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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 12 nov. 2025, n° 2024002053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024002053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Président
: Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS
C : Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/09/2025
Jugement rendu le 12/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 27/11/2023, monsieur [P] [T] a assigné la société SARONA FARM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/01/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1217 et 1220 code civil, au paiement de la somme de 8 108 € au titre des factures impayées déduction faite de la somme de 2 190 € due par monsieur [T], majorée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’assignation, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 24/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [P] [T], entraineur professionnel, a été recruté par la SAS SARONA FARM pour tenir le poste d’entraineur dans l’écurie de [Localité 1] (14). Un contrat d’entraineur public, daté du 13/08/2019, a été envoyé par la SAS SARONA FARM à monsieur [T].
Ce contrat non signé par les parties prévoyait une entrée en vigueur le 15/08/2019.
Il était prévu que monsieur [P] [T] perçoive une rémunération pour sa prestation d’entretien et d’entraînement des chevaux composée d’un fixe de l’ordre de 2 000 € TTC par mois et d’un variable en fonction des résultats des chevaux, et des frais de matériels et soins.
Monsieur [P] [T] devait également bénéficier d’un logement de fonction sur le site de l’écurie. Le contrat était à durée indéterminée et pouvait être résilié à tout moment avec un préavis d’un mois.
Monsieur [P] [T] a pris ses fonctions chez SARONA FARM au début du mois de septembre 2019.
A partir de la fin du mois de décembre 2019, la société SARONA FARM a cessé de payer les factures de monsieur [P] [T]. Il lui reste dû 10 288 € TTC.
Les relations entre monsieur [P] [T] et la société SARONA FARM s’étant détériorées, la société SARONA FARM a fini par mettre fin au contrat à la fin du mois de février 2020 en demandant à monsieur [P] [T] de quitter les écuries avec son cheval sous 48 heures.
N’ayant pas obtenu le règlement de ses prestations, et tout en reconnaissant devoir à la société SARONA FARM la somme de 2 190 €, monsieur [P] [T] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [P] [T] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société SARONA FARM a repris ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que l’absence de contrat signé ne permet pas à monsieur [T] de se prévaloir d’une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 000 € TTC, que la société SARONA FARM n’a jamais
expressément accepté ce montant, de même que la prise en charge de frais (logement, matériel, soins, etc.) il n’est en effet nullement démontré que la société SARONA FARM a formellement acceptées ces frais. Outre l’absence de contrat signé, monsieur [T] n’est pas fondé à solliciter le paiement des factures litigieuses, que ces factures concernent des prestations d’entraînement de janvier et février 2020, qu’en l’absence d’accord sur le montant des prestations de monsieur [T], la qualité desdites prestations facturées est contestable. Elle a sollicité, vu les articles 1103, 1104, 1194, 1353 et 1240 du code civil, qu’il soit constaté que le document intitulé « Contrat entraîneur public » produit par monsieur [T] en pièce n°1 n’est pas signé par les parties et ne constitue pas un contrat juridiquement contraignant, qu’il soit constaté l’absence de preuve d’un accord explicite ou tacite entre les parties quant aux termes invoqués par monsieur [T], notamment concernant sa rémunération et les frais annexes, qu’il soit dit et jugé que monsieur [T] a manqué à ses obligations dans l’exécution des prestations, rendant les factures émises totalement infondées, qu’il soit dit et jugé que la société SARONA FARM est fondée à réclamer à monsieur [T] le paiement de la somme de 2 190 € au titre des frais de pension du cheval « MARVELLA » ; qu’en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par monsieur [T] soient rejetées, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que le projet de contrat du 13/08/2019 n’a été signé par aucune des parties ;
Attendu que monsieur [P] [T] a été recruté par la société SARONA FARM à compter du 01/09/2019 ;
Attendu qu’à partir de cette date, monsieur [P] [T] a émis des factures mensuelles sur la base du contrat non signé par les parties et que ces factures ont été régulièrement acquittées par la société SARONA FARM, que cette dernière ne peut dénoncer un contrat qu’elle a elle-même rédigé, accepté et exécuté pendant 4 mois ;
Attendu que monsieur [P] [T] n’a pas été payé pour ses prestations d’entrainement de janvier et février 2020, il sera fait droit à sa demande de paiement de 10 298 € pour les 2 factures de cette période ;
Attendu que monsieur [P] [T] reconnait devoir la somme de 2 190 € au titre des frais de pension de son propre cheval, que le tribunal opérera la compensation sur les sommes dues par la société SARONA FARM ;
Attendu que monsieur [P] [T] a tenté de négocier à plusieurs reprises mais la société SARONA FARM n’a jamais voulu lui répondre, sans doute eu égard à l’état de délabrement de ses box d’hébergement ; qu’il sera fait droit à la demande d’application d’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/11/2023 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient donc de condamner la société SARONA FARM au paiement de la somme de de 8 108 € majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/11/2023, date de l’assignation ;
Attendu qu’il parait incontestable que monsieur [P] [T] a subi un préjudice moral et professionnel durant ces mois de travail dans des conditions délabrées ;
Attendu que le chiffrage d’un tel préjudice parait très difficile à quantifier mais que la somme de 20 000 € semble disproportionnée ; que le tribunal fera droit à sa demande mais fixera ce montant à 5 000 € ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, monsieur [P] [T] a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société SARONA FARM au paiement de la somme de 2 000 € ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que la société SARONA FARM qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société SARONA FARM de ses demandes ;
Condamne la société SARONA FARM à payer à monsieur [P] [T] la somme de 8 108 € majoré des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/11/2023 ;
Condamne la société SARONA FARM à payer à monsieur [P] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et professionnel ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société SARONA FARM à payer à monsieur [P] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARONA FARM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,06 €, dont TVA 14,18 € ;
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