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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 12 mai 2026, n° 2026000333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2026000333 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [D] SOLS, Société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 466 201 886, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BORDEAUX (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL CRISTAL AVOCATS, prise en la personne de Maître Edwige HARDOUIN, Avocate au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], substituée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société [Y] [I], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 798 005 161, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LES HERBIERS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Luc CORTOT
Juge : Monsieur François LUCAS
Juge : Monsieur Benoit FAUCHARD
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025, la Société [Y] [I] a passé commandes de fournitures et de matériels à la Société [D] SOLS, exerçant sous l’enseigne [D] SOLS ET PEINTURES ;
La Société [Y] [I] exerce comme son nom l’indique une activité de paysagiste, la Société [D] SOLS ayant une activité de grossiste en revêtement de sols, gazon synthétique, peinture ;
Résultant des commandes, neuf factures ont été émises entre le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025 par la Société [D] SOLS pour un montant total de 48.908,87 € et aucune à ce jour n’a été réglée ;
Le 25 Août 2025, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception a été adressée à la Société [Y] [I] contenant une proposition d’échéancier qui est restée vaine ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Janvier 2026, la Société [D] SOLS a attrait devant la présente Juridiction la Société [Y] [I] pour :
Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS, exerçant sous le nom de [D], la somme de 48.908,87 € avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 360,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’Article L.441-10 du Code de Commerce,
Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 7.336,33 € au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ?
Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de son attitude fautive,
Condamner la Société [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 Mars 2026 ;
La Société [Y] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 Février 2026 avec accusé de réception en date du 16 Février 2026, n’a pas comparu ni personne pour elle ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’Article 1193 du Code Civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
* Sur la régularité de l’assignation,
L’assignation a été délivrée à personne habilitée à la recevoir au sein de la Société [Y] [I], en la personne de Madame [E] [R] ;
* Sur la recevabilité de la demanderesse,
La qualité à agir de la Société [D] SOLS ne peut être contestée ;
* Sur le bien-fondé de l’action,
L’existence de relation commerciale est caractérisée par l’existence d’une facturation s’étalant d’Avril 2024 à Mai 2025, composée de neuf factures figurant au dossier pour un montant total de 48.908,87 € ;
Il est démontré, dans cette affaire, une créance certaine, liquide et exigible, des factures justifiées et une mise en demeure restée sans effet ;
Ainsi, la Société [Y] [I] sera condamnée à payer les factures dues en principal et intérêts au taux légal ;
* Sur l’indemnité forfaitaire,
L’Article L.441-10 du Code de Commerce dispose que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…… » ;
L’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’Article L.441-10 du Code de Commerce est due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels à raison de 40,00 € par facture, soit 360,00 € dans le cas présent ;
Cependant, la Loi impose que les conditions de règlement figurent sur les factures ;
Or, ce n’est pas le cas sur les factures émises par la Société [D] SOLS ;
Force est de constater que la société débitrice n’a pas été informée préalablement de ces sanctions financières ;
Sur ce point, le Tribunal déboutera la Société [D] SOLS de sa demande ;
* Sur la clause pénale relative aux conditions générales de vente,
Les conditions générales de ventes ne sont pas produites au dossier, la Société [D] SOLS ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni de l’acceptation de la clause pénale, elle ne peut donc être opposée au débiteur ;
En conséquence, le Tribunal déboutera le Société [D] SOLS de ce chef de demande ;
* Sur la demande de dommages-intérêts compte-tenu de l’attitude fautive,
La Société [D] SOLS n’avance aucun élément démontrant une faute distincte du retard de paiement caractérisant un préjudice qui pourrait en résulter ;
Le seul défaut de paiement des factures litigieuses est déjà sanctionné par la condamnation au paiement des intérêts moratoires ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, il convient de condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la plus juste somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société [Y] [I] qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société MARTN SOLS la somme principale de QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (48.908,87 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’Article L441-10 du Code de Commerce.
DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d’indemnité au titre de la clause.
DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive.
CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de
CONDAMNE la société [Y] [O] à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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