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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025006939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006939
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/06/2025
Plaidee devant t Monsieur Serge BEDO
siégeant en référé AssistedeMadameJohanne DEWEERDT
Greffier d’audience
Al’audience du19/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
ADN SOFTWARE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [L] [T] et Maître Pierre-Yves IMPERATORE
CONTRE
SOLATECH (SAS) [Adresse 1]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ADN SOFTWARE (SAS) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 04/04/2025 à la société SOLATECH (SAS), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 19/05/2025.
La société SOLATECH (SAS) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société SOLATECH, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Par mail en date du 27 mai 2025, Maître [U] [V], indiquant intervenir dans les intérêts de la société SOLATECH, a demandé au Président de bien vouloir ordonner la réouverture des débats, expliquant que sa cliente a sollicité le concours de sa protection juridique (située dans un autre département) laquelle lui a transmis le dossier avec retard.
Par mail en date du 27 mai 2025, Maître [L] [T] a répondu qu’il ne pouvait s’associer à la demande de réouverture, rappelant que la société SOLATECH s’était vue notifier une mise en demeure préalable par LRAR du 28/10/2024, réceptionnée sans le 30/10/2024, a été assignée par acte introductif d’instance remis à personne, ne s’est pas présentée à l’audience du 28/04/2025, a été reconvoquée par courrier du 28/04/2025 pour l’audience du 19/05/2025, date à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Nous considérons que la demande de réouverture des débats n’est pas justifiée, la société SOLATECH n’ayant pas été diligente en s’abstenant de se présenter ou de se faire représenter à l’audience de premier appel du 28/04/2025 et surtout à l’audience du 19/05/2025, alors que sur le courrier de convocation envoyé par le greffe le 28/04/2025 la société SOLATECH aurait pu s’apercevoir qu’aucun avocat n’était constitué pour la représenter.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société SOLATECH a signé avec la société ADN SOFTWARE un contrat portant sur l’abonnement mensuel du logiciel SAGE 100 BMS « CLOUD » essential pour deux utilisateurs et d’autre part, une prestation d’accompagnement pour l’installation du logiciel.
La société ADN SOFTWARE expose qu’elle est créancière de la société SOLATECH pour une somme en principal de 4.704,00 euros au titre de 2 factures impayées du 30 juin 2023 dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 25 octobre 2024.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis signé par la société SOLATECH, les deux factures du 30/06/2023, et le courrier de mise en demeure adressé le 25/10/2024 par le conseil de la société ADN SOFTWARE, nous estimons que la créance de la société ADN SOFTWARE ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société SOLATECH (SAS) à payer à la société ADN SOFTWARE (SAS) une somme provisionnelle de 4.704,00 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société ADN SOFTWARE dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADN SOFTWARE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société SOLATECH au paiement de la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société SOLATECH (SAS) à payer à la société ADN SOFTWARE (SAS) la somme provisionnelle de 4.704,00 euros,
Déboutons la société ADN SOFTWARE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société SOLATECH (SAS) à payer à la société ADN SOFTWARE (SAS) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SOLATECH (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO
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