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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 8 avr. 2025, n° 2024002427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E., Société anonyme au capital de 58.606.156,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 303 236 186, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Nord), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, prise en la personne de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocate au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant ladite [Adresse 8], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9],
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à LIVRY GARGAN (Seine-Saint-Denis), propriétaire-exploitant d’un fonds de commerce de boucherie, charcuterie sous l’enseigne « Sophie et [U] », immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 523 717 536, situé [Adresse 3] à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (Vendée) ;
2° – Madame [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (Vendée), demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur [M] [C] Monsieur [S] [B] Monsieur [W] [K]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 17 Octobre 2022, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. a conclu avec Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque DS, modèle Crossback Grand Chic, financé pour un montant de 35.700,00 € ;
Le contrat, régulièrement publié, prévoyait le règlement d’un premier loyer majoré d’un montant de 8.000,00 €, suivi de 47 loyers d’un montant de 469,84 € et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 15.859,66 € ;
Par la suite, manifestement dans l’incapacité d’honorer le paiement des loyers, Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] ont souhaité mettre un terme par anticipation au contrat conclu avec la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. ;
Par acte en date du 26 Octobre 2023, les parties sont convenues de mettre un terme au contrat, Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] s’engageant, non seulement à restituer le véhicule, mais également à s’acquitter des sommes restant dues en vertu du contrat ;
Par courrier en date du 31 Octobre 2023, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. a notifié à Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] la résiliation du contrat litigieux suite à la restitution du véhicule ;
Le véhicule restitué à finalement pu être revendu aux enchères, pour un montant de 15.968,00 €, lequel n’a toutefois pas permis de solder la créance de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. ;
Par courrier en date du 08 Décembre 2023, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. a mis en demeure Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] de lui payer la somme de 16.576,43 € restant due, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits en date du 25 Mars 2024, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] pour :
. Voir condamner Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z], sur le fondement de l’Article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles (articles l.A et 111.19 du contrat), à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E., au titre du dossier n° CL113387170-CGL-01, la somme en principal de 16.673,08 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 Octobre 2023, date de résiliation et de mise en demeure,
. Voir condamner Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
. Voir condamner Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens.
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 11 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 08 Avril 2025 ;
§§-*-§§
Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z], bien que régulièrement avisés de la date d’audience, ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (décompte de créance, contrat et fichier de preuve, procèsverbal de livraison, facture et bordereau de publication, historique comptable, avenant, mises en demeure) que la créance de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E.
n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z], tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que ces derniers n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de déclarer la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l’assignation ;
Il convient également de condamner Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 89,66 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1103 du Code Civil et les stipulations contractuelles (Articles l.A et 111.19 du contrat),
CONSTATE le défaut de Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E., au titre du dossier n° CL113387170-CGL-01, la somme principale de SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS et HUIT CENTS (16.673,08 €),
. ainsi que intérêts au taux légal à compter du 31 Octobre 2023, date de résiliation et de mise en demeure.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [G] [Z] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.E. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €), sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGTNEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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