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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 9 déc. 2025, n° 2025007637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025007637 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ATCINGENIERIE, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 20 Novembre 2024 ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à FONTENAY LE COMTE (Vendée), de nationalité française, immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux sous le numéro 391 971 728, demeurant [Adresse 5] à CHANTONNAY (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [C] [F]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [H] [B] est agent commercial dans le domaine de l’immobilier ;
La Société ATCINGENIERIE, dont l’activité consiste en l’étude et le conseil et en la réalisation de travaux, a fait appel à Monsieur [H] [B] ;
La Société ATCINGENIERIE lui a alors consenti les avances sur commission suivantes :
* 6.000,00 € le 12 Octobre 2018,
* 2.000,00 € le 15 Octobre 2021,
* 1.800,00 € le 23 Novembre 2018,
* 4.000,00 € le 06 Mai 2023 ;
Les avances sur commission correspondent à une rémunération mensuelle qui viennent en déduction des commissions dues après réalisation des transactions ou des prestations par l’agent commercial ;
Il s’avère qu’en l’espèce Monsieur [H] [B] n’a finalement réalisé aucune prestation pour la Société ATCINGENIERIE ;
Cette dernière, prise en la personne de son représentant légal, a donc sollicité le remboursement des avances concédées ;
Monsieur [H] [B], arguant de difficultés financières, ne réglera aucune somme ;
Pourtant, il reconnaitra les sommes dues au titre de ces avances sur commission par courriel en date du 02 Août 2024 ;
Par jugement en date du 20 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire simplifiée de la Société ATCINGENIERIE et a désigné la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de Liquidateur ;
Maître [L] [G], ès-qualité, a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Monsieur [H] [B] de régulariser les sommes dues, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Juillet 2025, la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], èsqualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ATCINGENIERIE, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [H] [B] pour :
Vu les dispositions des Articles 1103 du Code Civil,
Déclarer la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, recevable et fondée en ses demandes et, par conséquent :
Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme en principal de 13.800,00 €,
Condamner Monsieur [H] [B] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 Décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’Article 1343-1 du Code Civil,
Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens,
Ordonner 1e maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire que, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, Maitre Olivier MORINO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
§§-*-§§
A l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la formation collégiale à l’audience du 14 Octobre 2025 ;
A cette audience, Monsieur [H] [B], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 Septembre 2025 revenue avec la mention « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée », n’a pas comparu ni personne pour lui ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La créance de la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Elle résulte des avances sur commission accordées à Monsieur [H] [B] ;
En effet, l’absence de réaction de Monsieur [H] [B], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
La créance de la demanderesse est juste et bien vérifiée ;
Ainsi, la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [B] ;
En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [H] [B] dans les termes de l’assignation, sauf en ce qui concerne l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qu’il convient de ramener à la juste somme de 1.500,00 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des Articles 1103 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [H] [B] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, recevable et fondée en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme principale de TREIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (13.800,00 €),
* ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 Décembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’Article 1343-1 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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