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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2025F01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [J] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Sonia KEPES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [I] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026,
FAITS
La SAS [J] (ci-après [J]) exerce le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La SAS [I] (ci-après [I]) exerce l’activité de travaux de bâtiments.
Dans le cadre de leurs activités commerciales, [J] émet 4 factures pour un total 14 360,96 € TTC.
Le 15 avril 2025 par LRAR, [J] met [I] en demeure de lui payer la somme de 14 360,96 € à réception.
[I] ne s’exécute pas.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 remis en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, [J] assigne [I] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Dire [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner [I] à payer à [J] la somme de 14 360,96 € TTC augmentée des intérêts légaux ;
* Condamner [I] à payer à [J] la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner [I] à payer à [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens ;
* Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans appel.
Bien que régulièrement convoquée, [I] ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
A l’issue de cette audience et après avoir entendu [J], seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 5 février 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
[J] sollicite la condamnation de [I] à lui payer la somme en principal de 14 360,96 € TTC. Au soutien de sa demande de condamnation, [J] verse aux débats les 4 factures demeurant impayées et leur bon de livraison.
[I] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
1. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public.
Le tribunal observe à l’examen des échanges et des pièces versées au débat que :
* [I] ne conteste pas les sommes réclamées par [J], ni les prestations que [J] indique avoir exécutées ;
* Les 4 factures présentées par [J] font l’objet de 1 ou de plusieurs bons de livraison, à savoir :
[…]
* [J] justifie la bonne exécution de ses prestations au travers de bons de livraison recensés ci-dessous :
* Ceux-ci ne mentionnent pas la mention en bas de page d’ 'INTERDICTION ABSOLUE DE DELIVRER DE LA MARCHANDISE AVEC CE BON';
* Indiquent une date de livraison
* Le nom de la société ;
* [I] ne les conteste pas.
[…]
* En revanche, [J] ne justifie pas de la bonne exécution de ses prestations au travers des bons de livraison qu’elle présente et listés ci-dessous aux motifs qu’ils :
* Mentionnent en bas de page du bon de livraison, en caractères gras et majuscules’ INTERDICTION ABSOLUE DE DELIVRER DE LA MARCHANDISE AVEC CE BON';
* N’indiquent pas dans l’encart prévu à cet effet :
* De date de livraison ;
* Le nom du client ou de la société ;
* De signature client ou quand une signature existe, elle demeure illisible et ne permet pas d’identifier que le signataire représente bien [I] ;
[…]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[…]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[…]
Ainsi, [J] réclame le paiement de 4 factures pour un montant total de 14 360,96 € TTC.
* Cependant, il n’apporte pas la preuve de l’exécution de ses prestations pour un montant de 7 131,22 € TTC (soit 5 942,68 € HT);
* Il ne justifie la bonne exécution de ses prestations qu’à hauteur de 7 532,15 € TTC (soit 6 276,79 € HT) : Cf. ci-dessous la répartition par facture :
[…]
En conséquence, le tribunal :
* Dit que [J] détient à l’encontre de [I], une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6276,79 € HT (3030,90 € + 1 238,82 € +1 538,67 € + 468,40 €) soit 7 532,15 € TTC déboutant du surplus ;
* Condamnera [I] à payer à [J] la somme de 7 532,15 € assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2025, date de mise en demeure.
2. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
L’article L.441-10 du code de commerce dispose « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article D.441-5 du même code dispose « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
[J] demande la condamnation de [I] à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 € au titre des 4 factures émises, non payées et restant en litige (4 x 40 €).
Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera [I] à payer à [J] une indemnité forfaitaire de 160 € pour frais de recouvrement.
3. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, [J] fait valoir avoir dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [I] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
4. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
5. Sur les dépens
Le tribunal condamnera [I] qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamnera la SAS [I] à payer à la SAS [J] la somme de 7 532,15 € assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2025, date de mise en demeure ;
* Condamne la SAS [I] à payer à la SAS [J] une indemnité forfaitaire de 160 € pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS [I] à payer la somme de 500 € à la SAS [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [I] à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Viviane Madinier Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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