 mois, à compter de la date de publication au B.O.D.A.C.C du jugement d’ouverture, pour transmettre ses propositions d’admissions au Juge-Commissaire,
ORDONNE qu’il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Produit de beauté ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Cosmétique ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Marin
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Produit manufacturé ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Lettre ·
- Peinture ·
- Papier ·
- Mandataire judiciaire
- Édition ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Publication ·
- Cessation des paiements ·
- Télématique ·
- Activité ·
- Médias ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Indemnité ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Matière plastique ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Bois ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Clause de compétence ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Etats membres ·
- Facture ·
- Portugal
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Vente
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Absence de contrat ·
- Paiement ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Audience ·
- Décès ·
- Effets ·
- Part
- Secret ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Compte-courant d'associé ·
- Vente en ligne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.