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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 déc. 2025, n° 2025009826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SARLU MAN
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 décembre 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SARLU MAN [Adresse 1] Comparant par Madame [M] [E], représentante légale
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2025, la SARLU MAN a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La SARLU MAN a déclaré exercer l’activité suivante : La vente de vêtements, prêt à porter homme, femme, enfants et plus généralement tous accessoires et compléments se rapportant à l’habillement, le commerce de tous produits et accessoires de toute nature se rapportant à la mode, à la beauté et au bien-être de la personne.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARLU MAN.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 116 763,00 € pour un actif déclaré à la somme de 172 513,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de
ses créanciers.
Il est établi que la SARLU MAN est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 31 octobre 2025 (TVA).
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine un chiffre d’affaire réalisé légèrement en dessous des prévisions, un stock trop volumineux par rapport aux capacité de vente de la société et un délai de rotation trop court pour régler les fournisseurs en dû temps.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SARLU MAN
[Adresse 1]
Activité : La vente de vêtements, prêt à porter homme, femme, enfants et plus généralement tous accessoires et compléments se rapportant à l’habillement, le commerce de tous produits et accessoires de toute nature se rapportant à la mode, à la beauté et au bien-être de la personne.
Siren : 928398668
DÉSIGNE Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 31 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [W] en la personne de Maître [P] [W] ([Adresse 2] [Localité 1]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 février 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de
la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [O] [Z], [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L.631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE conformément à l’article R.641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l’entreprise débitrice,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
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