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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2023J00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 27/02/2025 DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur François COUTURIER, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J212
ENTRE
— HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [Z] [H] – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 12]
Maître [X] [C] -
[Adresse 7]
— TRANSPORTS PO SCANDEX
[Adresse 25] DEMANDEUR – représenté par : Maître [Z] [H] – SCP PYRAMIDE AVOCATS – [Adresse 12] Maître [X] [C] – [Adresse 7]
ET
— HEISTERKAMP TRANSPORT SPZOO
[Adresse 24] [Adresse 21]
[Localité 4] Pologne
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [U] [N] – Selas AGIS -
[Adresse 9]
Maître [W] [R] – Avocat – ITL Attorneys Belgium & France -
[Adresse 17] Belgique
— HEISTERKAMP TRANSPORT [Adresse 18] SIA
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 2] Lettonie
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [U] [N] – Selas AGIS -
[Adresse 9]
Maître [W] [R] – Avocat – ITL Attorneys Belgium & France -
[Adresse 17] Belgique
EN PRESENCE DE – La société HDI GLOBAL SE prise en son établissement en France
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 15]
INTERVENANT
représenté par :Maître [B] [T] – Selarl [B] [T] AVOCATS ET ASSOCIES -34 [Adresse 22]
* La société AIG EUROPE SA, prise en son établissement principal en France Tour CBX
[Adresse 6]
[Localité 16]
INTERVENANT
représenté par :Maître [B] [T] – Selarl [B] [T] AVOCATS ET ASSOCIES -34 [Adresse 22]
* La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.
[Adresse 11]
[Localité 13]
INTERVENANT
représenté par :Maître [B] [T] – Selarl [B] [T] AVOCATS ET ASSOCIES -34 [Adresse 22]
* La société MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 14]
INTERVENANT
représenté par :Maître [B] [T] – Selarl [B] [T] AVOCATS ET ASSOCIES [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 158,37 € HT, 31,67 € TVA, 190,04 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me [Z] [H] – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me [U] [N] – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Erick [T] – Selarl ERICK [T] AVOCATS ET ASSOCIES
Par acte de transmission du 26 septembre 2023, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la société TRANSPORTS PO SCANDEX ont assigné la société HEISTERKAMP TRANSPORT Spzoo et la société HEISTERKAMP TRANSPORT LATVIJA SIA devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par conclusions établies en vue de l’audience du 6 juin 2024, les sociétés HDI GLOBAL SE, AIG EUROPE SA, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et MS AMLIN INSURANCE sont intervenues volontairement à l’instance.
En cours d’instance, les parties ont indiqué être parvenues à un accord.
Attendu qu’à la barre il est demandé au tribunal d’acter le désistement d’instance de l’ensemble des parties ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et de la société TRANSPORTS PO SCANDEX ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et à la société TRANSPORTS PO SCANDEX la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par [G] [L]
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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