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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 mars 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 29 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait :
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – SAS ELA ESCAPE 2025R19 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître REBOLLO Julie [Adresse 2]
ET – I/O LABS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DESROSES Mylène -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à Me REBOLLO Julie
La Société ELA ESCAPE, SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 851 867 945, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué :
Maître Julie REBOLLO, Avocat au Barreau de NÎMES, domiciliée [Adresse 2],
A assigné le 29 janvier 2025
I/O LABS, SASU au capital social de 2 000,00 €, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 833 355 951, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué :
Ayant pour Avocat Me Mylène DESROSES Avocat au Barreau de Aix-en-Provence, domiciliée [Adresse 4],
Aux fins de :
« A titre principal,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 et l’article 1104 du Code civil,
Vu la Jurisprudence visée, Vu les pièces à l’appui,
ORDONNER la remise en état électronique et informatique de la salle CREATURE de la Société ELA ESCAPE par la Société I/O LABS, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8eme jour de la notification de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces à l’appui,
DESIGNER tout expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* décrire le mode de fonctionnement du système électronique et informatique de la salle CREATURE ;
* décrire les désordres expressément invoqués dans le procès-verbal de constat du 19 décembre 2024 ;
* dire s’ils se sont aggravés et déterminer, le cas échéant, l’étendue de ces aggravations ;
* déterminer la cause de ces désordres et proposer les solutions de remise en état adéquates ;
* chiffrer le coût de ces remises en état et leur durée ;
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de :
* déterminer les responsabilités ;
* analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* donner tout élément au Tribunal permettant de trouver une solution au litige.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 127 du Code de procédure civile, Vu les pièces à l’appui, ORDONNER une médiation entre les parties et désigner tel médiateur qu’il plaira, En tout état de cause, CONDAMNER la Société VO LAPS cur départs
CONDAMNER la Société I/O LABS aux dépens,
CONDAMNER la Société I/O LABS à verser à la Société ELA ESCAPE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En réponse la Société I/O LABS, SASU :
« Vu l’article 1108 al.1du code civil Vu l’article 1109 al.1 du code civil Vu l’article1101 du code civil Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1153 du code civil Vu l’article 1224 du code civil
CONSTATER l’existence d’un contrat oral entre la société ELA ESCAPE et la société I/O LABS
CONSTATER l’existence du PV de constat d’huissier consignant les messages de modalités substantielles du contrat oral
CONSTATER que la société ELA ESCAPE n’a pas rempli ses obligations
CONSTATER le caractère abusif du recours contentieux de la société ELA ESCAPE ORDONNER à la société ELA ESCAPE le versement à la société I/O LABS de la somme de 8000 euros
ORDONNER à la société ELA ESCAPE le versement à la société I/O LABS d’une provision d’un montant de 3000 euros
ORDONNER à la société ELA ESCAPE le versement à la société I/O LABS d’une provision de 2000 euros au titre du préjudice financier
ORDONNER à la société ELA ESCAPE le versement à la société I/O LABS d’une provision de 3000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la société ELA ESCAPE à payer à la société I/O LABS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les faits :
La Société ELA ESCAPE a pour objet social : « Escape game, vente de boissons non alcoolisées, vente de confiseries salées et sucrées et gère plusieurs salles d’escape game, au sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Souhaitant rénover, la salle CREATURE, elle a été mise en relation avec Monsieur [O] [U], représentant légal de la Société I/O LABS, dont l’objet social est : « La recherche, le développement, les études dans les domaines de l’informatique, l’électronique, les automatismes. » et qui développeur informatique et électronicien, et occupe en parallèle un poste d’ingénieur architecte informatique sur des drones de déminage maritime, à destination de différentes armées européennes.
La Société I/O LABS avait pour mission la mise en œuvre de l’intégralité du système électronique et du système informatique de cette nouvelle salle, avec des effets << spéciaux >>.
Monsieur [U], le représentant de la Société I/O LABS, a vendu pour la gestion de la partie électronique de ladite salle une application sur tablette permettant en outre de gérer et commander à distance les différents mécanismes électroniques et électriques de cette pièce comme : fumée, ouverture de portes, son, etc…
Cette commande peut également être effectuée à distance par Monsieur [U].
En dépit de ses relances, la Société ELA ESCAPE, représentée par Monsieur [X] [E], aucun devis n’a été établi de manière détaillée et par écrit.
Les travaux ont commencé mais semblent inachevés au vu du Procès-verbal fourni.
En effet, les travaux débutaient en mars 2024 avec mise en service de ladite salle avec un minimum jouable fin juin 2024 Certains mécanismes et accessoires n’ayant pas été installés, de nombreux dysfonctionnements perduraient dans l’installation des effets spéciaux.
En août 2024, la Société I/O LABS indiquait qu’elle allait devoir commencer à facturer. Une facture d’un montant de 4 000,00 € HT était adressée à la Société ELA ESCAPE, avec demande de paiement immédiat.
La Société ELA ESCAPE, qui attendait toujours un devis pour pouvoir s’organiser financièrement sollicitait un délai de paiement.
Sous la pression de la Société I/O LABS et la menace d’une coupure de l’accès à la salle informatique, la Société ELA ESCAPE effectuait un premier virement d’un montant de 2 000,00 €.
Les parties ne parvenaient pas à s’accorder :
* d’un côté, avant de finir de payer, surtout en l’absence de devis et de montant précis de la Société I/O LABS, la Société ELA ESCAPE voulait s’assurer de la bonne marche de la salle, avec tous ses effets,
* de l’autre, la Société I/O LABS voulait être payée en intégralité avant de réparer les dysfonctionnements et d’achever les travaux.
La I/O LABS mettait finalement ses menaces à exécution le 12 décembre 2024 et coupait à distance, le système informatique de la salle d’escape game.
C’est l’état que l’affaire se présente :
En droit, l’article 1108 al.1 du code civil prévoit que « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit »
L’article 1109 al.1 du même code dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
Pour la société I/O LABS, un engagement oral serait intervenu, entre la société I/O LABS et la ELA ESCAPE incluant les modalités de création de la salle CREATURE à [Localité 1], ainsi que les modalités de rémunération.
Les échanges de mail entre les deux parties montrent qu’il y a eu volonté de conclure un accord mais la détermination précise sur le quantum exact est difficile.
Sur l’audience, l’avocate de I/O LABS évoque la somme globale de 10 000 euros alors que dans les mails, on constate que Monsieur [E] le dirigeant de la Société ELA ESCAPE mentionne ; « tu imagines que je ne peux pas sortir les 6000€ restant en une seule fois ». Ce qui laisse penser que le montant convenu est 8000.00€ au vu du versement ayant eu lieu et qu’aucune des parties ne conteste. Mais Monsieur [E] évoque des retards dans l’installation et des dysfonctionnements qui sont autant d’éléments de contestation qui ne permettent pas au juge des référés de trancher ce point de droit. Les parties sont invitées à défaut d’accord sur ce point de mieux se pouvoir.
La coupure à l’initiative de la société I/O LABS, expressément mentionnée dans ses mails, est par contre du ressort du juge des référés.
En effet L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation n’est pas sérieusement contestable puisqu’une des parties invoque un contrat oral et l’autre partie a versé un acompte et des travaux sont déjà réalisés.
Il appartient donc à la Société ELA ESCAPE qui prévaut d’un trouble manifestement illicite d’en rapporter la preuve. (Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2018, n°16-26.394) Le trouble manifestement illicite implique de déterminer ce qui est ou non permis par la Loi. Il désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Quant au caractère manifeste, il doit s’apprécier « au seul regard de l’illicéité du trouble invoqué » (Civ. 3 e, 21 févr. 2019, no 17-31.847, AJDI 2019. 303). En effet, se faire justice soi-même est illicite. La société I/O LABS n’a jamais avant son assignation fait de mise en demeure à la partie adverse ou sollicité soit une injonction de payer, soit un référé provision.
Comme le précise, l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés est en droit d’ordonner une obligation de faire, en l’espèce de rétablir la commande coupée à distance permettant d’exploiter la salie d’escape game et de fournir les codes nécessaires au verrouillage/déverrouillage du système informatique de la salie et qui, in fine, a la maîtrise réelle de la salle.
Le Juge des référés ordonnera donc, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, la remise en état du système informatique de la salle d’escape game.
Compte tenu que la Société ELA ESCAPE n’a pas elle-même respecté ses propres engagements mais dont l’appréciation ne relève pas du pouvoir du juge des référés en raison de contestations sérieuses sur la réalisation, des travaux il ne lui sera accordé aucune indemnisation à charge pour elle de mieux se pourvoir.
Qu’il est d’équité au vu des défaillances réciproques de chaque partie de n’accorder aucun article 700.
Qu’il est de l’intérêt des parties de trouver un accord à leur divergence sur leur interprétation de leur contrat sans qu’il soit nécessaire d’engager des frais supplémentaires d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1108 et 1109 du Code Civil
RECEVONS en ses demandes la Société ELA ESCAPE, fins et écritures
ORDONNONS la remise en état électronique et informatique de la salle CREATURE de la Société ELA ESCAPE par la Société I/O LABS, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 151ème jour de la notification de la décision à venir,
REJETONS toute autre demande d’expertise, de dommages et intérêts.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700.
DISONS que chaque partie conservera ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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