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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 19 janv. 2026, n° 2025P00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 19 janvier 2026
Références : 2025P00532 Date d’enrôlement : 17 novembre 2025
Date de l’acte de saisine : 17 novembre 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine d’office à la requête du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
M. [C] Tribunal Judiciaire Palais de Justice 73000 CHAMBERY
SARL ENQUERIR INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 353989817 de la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE, [Adresse 3] exerçant l’activité de « Conseil en recrutement, management, assistance en traitement de l’information, l’organisation, l’aide à la stratégie de l’entreprise »,
Vu la requête du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 17 novembre 2025, les faits contenus à ladite requête et les pièces annexées.
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 consécutivement à cette requête par le président de chambre, faisant office de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, sur délégation de ce dernier, enjoignant le greffier de faire convoquer la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE [Adresse 3], ou à toute autre nouvelle adresse, par acte de commissaire de Justice, devant ce Tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience du 08 décembre 2025 à 09 heures 30, [Adresse 4], pour qu’il soit statué sur la requête du procureur de la République aux fins d’ouvrir à l’égard de la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait manifestement impossible.
L’affaire a été appelée à l’audience des débats en chambre du conseil du 08 décembre 2025 lors de laquelle, elle a été renvoyée à l’audience des débats en chambre du conseil du 12 janvier 2026.
Il a été entendu à l’audience des débats en chambre du conseil du 12 janvier 2026 :
M. [V] [L], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, qui a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise et le dirigeant n’a pas comparu pour donner des explications sur la situation actuelle de sa société.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.
Il incombera à la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE de justifier auprès du juge enquêteur qu’elle tient à jour une comptabilité régulière et qu’elle a régularisé sa situation concernant le dépôt de ses comptes annuels au greffe pour le ou les exercices ayant fait l’objet d’une injonction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE,
COMMET à cet effet, Mme [T] [U], juge de ce tribunal, qui pourra, s’il le juge utile, se faire assister d’un expert en la personne de la SELARL [O] [H] représentée par Me [O] [H],
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé, le cas échéant, celui de la SELARL [O] [H] représentée par Me [O] [H],
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience,
DIT que la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE devra justifier auprès du juge-enquêteur, le cas échéant, assisté de l’expert, qu’elle tient à jour une comptabilité régulière et qu’elle a régularisé sa situation concernant le dépôt de ses comptes annuels au greffe pour le ou les exercices ayant fait l’objet d’une injonction,
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce ou ces rapports au ministère public ainsi qu’à la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE,
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 03 mars 2026 à 8 heures 45 où les parties de cause devront se trouver présentes,
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-1 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s’il en existe, soit avisé par le greffier qu’il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d’audience,
MET les dépens de la saisine d’office, de l’enquête ainsi que le cas échéant, les frais de l’expert, à la charge de la SARL ENQUERIR INFORMATIQUE qui devra les avoir réglés, si le tribunal venait à ne pas ouvrir de procédure collective, au plus tard lors de l’audience de renvoi du 03 mars 2026,
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 janvier 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugés.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 19 janvier 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute, ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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