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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025005939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 005939
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis 3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers Cedex 9, agissant an vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 07/11/2025,
Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
Monsieur [L] [B], né le 13/08/1976 à Paris 14 e, inscrit au RCS de La Rochelle sous le numéro 453 946 220, exerçant une activité de commerce de gros de matériel électrique, sous l’enseigne « LBCF » et sous le nom commercial « La boutique du courant faible », dont l’établissement principal se trouve sis 11, Rue de la Pimpeliére – 17560 Bourcefranc-le-Chapus
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [L] [B] d’une créance s’élevant à la somme de 9 245.69 euros en vertu de cotisations et majorations de retard du 3 ème trimestre 2021 au 1 er trimestre 2022, le 2 ème trimestre 2023 ainsi que du 2 ème trimestre 2024 au 1 er trimestre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [L] [B],
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [L] [B],
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de trois contraintes, Monsieur [L] [B] a sollicité la mise en place d’un échéancier, lequel n’a pas été respecté. Dans ces conditions, des saisiesattribution ont été pratiquées mais se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde débiteur ou insuffisamment créditeur.
En outre, Monsieur [L] [B] a généré une dette postérieure aux causes de l’assignation pour la somme de 2 554 euros au titre des cotisations du 2 ème trimestre 2025, et ne dispose d’aucun actif disponible permettant le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l’audience du 02/12/2025, Monsieur [L] [B] a indiqué avoir procédé à sa radiation du RCS de La Rochelle en date du 20/09/2025 au motif d’une cessation d’activité.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [L] [B] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde débiteur ou insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/06/2024.
Le débiteur ayant indiqué lors de l’audience qu’il avait cessé son activité, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d’entrepreneur individuel et en raison de sa cessation de son activité, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [L] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [L] [B] a été entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [L] [B] ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [B] [L] Commerce de gros de matériel électrique sous l’enseigne « LBCF » et sous le nom commercial « La boutique du courant faible » 11, Rue de la Pimpeliére 17560 Bourcefranc-le-Chapus Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 453 946 220 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine person nel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/06/2024 ;
Désigne Monsieur [A] [C] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [F], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [M] [U] 32 Avenue Camille Pelletan 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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