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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Maurice PFEFFER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025015436 09/05/2025
ENTRE :
SAS RANDSTAD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 433999356 Partie demanderesse : comparant par Me Maurice PFEFFER Avocat (C1373)
ET :
SAS COURS GALIEN, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 528436371 Partie défenderesse : comparant par Me Marianne KOHEN Avocat, substituant Me Jérôme MARTIN Avocat (P158)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RANDSTAD nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du CPC Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC Vu l’article L441.10 du code de commerce Vu la reconnaissance de dette, Vu les éléments contractuels.
Dire l’action engagée par la société RANDSTAD recevable et bien fondée ; En conséquence :
Condamner la société défenderesse à payer à RANDSTAD la somme provisionnelle de 20.914.94 € TTC, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorés des intérêts conventionnels de 14% à compter de l’émission de chaque facture
Condamner la même à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 2736.64 € au titre des intérêts de retard arrêté au 23/01/2025
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 520.00 au titre des frais de recouvrement,
A l’audience du 9 mai 2025 :
Le conseil de la SAS COURS GALIEN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1343-5 et 2274 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
A titre principal : Débouter la société SAS M4 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
Echelonner le règlement de la dette de la société COURS GALIEN envers la société SAS RANDSTAD sur une période de 24 mois ;
Débouter la société SAS RANDSTAD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance ;
Condamner la société SAS RANDSTAD à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, il ne maintient que sa demande de délais de paiement.
Le conseil de la SAS RANDSTAD se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, ne s’opposant pas aux délais sollicités par la défenderesse, avec déchéance du terme.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS RANDSTAD nous saisit d’une demande de paiement par provision de 13 factures relatives à des contrats de mise à disposition de personnels.
Nous relevons que la SAS COURS GALIEN reconnaît sa dette et sollicite 24 mois de délais pour s’en acquitter.
Nous relevons que la SAS RANDSTAD ne s’oppose pas aux délais demandés par la défenderesse, sollicitant toutefois la déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Condamnons la SAS COURS GALIEN à payer à la SAS RANDSTAD, à titre de provision, la somme de 20.914,94 € TTC, avec les intérêts au taux conventionnel de 14 % à compter de la date d’émission de chaque facture,
Condamnons par provision la SAS COURS GALIEN à payer à la SAS RANDSTAD, la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons que la SAS COURS GALIEN pourra s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 700 €, le 1 er règlement intervenant le 1 er juin 2025, et les suivants, le 1 er de chaque mois, et une 24 ème et dernière échéance le 1 er mai 2027 couvrant le solde, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SAS COURS GALIEN à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS COURS GALIEN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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