Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 11 mars 2025, n° J2024000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COPRESI SECURITE c/ Groupe Vnaya Village |
Texte intégral
RG J2024000018 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CoPréSI-Sécurité, exerçant sous le nom commercial « Compagnie de prévention et de sécurité incendie », Société par actions simplifiée au capital de 12.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro B 833 862 881, dont le siège social est situé 70, rue du 18 Juin à PUILBOREAU (Charente-Maritime), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Demanderesse à l’appel en cause,
représentée par Maître Kouamé Hubert KOKI, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (Charente-Maritime), demeurant 70, rue du 18 Juin à PUILBOREAU (Charente-Maritime), non comparant à l’audience,
D’une part,
ET :
La Société Groupe Vnaya Village, Société par actions simplifiée au capital de 1.597.278,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 810 565 614, dont le siège social est situé 37, Impasse du Petit Brandeau à LE PERRIER (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, prise en la personne de Maître Alexandre CORNET, Avocat associé au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, 28, Boulevard de Launay, non comparant à l’audience,
ET :
La SELARL [T], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 524 082 567, dont le siège social est situé 118, Boulevard Aristide Briand à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 22 Mai 2024 ;
Défenderesse à l’appel en cause, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société CoPréSI-Sécurité est une entreprise spécialisée dans la sécurité privée des personnes et des biens ;
La Société CoPréSI-Sécurité compte de nombreux partenaires habituels parmi lesquels la Société Groupe Vnaya Village ;
Ainsi, durant les mois de Juillet à Septembre 2023, la Société CoPréSI-Sécurité a régulièrement exécuté diverses prestations de surveillance et de gardiennage sur différents campings, de la Société Groupe Vnaya Village ;
La Société CoPréSI-Sécurité a facturé ses prestations qui n’ont pas été réglées par la Société Groupe Vnaya Village ;
En conséquence, la Société CoPréSI-Sécurité a facturé, outre ses prestations, un montant de 5.618,84 € à titre de pénalités de retard de 10 % portées sur les factures auxquelles s’est ajoutée une indemnité de 40,00 € par facture pour frais de recouvrement ;
Par lettre recommandée datée du 18 Décembre 2023, la Société CoPréSI-Sécurité a mis la Société Groupe Vnaya Village en demeure d’avoir à payer, sous huitaine, la somme totale de 61.807,28 € TTC (+ 40,00 €) au titre du règlement des impayés ;
En réponse, par voie électronique du 21 Décembre 2023, la Société Groupe Vnaya Village faisait part de ses difficultés financières et du projet de sa cession, tout en demandant « un délai supplémentaire jusqu’à fin janvier (2024) afin de lui permettre d’avancer sur la cession du groupe » et non un délai pour règlement ;
Cette démarche paraissait curieuse, la société cherchant semble-t-il à cacher à ses prétendants son passif ; elle démontrait clairement que la Société Groupe Vnaya Village n’entendait pas régler les factures de la Société CoPréSI-Sécurité ;
La Société Groupe Vnaya Village ne donnant plus de nouvelles et toutes les tentatives de conciliation préalables étant demeurées vaines, c’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Février 2024, la Société CoPréSI-Sécurité a attrait devant la présente Juridiction la Société Groupe Vnaya Village, pour :
* Constater la recevabilité des demandes,
* Constater ses observations entièrement bien fondées,
En conséquence,
* Condamner la Société Groupe Vnaya Village à verser la somme de 56.188,40 € TTC en règlement des factures impayées,
* Condamner la Société Groupe Vnaya Village à verser la somme de 5.618,84 € TTC en règlement de la facture des pénalités de retard (10%),
* Condamner la Société Groupe Vnaya Village à verser la somme de 40,00 € TTC en règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la Société Groupe Vnaya Village à une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’Article L.441-6, alinéa 12, du Code de Commerce, soit la somme de 3.009,93 € à parfaire au jour du jugement,
* Condamner la Société Groupe Vnaya Village au paiement d’une somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société Groupe Vnaya Village aux entiers dépens.
[…]
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Par jugement en date du 22 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la Société Groupe Vnaya Village et a désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T] ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 23 Août 2024, la Société CoPréSI-Sécurité a appelé à la cause la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société Vnaya Village, pour :
* Constater la recevabilité des demandes,
* Constater ses observations entièrement bien fondées,
En conséquence,
* Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à verser la somme de 56.188,40 € TTC en règlement des factures impayées,
* Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à verser la somme de 5.618,84 € TTC en règlement de la facture des pénalités de retard (10%),
* Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à verser la somme de 40,00 € TTC en règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’Article L.441-6, alinéa 12, du Code de Commerce, soit la somme de 3.009,93 € à parfaire au jour du jugement,
* Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, au paiement d’une somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, aux entiers dépens.
§§-*-§§
Puis, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
La jonction des instances a été actée à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en date du 22 Octobre 2024 ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 12 Novembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 14 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 11 Février 2025, puis au 11 Mars 2025 ;
§§-*-§§
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Maître Alexandre CORNET, Avocat associé au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), mandataire de la Société Groupe Vnaya Village, ne comparaît pas ni personne pour lui à l’audience du 14 Janvier 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défenderesses ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats notamment au vu des factures et mise en demeure que les demandes de la Société CoPréSI-Sécurité sont justes et bien vérifiées ;
En outre, il convient de relever que les prétentions de la Société CoPréSI sont aucunement contestées ;
Le Tribunal constate la recevabilité des demandes de la Société CoPréSI-Sécurité et les déclare entièrement fondées ;
En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de la Société CoPréSI-Sécurité ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce
CONSTATE le défaut de la Société Groupe Vnaya Village et de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, qui ne comparaissent pas ni personne pour elles.
DIT et JUGE les demandes de la Société CoPréSI-Sécurité recevables et bien fondées.
CONDAMNE la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à payer à la Société CoPréSI-Sécurité la somme de CINQUANTE-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS et QUARANTE CENTS TTC (56.188,40 €) en règlement des factures impayées.
CONDAMNE la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à payer à la Société CoPréSI-Sécurité la somme de CINQ MILLE SIX CENT DIX-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS TTC (5.618,84 €) en règlement de la facture des pénalités de retard.
CONDAMNE la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à payer à la Société CoPréSI-Sécurité la somme de QUARANTE EUROS TTC (40,00 €) en règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à payer à Société CoPréSI-Sécurité la somme de TROIS MILLE NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (3.009,93 €) correspondant à une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’Article L.441-6, alinéa 12, du Code de Commerce, à parfaire au jour de la présente décision.
CONDAMNE la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société Groupe Vnaya Village, à payer à la Société CoPréSI-Sécurité la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Signé électroniquement par M. Luc CORTOT
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Reporter
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Cession ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre ·
- Qualités ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Adresses
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Montant ·
- Avis favorable
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Plan de cession ·
- Code de commerce ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Informatique ·
- Instance ·
- Acceptation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Médecine douce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Participation ·
- Juge-commissaire ·
- Médecine ·
- Personnes ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Lubrifiant ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Public ·
- Responsable ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.