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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 sept. 2025, n° 2025005955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005955 PC : 2025J136 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS FINELISS
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 septembre 2025
JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS FINELISS [Adresse 1]
Activité : Négoce de cire a épiler, bougies parfumées, négoce de produits et matériel d’esthétique, parfumerie, produits de beauté, accessoires de mode, esthétique corporelle Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2021B01546 (448 168 880)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 02 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS FINELISS,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Madame [T] [F] née [Y], co-gérante de la SARL 13 FINANCES, Présidente de la SAS FINELISS, et Maître Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES, son conseil, n’ont pas comparu à l’audience de ce jour, mais par mail reçu au greffe le 09 septembre 2025 ont indiqué ne pouvoir être présents et ont fait part de leurs observations,
Attendu que la SELARL [Q] en la personne de Maître [M] [Q], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS FINELISS
[Adresse 1]
Activité : Négoce de cire a épiler, bougies parfumées, négoce de produits et matériel d’esthétique, parfumerie, produits de beauté, accessoires de mode, esthétique corporelle Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 448 168 880 (2021B01546)
pour une durée de 2 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT.
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