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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 28 janv. 2026, n° 2025005681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. : 2025005681 Code Nature : 99
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
En la cause d’entre :
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [E] [T], sise [Adresse 1] LA [Adresse 2], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P’TY SERVICES, ayant son siège social [Adresse 3] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 848 381 091 – désignée en cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon, en date du 23 mars 2022,
Demanderesse,
comparant en personne, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, demeurant [Adresse 4],
D’une part,
ET :
La SAS DEHEME, au capital de 1.000,00 € dont le siège social est [Adresse 5] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 847 887 510,
Défenderesse comparant Monsieur [Z] [Y], Président,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Alain CLEMOT
Juge M. Stéphane GARNIER
Juge M. Bernard CHALAYER
Greffier, Me Alix PRINTEMS
présent uniquement lors des débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 28 janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 janvier 2019, la société DEHEME a été constituée par acte sous seing privé. Son associé unique et président est Monsieur [Z] [Y]. La société a une activité de holding.
La semaine suivante, la société P’TY SERVICES a été constituée par acte sous seing privé en date du 04 février 2019. Son associée unique est la société DEHEME, et son président est Monsieur [Z] [Y]. La société a une activité de services à la personne.
Suivant jugement en date du 23 mars 2022, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société P’TY SERVICES, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2021, et désigné la SELARL [T], prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire considère que la société P’TY SERVICES a opéré des virements au profit de la société DEHEME en « période suspecte », alors même qu’elle ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, en ce qu’elles ont le même dirigeant. L’auxiliaire de justice indique par conséquent que la nullité de ces opérations était encourue.
Le 06 décembre 2024, par courrier, le conseil de la SELARL [T], liquidateur de la société P’TY SERVICES, a mis en demeure la société DEHEME de lui payer la somme de 11 800 €, sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce.
La société DEHEME, représentée par Monsieur [Y], n’a pas pris soin de répondre à ce courrier.
C’est dans ces conditions que la SELARL [T], es-qualité, suivant exploit en date du 12 mars 2025, a saisi le Tribunal de céans afin de :
Déclarer la demande de la SELARL [T], es qualité, recevable et bien fondée, et en conséquence :
Vu l’article L.632-2 alinéa 1 du code de commerce,
Annuler les paiements des sommes de :
* 3 600 € effectué le 05 mai 2021,
* 4 000 € effectué le 28 mai 2021,
* 2 200 € effectué le 13 aout 2021,
* 1 000 € effectué le 06 septembre 2021, et
* 1 000 € effectué le 20 septembre 2021.
Page 3
Condamner la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, la somme de 11 800 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 décembre 2024 ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DEHEME aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée en date du 24 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 28 Janvier 2026.
§§-*-§§
Lors de l’audience de plaidoirie, la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, a repris oralement les termes et les demandes de son assignation.
Pour sa part, la société DEHEME a, quant à elle, repris les termes de son courrier transmis reçu au greffe en date du 18 juin 2025 et apporté quelques précisions à savoir :
Que la date réelle de cessation des paiements est intervenue en mars 2022 et non pas au 30 avril 2021 et que les frais reprochés sont antérieurs à mars 2022.
Qu’elle reconnaît avoir procédé aux virements litigieux mais qu’ils sont la contrepartie réelle d’un travail réalisé (temps passé à licencier les salariés et accompagner ses clients vers d’autres prestataires),
Ainsi la société DEHEME sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions de la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de la SELARL [T], es-qualité :
L’article L.632-4 du code de commerce dispose que «L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. »,
Une telle action est donc menée au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
En l’espèce, la présente action est menée par la SELARL [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société P’TY SERVICES, désignée par jugement du tribunal de céans en date du 23 Mars 2022,
Ainsi le Tribunal de céans dira et jugera que la SELARL [T], es-qualité, est recevable en son action.
2. Sur la nullité du paiement en période suspecte :
Au vu des éléments fournis au débat et des déclarations à l’audience des parties, il est admis et non contesté que la société P’TY SERVICES a réalisé cinq virements au profit de la société DEHEME pour un montant total de 11.800,00 € entre le 04 mai 2021 et le 20 septembre 2021.
Toutefois, les parties s’opposent sur le caractère frauduleux desdits virements et de leur éventuelle nullité au visa de l’article L.632-2 du code de commerce alinéa 1,
L’article L.632-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que «Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
En l’espèce, la société P’TY SERVICES a effectué les virements suivants au profit de la société DEHEME :
* 04/05/2021 : 3 600 € . 28/05/2021 : 4 000 € . 13/08/2021 : 2 200 € . 06/09/2021 : 1 000 € . 20/09/2021 : 1 000 €
Soit un total de 11 800 €.
Le 23 mars 2022, par jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2021. Il convient de relever, à ce titre, qu’aucun recours n’a été formé contre ce jugement qui fixait ladite date de cessation des paiements.
Les virements ont donc été pratiqués postérieurement à la date de cessation des paiements durant la « période suspecte ».
Il convient de rappeler que Monsieur [Y] est le dirigeant des deux sociétés concernées à savoir la société P’TY SERVICES et la société DEHEME. A ce titre, la société DEHEME avait nécessairement connaissance de la situation de la société P’TY SERVICES et donc de son état de cessation des paiements,
La société DEHEME a donc été favorisée par rapport aux créanciers,
Ainsi le Tribunal prononcera donc la nullité des paiements et condamnera la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es-qualité, la somme de 11 800,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
3. Sur la demande de dommages et intérêts :
La SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, sollicite l’octroi d’une demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral,
Pour justifier de cette demande, la demanderesse allègue que la société DEHEME s’est fautivement privilégiée par rapport aux autres créanciers en acceptant ces règlements, alors qu’elle n’ignorait pas l’état de cessation des paiements de sa filiale,
L’article 9 du code de la procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A ce titre, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l’article susnommé de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux,
Cependant, au vu des éléments fournis au débat, la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, procède uniquement par allégations et ne justifie pas de la réalité de son préjudice,
Ainsi, il y a lieu de débouter la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, de sa demande indemnitaire,
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable que la société DEHEME indemnise la SELARL [T], es-qualité, représentant l’ensemble des créanciers de la procédure, pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal condamnera la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es qualité, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et passera les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les articles L632-2 et L632-4 du code de commerce Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile
DIT ET JUGE la demande de la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, recevable et pour partie bien fondée, et en conséquence :
PRONONCE la nullité des paiements réalisés par la société P’TY SERVICES à la société DEHEME des sommes suivantes :
* 3 600 € effectué le 05 mai 2021,
* 4 000 € effectué le 28 mai 2021,
* 2 200 € effectué le 13 aout 2021,
* 1 000 € effectué le 06 septembre 2021, et
* 1 000 € effectué le 20 septembre 2021.
CONDAMNE la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, la somme de ONZE MILLE HUIT CENTS EUROS (11.800,00 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, de sa demande indemnitaire d’un montant de 3.000,00 €.
Page 6
CONDAMNE la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la société P’TY SERVICES, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PASSE les dépens en frais privilégié de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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