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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 29 janv. 2025, n° 2022051278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2022051278
ENTRE :
SARL MEDIAOBS, dont le siège social est 44 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris – RCS Paris B 424478113
Partie demanderesse : assistée de Me Lionel Lardoux de la Selas RCL AVOCATS, avocat (J137) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL, dont le siège social est 4 rue de la République 69001 Lyon – RCS Lyon B 843805193, prise en la personne de son gérant, M. [D] [I] [M] [U],
Partie défenderesse : assistée de Me Marie Guegot, avocate (D540) et comparant par Me Philippe Jean-Pimor de la SelarI JEAN-PIMOR, avocat (P17).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société MEDIAOBS est une régie publicitaire.
La société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL (ci-après EMC), est spécialisée dans le secteur de la communication et de la publicité.
Elle commercialise pour le compte d’éditeurs les espaces publicitaires proposés par leurs régies dans des supports digitaux et papier.
Les relations commerciales entre les parties ont débuté en novembre 2018 selon la défenderesse, et en février 2019 selon la demanderesse. EMC a ensuite régulièrement sollicité MEDIAOBS, pour l’achat d’espaces publicitaires au sein des supports de publications papiers et web que cette dernière représente, en particulier pour les magazines SCIENCES ET AVENIR, LA RECHERCHE et CHALLENGES. Aucun contrat n’a jamais été formellement établi entre les parties.
MEDIAOBS déclare qu’à compter du 2 septembre 2021, la société EMC a cessé de régler les factures émises par elle.
EMC soutient qu’à partir d’octobre 202, MEDIAOBS a unilatéralement réduit les espaces publicitaires susceptibles d’être commercialisés par elle, la privant en particulier de la possibilité de commercialiser des espaces pour le magazine CHALLENGES, ou encore lui demandant de cesser les prospections sur l’ensemble du territoire pour se concentrer sur la seule région lle-de-France.
EMC allègue enfin avoir constaté que MEDIAOBS aurait vendu des espaces publicitaires directement à ses propres clients et prospects.
Pour autant, du 2 septembre 2021 au 11 mai 2022, EMC a poursuivi ses achats d’espace publicitaire auprès de MEDIAOBS, lesquels ont été régulièrement facturés par cette dernière. Sur ladite période, 19 factures ont ainsi été émises pour un montant total de 57.698,40 euros TTC.
EMC ne s’est jamais acquittée du règlement de ces 19 factures.
En février 2022, MEDIAOBS a proposé à EMC un projet de contrat de collaboration concernant la commercialisation d’espace au sein de ses publications.
EMC n’a pas donné suite à cette proposition et a maintenu la suspension de ses paiements à MEDIAOBS pour le montant total de 57.698,40 euros
Le 13 mai 2022, MEDIAOBS a adressé un courrier de mise en demeure à EMC réclamant le paiement des factures demeurées impayées. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 6 octobre 2022, MEDIAOBS assigne EMC.
Par cet acte et à l’audience en date du 5 novembre 2024, MEDIAOBS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article L441-10 du code de commerce
* CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à payer à la SARL MEDIAOBS les sommes suivantes :
* 57.698,40 euros en principal ;
* 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL au règlement des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures ;
* CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à verser à la SARL MEDIAOBS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
RÉDUIRE très sensiblement à de plus justes proportions les demandes de la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL ;
ORDONNER, le cas échéant, compensation des condamnations prononcées ;
* Dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de la société MEDIAOBS,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 20 février 2024, EMC demande au tribunal, de :
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dite « Loi Sapin I »,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce, A titre principal :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MEDIAOBS,
* SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER la compensation entre les sommes qui seraient dues entre les parties, aux termes du jugement à venir,
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société MEDIAOBS à payer à la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL la somme de 52 719 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge sur les ventes ;
* CONDAMNER la société MEDIAOBS à payer à la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL la somme de 40 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des ventes avec les clients et prospects détournés ;
* CONDAMNER la société MEDIAOBS à payer à la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL la somme de 25 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image ;
* CONDAMNER la société MEDIAOBS au paiement d’une somme de somme de 14 935,28 euros HT à la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle de la relation commerciale établie afférente aux publications Print du magazine CHALLENGES en province ;
* CONDAMNER la société MEDIAOBS au paiement d’une somme de 30 554,81 euros HT à la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies intervenue en mai 2022 ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société MEDIAOBS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 17 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes MEDIAOBS soutient que :
Les factures dont le paiement est réclamé à EMC sont certaines, liquides et exigibles.
Aucune relation contractuelle établie n’existait entre les parties. C’est EMC qui a refusé de conclure avec MEDIAOBS le contrat proposé par cette dernière. Les manquements à ses obligations par MEDIAOBS alléguées par EMC ne sont pas démontrés par cette dernière, et ne reposent que sur des éléments de preuve trouvant leur origine chez EMC.
Aucun document financier n’est produit pour soutenir le quantum des préjudices financiers réclamés par EMC.
En défense EMC réplique que :
Il existait de fait un contrat tacite de sous-régie publicitaire entre les parties, et après y avoir contrevenu en en modifiant unilatéralement les conditions, ou par des agissements déloyaux, MEDIAOBS a mis brutalement fin à la relation commerciale établie avec EMC, causant un préjudice financier à cette dernière, qui doit être réparé.
Enfin, MEDIAOBS n’a pas adressé à EMC tous les justificatifs permettant de s’assurer que les parutions qui lui ont été facturées ont été réalisées aux conditions prévues. Du fait de cette inexécution les factures émises par MEDIAOBS ne sont pas certaines liquides et exigibles.
Sur ce, le tribunal
Sur la nature du contrat existant entre les parties et la rupture brutale des relations commerciales :
Dans ses conclusions, par un long développement juridique, la défenderesse entend démontrer l’existence d’un contrat de sous-régie publicitaire, non écrit, entre MEDIAOBS et EMC. Cette dernière, en s’appuyant à la fois sur les textes réglementaires en vigueur ainsi que sur la jurisprudence relative à cette nature de relation commerciale, en conclut à l’existence de manquements graves à ses obligations en la matière par MEDIAOBS, invoquant en particulier :
* Des modifications brutales et unilatérales par MEDIAOBS des zones de prospection commerciale autorisées à EMC ;
* Des restrictions d’accès imposées à certains supports édités par MEDIAOBS ;
* Le démarchage en direct par MEDIAOBS de clients EMC ;
Le tribunal relève néanmoins que, bien que la démonstration de l’existence d’un contrat tacite soit recevable, EMC ne produit pas d’éléments de preuve pour assoir la démonstration des manquements de MEDIAOBS. Les pièces versées au débat, qui sont par ailleurs d’une façon générale assez tardives, en tous cas postérieures à la date des factures impayées ou des comportements fautifs invoqués, émanent toutes de EMC. Il n’est produit aucun document émis par MEDIAOBS enjoignant EMC de ne plus prospecter une région particulière, ou lui interdisant de commercialiser l’espace publicitaire de tel ou tel support magazine. A cet égard l’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […] ».
Surabondamment, c’est MEDIAOBS qui, en février 2022, a proposé à EMC un projet de contrat en vue de formaliser leurs relations commerciales. Ici encore aucune trace de contrainte par la demanderesse pour obliger à la signature de ce document. MEDIAOBS indique à l’appui de sa demande que ce sont ses Commissaires aux Comptes qui l’ont sollicité pour que soit régularisée plus formellement leur relation d’affaire.
La défenderesse allègue du refus de MEDIAOBS d’accéder à toutes ses demandes de modification du projet de contrat pour soutenir qu’il s’agit en l’espèce d’une forme de rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés. Le tribunal dit que toutes les négociations contractuelles n’ont pas vocation à aboutir et qu’aucun comportement fautif, ou de mauvaise foi, de la demanderesse dans la négociation de ce contrat n’est démontré. Enfin, l’échec de cette négociation en février 2022 n’a pas empêché EMC de continuer d’adresser des ordres d’insertion durant les mois de mars, avril et mai 2022 (six factures MEDIAOBS demeurées impayées).
En conséquence, le tribunal dira que EMC ne peut se prévaloir d’un préjudice de rupture brutale de ses relations commerciales avec MEDIAOBS et la déboutera de toutes ses demandes de réparation.
Sur les factures impayées :
EMC allègue le caractère non certain des factures adressées par MEDIAOBS au motif que cette dernière n’aurait pas respecté les conditions de justification usuelles prévues à l’article 23 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dite « Loi Sapin I » qui dispose :
« Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.
En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.
Dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur.
Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Le tribunal relève en premier lieu que ces éléments de contestation des factures MEDIAOBS n’avaient jamais été soulevés par EMC avant l’ouverture du présent contentieux.
Le tribunal relève ensuite que la demanderesse verse au débat les justificatifs revendiqués par EMC : copie de la parution, statistiques de diffusion.
En conséquence le tribunal dira que les 19 factures émises entre le 2 septembre 2021 et le 11 mai 2022 par MEDIAOBS, pour une somme totale de
57 698,40 € TTC, sont des créances certaines, liquides et exigibles et condamnera EMC à leur paiement à MEDIAOBS, assortie des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’assignation, le 6 octobre 2022, majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais recouvrement de 760,00 €.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, MEDIAOBS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner EMC à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Par application du décret du 11 décembre 2019 l’exécution provisoire est de droit lorsqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal dit qu’en l’espèce qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
EMC qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à payer à la SARL MEDIAOBS la sommes de 57 698,40 euros assortie des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 octobre 2022, majorée de 760,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTE la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à verser à la SARL MEDIAOBS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNE la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 70,86 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Pierre Jarrossay, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Antoine Guinet, Mme Sylvie Lamensans et M. Pierre Jarrossay. Délibéré le 27 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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