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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1er octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00143
Le 17 septembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA), [Adresse 2], 533 319 935 RCS [Localité 1] représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, [Adresse 4], 533 160 578 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [T] [F], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 29 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 juillet 2025, SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) a assigné en référé SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS.
La demande de SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) tend à voir :
RECEVOIR la demande formée par la société TFEA en son action et l’y dire bien fondée.
Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER par provision SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS à régler le solde de la facture, soit 2.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025.
CONDAMNER la SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS à régler à la société TFEA une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’audience du 17 septembre 2025,
* Me Lia LANGAGNE a comparu pour SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA), demandeur,
* SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le principal de 2.400 euros a finalement été réglé mais après la signification de l’assignation (un règlement du 02/08/2025, assignations du 22 et 29 juillet 2025). Le demandeur maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Qu’il conviendra en conséquence de prendre acte du paiement de la totalité du principal ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS à payer à SAS TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES (TFEA) la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Le juge des référés prend acte du paiement de la totalité du principal de 2.400 euros,
CONDAMNONS la SARL TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS à régler à la société TFEA une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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