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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 mars 2026, n° 2026F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/03/2026
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F450 Procédure 2026RJ186
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 février 2026 par : La SARL CLAMAR [Adresse 1] représenté(e) par Maître MOLINA Christophe -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 27 février 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par Madame [U] [X], dirigeante de la SARL CLAMAR assistée de Me MOLINA, avocate, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL CLAMAR [Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
La fabrication de pâtisseries à vendre sur place, à emporter ou par correspondance, avec service de livraison possible. Salon de thé, petite restauration, vente d’objets et autres accessoires liés à l’activité.
Inscrit au RCS sous le numéro 841 027 436 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 28 février 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 04 septembre 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 22 avril 2026 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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