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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 29 sept. 2025, n° 2024F00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG : 2024F00979
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE [Adresse 1]
(Maître [F], membre de la SARL [S], Avocat au barreau de Nice)
C/
La société MJCC [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°810 887 521
(Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé CAISSE ALPRO AGIRC ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE-SANTE à notifier à SAS MJCC une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 9 433,50 € correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, lesquelles seront arrêtées à la date du paiement, celle de 220 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 16 mai 2024, SAS MJCC a formé opposition en date du 29 mai 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, de IRP AUTO PREVOYANCE-SANTE demande au tribunal :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE de son désistement d’instance et d’action ;
* JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par ses soins.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MJCC demande au tribunal de :
* JUGER que la société MJCC accepte le désistement d’instance et d’action de la société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
* JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de IRP AUTO PREVOYANCE-SANTE à l’encontre de SAS MJCC et de dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 avril 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte à la société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE de son désistement d’instance et d’action ;
Constate le désistement d’instance et d’action de IRP AUTO PREVOYANCE-SANTE à l’encontre de la société MJCC ;
Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 avril 2024 ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l’action ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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