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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 10 oct. 2025, n° 2024003356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'EMBARCADERE (SAS) c/ Maître DIARRA Abdouramane, NIPAHUT (SAS), CEDIGEP SAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024003356
JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La société L’EMBARCADERE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 817 630 361 et dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée le 8 août 2024, par la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 4],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES Associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société NIPAHUT, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 818 207 417 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
La société CEDIGEP, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 901 156 661 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [X] [B], mandataire judiciaire de la société NIPAHUT, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 4 août 2023,
DEFENDERESSES,
Ayant toutes deux pour avocat plaidant, Maître Daniel CHARCELLAY, substitué par Maître Estelle ROY, membre de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Daniel MOURAT, président, Messieurs Alain LARAB et Robin GILIS, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 7 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 juin 2025. Les parties présentes ou les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 05 septembre 2025 et renvoyée au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société L’EMBARCADERE exploite un bar-restaurant connu sous le nom « [3] » au [Adresse 5].
La société NIPAHUT a pour activité la fourniture et l’installation de paillotes, pergolas et mobilier destinés à la restauration.
La société NIPAHUT a émis un devis le 23 novembre 2021 et a réalisé le schéma d’implantation correspondant aux souhaits de la société L’EMBARCADERE le 4 janvier 2022.
Le 10 janvier 2022, la société L’EMBARCADERE a émis le bon de commande n° CMDCLI486 auprès de la société NIPAHUT pour la fourniture d’un lit extérieur LUNA, d’une paillote bar KUBO 4 de 16 m2 – cuisine extérieure, de 3 paillotes PANAY de 6-8 personnes, de tables et chaises, de 8 salons de jardin (canapés, fauteuils et tables basses) pour un montant total de 83 048,74 € TTC., destinés à être installés sur l’espace extérieur de son établissement « [3] » qui constitue l’essentiel de son concept et de sa surface commerciale située face à la mer.
L’ensemble a été livré, monté et installé selon le bon de livraison n° BL146 du 5 mai 2022.
La société NIPAHUT a établi sa facture n° FA000504 d’un montant de 83 048,74 € TTC le 9 mai 2022.
La société L’EMBARCADERE a passé de nouvelles commandes en juin 2022 pour des chaises PILA et pour une table BATAN, ayant donné lieu à une facture du 29 juin 2022 d’un montant de 918 € TTC et une facture du 15 juin 2022 d’un montant de 864 € TTC.
La société L’EMBARCADERE a par ailleurs loué certains autres mobiliers (tabourets de bar, table basse, tabouret) à la société NIPAHUT du 22 juin 2022 au 22 octobre 2022.
En février 2023, la société L’EMBARCADERE a fait l’acquisition d’un nouvel ensemble paillote PANAY pour un montant de 10 030,50 €, ayant fait l’objet de la facture VE/2023/00009 du 17 mars 2023.
En vue de la nouvelle saison, la société NIPAHUT a procédé au montage des 3 paillotes PANAY acquise en 2022, outre la nouvelle acquise en 2023 et en a établi le 16 mars 2023 la facture VE/2023/00011 d’un montant de 900 € TTC.
Lors de cette visite, la société NIPAHUT a constaté que le mobilier n’avait pas été abrité et présentait en conséquence des traces d’enlèvement de vernis suite aux intempéries et que deux tables avaient fait l’objet d’une chute. Elle en informait la société L’EMBARCADERE par mails du 20 et 23 mars 2023, dans lesquels elle fournit un diagnostic :
* Mobilier hiverné sans rinçage ni nettoyage
* Présence de sel et de sable sur les pièces même en partie haute,
* nombreuses traces de résidus alimentaires et liquide ayant créé des moisissures au bord, entre les lattes et sous les tables
* Zone d’eau ou de liquide ayan stagné sur les plateaux visibles et marquées également en dessous, tables basses notamment
La société NIPAHUT a rappelé les recommandations et conseils d’entretien et de préservation du mobilier et insistait sur la nécessité de mettre le mobilier sous abri les jours d’intempéries et en fin de service.
Elle a également effectué une démonstration de remise en état de quelques tables, tenant à l’entretien normal du mobilier à savoir nettoyage, léger ponçage, et pulvérisation d’un vernis incolore, ce que font les restaurateurs en vue de chaque début de saison.
La société L’EMBARCARDERE a fait constater par Maître [M] [H], commissaire de justice, le 14 juillet 2023 que la quasi-totalité du matériel se trouvait déjà fortement dégradé en surface avec des vernis qui n’existent plus, la couleur du bambou apparaissant en surface, des pieds de chaises ou fauteuils fissurés ou cassés, des fauteuils totalement cassés, ainsi qu’un banc dont l’assise en bambou était dessertie de la structure.
La société NIPAHUT a fait l’objet d’une décision de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 4 août 2023.
La société L’EMBARCADERE a régulièrement, suivant lettre RAR du 29 septembre 2023, déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 133.048,74 € correspondant, d’une part, au prix payé pour le mobilier défectueux (83.048,74 € TTC) et, d’autre part, aux dommages et intérêts dus pour les préjudices causés à raison de la piètre qualité du mobilier, spécialement l’atteinte à l’image du restaurant (50.000,00 €) Le mandataire judiciaire accusait réception de ladite déclaration le 6 octobre 2023.
Par courrier reçu le 2 janvier 2024, la société L’EMBARCADERE était alors informée que sa créance était contestée au motif qu’elle n’a pas été fixée par une décision judiciaire.
En réponse, le 24 janvier 2024, via son conseil, la société L’EMBARCADERE indiquait néanmoins en maintenir les termes et se placer dans l’attente d’une convocation devant le juge-commissaire à l’effet qu’il soit délibéré sur la suite à y donner.
Puis, avant le début de la nouvelle saison estivale, la société L’EMBARCADERE a remisé le mobilier livré par la société NIPAHUT et l’a remplacé en achetant de nouvelles tables basses et chaises auprès d’un autre fournisseur – TP HOME DESIGN – pour un coût de 18.841,20 € TTC auquel s’ajoute la somme de 17.537,76 € pour la saison 2025.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge-commissaire se déclarait incompétent pour statuer sur le sort de la créance déclarée par la société L’EMBARCADERE, renvoyant cette dernière à saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification afin qu’il statue sur son bien-fondé.
C’est, dans ce contexte, que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a été saisi.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société L’EMBARCADERE demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et 1217 du code civil, Vu le manquement à l’obligation de délivrance conforme,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Juger la société L’EMBARCADERE recevable et bien fondée en son action ;
* Prononcer la résolution de la vente intervenue le 10 janvier 2022 entre, d’une part, la société L’EMBARCADERE (acquéreur) et, d’autre part, la société NIPAHUT (vendeur);
* En conséquence, fixer la créance de la société L’EMBARCADERE au passif de la société NIPAHUT à la somme de 133.048,74 €, soit :
* $ 83.048,74 € au titre de la restitution du prix de vente,
* 50.000,00 € au titre de l’atteinte à l’image du restaurant et des contraintes occasionnées en termes de gestion et de remplacement du mobilier défectueux.
* Condamner la société NIPAHUT à venir récupérer, sur place et à ses frais exclusifs, l’ensemble du mobilier objet de la vente annulée, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société NIPAHUT à payer à la société L’EMBARCADERE une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la société NIPAHUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la société NIPAHUT aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société L’EMBARCADERE explique que :
I. SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE
La société L’EMBARCADERE se réfère aux articles 1604 et 1217 du code civil, au sujet de la conformité de la chose livrée et des sanctions applicables lorsque le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance.
En l’espèce,
La société L’EMBARCADERE fait référence au contenu du site de vente en ligne de la société NIPAHUT, notamment le prix et les qualités essentielles de la marchandise (mobilier en bambou) qu’elle propose à ces clients :
* « créations dédiées aux professionnels » de « qualité » et d’une « durabilité exceptionnelle » ;
* « qui se plaisent particulièrement les pieds dans le sable » et dotées d’une « excellente résistance aux intempéries » ;
* avec des « qualités mécaniques » qui sont « les meilleures » assurant une « parfaite durabilité » ;
* et, enfin, qui ne « nécessite(nt) pas d’entretien particulier ».
La société L’EMBARCADERE explique que le site promeut une catégorie des produits se distinguant par leur qualité supérieure, leurs performances élevées (censées justifier une catégorie de prix élevés : le prix d’un simple tabouret est de 150,00 € ; la paillotte pouvant atteindre 25.000,00 €).
La société L’EMBARCADERE constate que, nonobstant les reprises et réparations ponctuelles, il aura fallu moins d’une année pour qu’elle se retrouve avec du mobilier qui est, en majeure partie, fortement dégradé tant sur le plan esthétique (vernis délabré) que structurel (pieds et assises fissurés ou cassés).
La société L’EMBARCADERE affirme que, compte tenu des constats opérés, les produits livrés à la société L’EMBARCADERE ne présentent pas les qualités essentielles qui avaient été annoncées et en considération desquelles l’acheteur avait contracté.
La société L’EMBARCADERE observe que :
* la société NIPAHUT avait indiqué, lors de la vente, que le mobilier présentant une résistance aux intempéries (et plus précisément à l’air marin, [3] étant annoncée être sa destination de prédilection) et une durabilité tout à fait exceptionnelles (donc bien au-dessus de la norme), il ne nécessitait pas d’entretien particulier,
* Le restaurant L’EMBARCADERE n’est pas un lieu de fête dévergondée, mais un établissement familial privilégiant un service attentionné et une ambiance conviviale.
La société L’EMBARCADERE en conclut que ce constat traduit l’inexécution par la société NIPAHUT de son obligation de délivrance conforme.
II. SUR L’ARGUMENTAIRE ADVERSE
La société NIPAHUT soutient que l’essentiel des doléances de la société L’EMBARCADERE prendrait sa cause dans, d’une part, un défaut d’entretien minimal et, d’autre part, une utilisation inappropriée du mobilier, de sorte que nul défaut de conformité ne serait caractérisé.
Elle ajoute que si elle a accepté d’intervenir, durant un temps, c’est à titre commercial, mais que cela ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
sur le défaut d’entretien minimal
La société L’EMBARCADERE rappelle le contenu du site de la société NIPAHUT qui mentionne notamment l’absence d’entretien particulier et s’étonne de ce que la société NIPAHUT considère être, en réalité, des exigences minimales, à savoir :
* nettoyage « minutieux » (Conclusions, p.11), donc particulièrement attentif et soigné,
* hivernage « dans les règles de l’Art » (Conclusions, p.11): « la présence de déshumidificateur avec remplacement régulier pour limiter l’hygrométrie à l’intérieur et habillage du conteneur plafond et parois latérales avec du carton pour limiter la condensation, sur des mobiliers préalablement soigneusement nettoyés. » (Conclusions, p.8)
* « opération de maintenance tenant à un nettoyage annuel des résidus alimentaires et au ponçage léger avant pulvérisation d’un vernis incolore 1 fois par an ».
La société L’EMBARCADERE soutient qu’il n’y a pas de preuve de la moindre information précontractuelle sur de telles prescriptions.
La société L’EMBARCADERE conclut que le discours adopté en justice fait apparaître qu’en réalité, et contrairement à ce qu’elle annonce sur son site internet ( « excellente résistance aux intempéries » et « durabilité exceptionnelle » ) son mobilier ne possède aucune des qualités optimales annoncées (pour justifier du prixélevé pratiqué) puisqu’il n’échappe à aucune des contraintes habituelles.
Elle ajoute que s’agissant de la résistance à la météo, on passe de « excellente résistance aux intempéries », à l’exigence d’un mobilier qui, comme tous les autres du marché, doit faire l’objet, chaque soir, d’un rangement optimisé, peu importe les conditions météo, sous peine d’obsolescence prématurée.
La société L’EMBARCADERE affirme que, comme dans tout autre établissement, le nettoyage est régulièrement assuré (sans quoi, naturellement, les avis négatifs de la clientèle sur la propriété seraient légions, ce qui n’est pas le cas), et, en dehors des heures et périodes d’ouverture, le mobilier qui peut l’être est rangé, ce qui n’a pas empêché les désordres.
La société L’EMBARCADERE affirme avoir été gravement trompée sur les qualités substantielles du mobilier vendu.
sur l’utilisation inappropriée du mobilier
La société L’EMBARCADERE rappelle que l’on parle de mobilier « dédié aux professionnels », et qui devait être, en plus, « très résistant ». L’organisation d’évènements festifs ne sort pas du cadre de l’activité habituelle d’un bar-restaurant, de sorte que les publications communiquées à cet égard sont impropres à démontrer un mauvais usage du mobilier qui est, au contraire, visiblement utilisé dans les conditions qui pouvaient être attendues.
Par ailleurs, si la société NIPAHUT indique que des débordements ponctuels auraient été observés, elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier.
En défense la société NIPAHUT et la société CEDIGEP requièrent du tribunal de :
* Débouter la société L’EMBARCADERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société L’EMBARCADERE à payer à la société NIPAHUT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société L’EMBARCADERE aux entiers dépens.
La société NIPAHUT et la société CEDIGEP argumentent comme suit :
I. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE
La société NIPAHUT affirme que les biens livrés sont parfaitement conformes. Ils ont été livrés sans défaut de conformité, ce qui n’est pas contesté, la société L’EMBARCADERE ne s’étant plainte à aucun moment de matériel défectueux lors de la livraison.
La société NIPAHUT explique que la garantie de conformité n’a pas vocation à dispenser l’acheteur de tout entretien et précaution minimale ni à garantir les réparations consécutives à un mauvais usage.
La société NIPAHUT mentionne les conditions générales de vente qui rappellent que la garantie « ne couvre pas les défauts résultant d’une usure normale, y compris, mais non limitée aux rayures, aux éraflures ou aux bris provoqués par l’utilisation, la décoloration ou l’estompement de la couleur, l’utilisation déraisonnable, les abus, la négligence, les salissures et moisissures, le vernis, les déplacements, le transport ou la relocalisation du produit, les « conditions climatiques exceptionnelles »,… ».
Les conditions générales de vente rappellent également que « sont exclus de la garantie les défauts de stockage».
La société NIPAHUT affirme que les doléances de la société L’EMBARCADERE portent essentiellement sur des aspects faisant l’objet d’une usure normale, telles que le vernis ou les décolorations, sur un fond de défaut d’entretien minimal et sur l’utilisation inappropriée du mobilier ayant généré de la casse, l’ensemble étant exclu de garantie.
La société NIPAHUT ajoute que les conditions climatiques ont été particulièrement mauvaises.
Sur le défaut d’entretien minimal
La société NIPAHUT explique que la société L’EMBARCADERE a sélectionné des extraits du site de la concluante afin de prétendre que le mobilier vendu ne nécessitait strictement aucun entretien. Tel n’est pas le cas, dès lors que le mobilier litigieux, comme tout autre mobilier, nécessite un entretien minimal.
Le site internet le précise d’ailleurs expressément, rappelant que : « Imputrescible, le bambou conserve ainsi ses performances techniques, vous assure d’une excellente tenue au fil des saisons avec un entretien minimal. » La société NIPAHUT affirme que la fiche d’entretien et de recommandations pour l’entretien du mobilier a par ailleurs été remise à la société NIPAHUT lors de la livraison en 2022.
La société NIPAHUT soutient que la société L’EMBARCADERE n’a pas suivi les préconisations, rappelées lors de la livraison, puis à nouveau lors de la préparation de la saison 2023, et par mail du 20 mars 2023 :
* Le vernis demande à être renouvelé en cas d’usure, dès lors qu’il assure un rôle de protection de la couleur contre les agressions du soleil, de la pluie et de l’air salin et améliore la durabilité du mobilier.
* L’opération de maintenance tenant à un nettoyage annuel des résidus alimentaires et au ponçage léger avant pulvérisation d’un vernis incolore 1 fois par an, pourtant facile, rapide et efficace pour conserver l’authenticité esthétique et mécanique du bambou, n’a pas été effectuée par la société L’EMBARCADERE.
La société NIPAHUT affirme avoir interpelé la société l’EMBARCADERE lors de nombreux rendez-vous sur place en 2022 et 2023 sur la présence d’épines de pins sur la toiture de la paillote-bar et a recommandé un balayage régulier pour éviter tout risque d’incendie, et de dégradation par la résine.
La société NIPAHUT affirme que le procès-verbal de constat établi à la demande de la société L’EMBARCADERE ne démontre pas un défaut de conformité des biens litigieux, mais au contraire illustre le résultat du défaut d’un entretien minimum. D’ailleurs, le procès-verbal de constat révèle que seul le mobilier non abrité, sur [3], présente des vernis dégradés et des fissures. Il ne fait en outre pas état de problème affectant les paillottes et le bar, qui représentent pourtant 50 % de la valeur de la facture.
La société NIPAHUT en conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder à la résolution du contrat.
La société NIPAHUT affirme avoir constaté qu’aucun démontage ni rangement des terrasses n’a été effectué pour préserver les équipements, contrairement à l’ensemble des restaurants de plage.
La société NIPAHUT produit une attestation de Madame [S] [G] listant les différentes visites à la société L’EMBARCADERE. A chacun de ses nombreux passages sur le site les 6 premiers mois, la société NIPAHUT a rappelé le nécessaire rangement et préservation du mobilier d’extérieur, comme tout restaurant de bord de mer.
La société NIPAHUT affirme que le roulage des toiles des paillotes était négligé, les sangles pendantes frottaient contre les vitrages, les toiles de la cuisine d’extérieur avaient des vitrages devenus op aques par les saletés, jamais nettoyées, tâchées d’huile et de gras, que la société NIPAHUT a suggéré de remplacer pour maintenir l’image de l’établissement.
La société NIPAHUT rappelle qu’elle a démonté les 3 paillotes PANAY en fin de saison en octobre 2022. La société NIPAHUT affirme qu’elle avait précisé les conditions pour un bon hivernage en container : présence de déshumidificateurs avec remplacement régulier pour limiter l’hygrométrie à l’intérieur et habillage du container plafond et parois latérales avec du carton pour limiter la condensation, sur des mobiliers préalablement soigneusement nettoyés (enlèvement des résidus alimentaires et boissons, sel, sable…).
La société NIPAHUT observe que ces recommandations n’ont pas été respectées et constate que le mobilier n’a pas été entretenu ni nettoyé avant hivernage. Le bar paillote KUBO4 extérieur de 16 M2 n’a quant à lui pas été démonté en fin de saison 2022, il a été laissé aux contraintes météorologiques d’octobre 2022 à Avril 2023.
La société NIPAHUT dit qu’il aurait dû être démonté pendant la période hors saison, d’autant que cette obligation de démontage complet des installations de plage en fin de saison ressort des dispositions de l’article R2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette absence de démontage s’est reproduite à la fin de la saison 2023 jusqu’à la réouverture en mars 2024.
La société NIPAHUT observe que la société L’EMBARCADERE n’a pas réalisé les opérations d’entretien minimal que sont nettoyage, léger ponçage, et pulvérisation d’un vernis incolore.
La société NIPAHUT prétend que :
A l’ouverture en mai 2022 jusqu’en juillet, le printemps était très pluvieux ; l’établissement était fermé, mais le mobilier est resté sous l’eau avant une météo estivale agréable.
* En 2023, la société l’EMBARCADERE ouvre 5 semaines plus tôt, en Mars 2023.
* Alors que la météo est plutôt mauvaise et que les tempêtes du printemps se multiplient, elle a laissé son mobilier sans protection particulière.
* Il en sera de même lorsque surviendra la pluviométrie record d’après Météo-France, entre octobre 2023 et juillet 2024, accélérateur de vieillissement pour les matériaux d’extérieur, quelle que soit leur nature.
La société NIPAHUT argue que la société L’EMBARCADERE n’a pas tenu compte des recommandations d’entretien et de conservation du mobilier, ni même des propositions de prestation d’entretien à réaliser par la concluante.
La société NIPAHUT en a fait le constat en mars 2023, photos à l’appui.
Sur l’utilisation inappropriée du mobilier
La société NIPAHUT affirme que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société L’EMBARCADERE n’est pas un établissement exclusivement familial.
La société NIPAHUT observe, à l’examen des réseaux sociaux, que la société L’EMBARCADERE organise un grand nombre de fêtes et évènements, des happy hours, des diners en groupe, des soirées musicales avec DJ, ces animations s’enchainant tout au long des saisons.
La société L’EMBARCADERE privatise également les lieux pour des mariages, anniversaires et autres nombreuses fêtes, ou la consommation d’alcool est généreuse tant sur la terrasse que sur [3], le mobilier n’étant pas épargné par les débordements de toutes natures.
La société NIPAHUT affirme qu’à plusieurs reprises, il a pu être constaté l’usage inadapté du mobilier par des clients debout sur des tabourets, ou debout à 4, 5 ou 6 personnes sur des canapés prévus pour 3 personnes.
La société L’EMBARCADERE ne s’est pas cachée être le lieu de fête en rapport avec le stade rochelais, y diffusant les matchs et organisant des fêtes d’après match.
La société NIPAHUT affirme qu’elle a été contactée le 2 juin 2022, 2 jours après cette fête du stade rochelais, pour du mobilier cassé.
La société NIPAHUT affirme qu’il est impensable que des bambous des variétés Moso/ Tinik de diamètre 8 cm puisse se casser sans qu’il n’y ait eu des chocs et un usage inapproprié du mobilier.
La société NIPAHUT observe que, si la société l’EMBARCADERE a fait l’acquisition du lit d’extérieur LUNA, elle a constaté que les clients en faisaient un mauvais usage, ce mobilier servant davantage de trampoline pour petits et grands avec verres et cocktails le soir. Elle a en conséquence demandé à la société NIPAHUT, à peine 5 semaines après l’ouverture, de procéder à son enlèvement et à sa reprise.
La société NIPAHUT a accepté, alors qu’elle n’y était pas obligée.
La société NIPAHUT estime avoir démontré que la société l’EMBARCADERE, eu égard à l’usage qui est fait du mobilier et du non-respect des recommandations d’utilisation et d’entretien, est seule à l’origine des dégradations dont elle fait le reproche.
La société NIPAHUT démontre également que l’altération du vernis, dû au manque d’entretien et de préservation basique du mobilier, n’est pas irréversible : En suivant les recommandations d’entretien, comme elle a pu en faire la démonstration, le vernis de nouveau appliqué permet de retrouver l’aspect initial du mobilier.
La société NIPAHUT n’est pas intervenue en garantie, mais à titre commercial pour montrer à la société l’EMBARCADERE les résultats d’un entretien minimum sur quelques plateaux de tables et chaises et l’a invité à réaliser ces opérations sur le reste du mobilier une fois par an.
La société NIPAHUT dit avoir informé la société L’EMBARCADERE sur l’absence de protection du bambou et sur le risque d’un vieillissement accéléré, sans réaction de cette dernière.
La société NIPAHUT rappelle que la charge de la preuve en matière de non-respect de l’obligation de délivrance conforme repose sur l’acquéreur. Il est établi que le mobilier livré est conforme et que ce n’est que l’usage qui en est fait ou la carence d’entretien qui a fissuré le mobilier ou a altéré le vernis, ce dernier point étant au surplus aisément remédiable en respectant les conseils d’entretien.
La société NIPAHUT rappelle les termes de la société L’EMBARCADERE, qui a fait observer que « ce gris du bambou était très bien et serait du coup exactement comme à Bali ».
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La société L’EMBARCADERE sollicite des dommages et intérêts à concurrence de 50 000 € pour atteinte à l’image du restaurant et aux contraintes occasionnées en termes de gestion et de remplacement du mobilier défectueux.
Elle produit un devis de la société TP HOME DESIGN pour 8 tables basses et 24 fauteuils, pour un montant total de 37 682,40 € TTC.
La société NIPAHUT affirme que ce devis ne tend pas à remplacer l’ensemble de la commande livrée par la société NIPAHUT, qui portait sur bien plus de mobilier.
La société NIPAHUT estime que cela confirme, tout comme les publications faites par la société L’EMBARCADERE, qu’elle utilise toujours la majorité du mobilier litigieux.
La société NIPAHUT explique qu’il est d’usage pour les professionnels de la restauration de prévoir un stock de dépannage de mobilier en cas de casse, ce que n’a pas fait dans le cas présent. La société L’EMBARCADERE a ainsi été amenée à faire remplacer par la société NIPAHUT des tabourets cassés par des clients, n’ayant pas de stock d’avance.
La société NIPAHUT ajoute que l’image du restaurant ne semble aucunement affectée par l’absence d’entretien du mobilier.
La société NIPAHUT argue que le chiffre d’affaires réalisé démontre que la clientèle est particulièrement présente, et la société L’EMBARCADERE a même indiqué à la société NIPAHUT que « ce gris du bambou était très bien et serait du coup exactement comme à Bali ».
La société NIPAHUT conclut que la satisfaction tant de la clientèle que de la société L’EMBARCADERE écarte tout préjudice.
La société NIPAHUT affirme que la demande de la société L’EMBARCADERE de se voir rembourser le mobilier acquis auprès de la société NIPAHUT et à se faire régler par cette dernière l’acquisition d’un nouveau mobilier aurait pour finalité de lui faire bénéficier d’un mobilier entièrement gratuit.
Cette demande conduirait à un enrichissement sans cause, contraire au principe d’indemnisation du préjudice.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente,
L’article 1604 du code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur».
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1604 du code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur».
L’article 1217 du code civil dispose que :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société L’EMBARCADERE affirme que, compte tenu des constats effectués, les produits livrés à la société L’EMBARCADERE ne présentent pas les qualités essentielles qui avaient été annoncées et en considération desquelles l’acheteur avait contracté.
Au vu des photos produites aux débats, le tribunal constate que, nonobstant les reprises et réparations ponctuelles, il aura fallu moins d’une année pour que l’aspect du mobilier soit fortement dégradé.
La société NIPAHUT soutient que la société L’EMBARCADERE n’a pas suivi les préconisations, rappelées lors de la livraison, puis à nouveau lors de la préparation de la saison 2023, et par mail du 20 mars 2023. Elle affirme que la société L’EMBARCADERE n’a pas procédé aux opérations d’entretien minimal.
Sur le défaut d’entretien minimal
Concernant les informations publiées sur le site internet de la société NIPAHUT :
Le contenu du site de vente en ligne de la société NIPAHUT, notamment le prix et les qualités essentielles de la marchandise (mobilier en bambou) indique à ses clients :
* « créations dédiées aux professionnels » de « qualité » et d’une « durabilité exceptionnelle » ;
* « qui se plaisent particulièrement les pieds dans le sable » et dotées d’une « excellente résistance aux intempéries » ;
* avec des « qualités mécaniques » qui sont « les meilleures » assurant une « parfaite durabilité» ;
* et, enfin, qui ne « nécessite (nt) pas d’entretien particulier ».
La société NIPAHUT explique que la société L’EMBARCADERE a sélectionné des extraits du site afin de prétendre que le mobilier vendu ne nécessitait strictement aucun entretien. Tel n’est pas le cas, dès lors que le mobilier litigieux, comme tout autre mobilier, nécessite un entretien minimal.
Il est indiqué sur le site internet : « Imputrescible, le bambou conserve ainsi ses performances techniques, vous assure d’une excellente tenue au fil des saisons avec un entretien minimal. »
Le tribunal ne peut que constater que la publicité commerciale de la société NIPAHUT incite les clients à acquérir ses produits, mettant en exergue la qualité supérieure de son mobilier et son minimum d’entretien ;
Selon la société NIPAHUT l’entretien consisterait à revernir tous les ans le mobilier, alors que la publicité sur le site indique un « minimum d’entretien » ;
Il est anormal que le mobilier soit dans cet état un peu plus d’un an après sa mise en service ;
Ce qui laisse supposer que la publicité commerciale est mensongère, et a comme seul but de pousser le client à l’achat en justifiant le surcout appliqué, en comparaison d’un mobilier « ordinaire » ;
Concernant les recommandations d’entretien
La société L’EMBARCADERE affirme qu’il y a un écart important entre la publicité réalisée (« absence d’entretien particulier »), et ce que la société NIPAHUT considère être des exigences minimales, à savoir :
* nettoyage « minutieux » (Conclusions, p.11), donc particulièrement attentif et soigné,
* hivernage « dans les règles de l’art » (Conclusions, p.11), qui recouvre : « la présence de déshumidificateur avec remplacement régulier pour limiter l’hygrométrie à l’intérieur et habillage du contenair plafond et parois latérales avec du carton pour limiter la condensation, sur des mobiliers préalablement soigneusement nettoyés. » (Conclusions, p.8)
* « opération de maintenance tenant à un nettoyage annuel des résidus alimentaires et au ponçage léger avant pulvérisation d’un vernis incolore 1 fois par an ».
Le tribunal constate, que hormis les préconisations du site internet, il n’existe pas de preuve de la moindre information précontractuelle sur de telles prescriptions ;
Ces prescriptions viendraient en contradiction avec les qualités vantées, puisqu’elles révèleraient d’un mobilier fragile avec des exigences d’entretien assez fortes ;
Le tribunal constate que l’argumentation développée à la barre par la société NIPAHUT fait apparaître qu’en réalité, et contrairement à ce qu’elle annonce sur son site internet (« excellente résistance aux intempéries » et « durabilité exceptionnelle ») son mobilier ne possède aucune des qualités optimales annoncées (pour justifier du prix élevé pratiqué) puisqu’il n’échappe à aucune des contraintes habituelles.
La société NIPAHUT affirme que la fiche d’entretien et de recommandations pour l’entretien du mobilier a été remise à la société NIPAHUT lors de la livraison en mai 2022, mais ne le démontre pas ;
La société NIPAHUT soutient que la société L’EMBARCADERE n’a pas suivi les préconisations, rappelées lors de la livraison, puis à nouveau lors de la préparation de la saison 2023, et par mail du 20 mars 2023 :
* Le vernis demande à être renouvelé en cas d’usure, dès lors qu’il assure un rôle de protection de la couleur contre les agressions du soleil, de la pluie et de l’air salin et améliore la durabilité du mobilier.
* L’opération de maintenance tenant à un nettoyage annuel des résidus alimentaires et au ponçage léger avant pulvérisation d’un vernis incolore 1 fois par an, pourtant facile, rapide et efficace pour conserver l’authenticité esthétique et mécanique du bambou, n’a pas été effectué par la société L’EMBARCADERE.
La société NIPAHUT ajoute qu’elle a interpelé la société l’EMBARCADERE lors de nombreux rendez-vous sur place en 2022 et 2023 sur la présence d’épines de pins sur la toiture de la paillote-bar et a recommandé un balayage régulier pour éviter tout risque d’incendie, et de dégradation par la résine.
La société NIPAHUT affirme que le procès-verbal de constat établi à la demande de la société L’EMBARCADERE ne démontre pas un défaut de conformité des biens litigieux, mais au contraire illustre le résultat du défaut d’un entretien minimum. D’ailleurs, le procès-verbal de constat révèle que seul le mobilier non abrité, sur [3], présente des vernis dégradés et des fissures. Il ne fait en outre pas état de problème affectant les paillottes et le bar, qui représentent pourtant 50 % de la valeur de la facture.
La société NIPAHUT affirme avoir constaté qu’aucun démontage ni rangement des terrasses n’a été effectué pour préserver les équipements, contrairement à l’ensemble des restaurants de plage. Elle ajoute que le roulage des toiles des paillotes était négligé, les sangles pendantes frottaient contre les vitrages, les toiles de la cuisine d’extérieur avaient des vitrages devenus opaques par les saletés, jamais nettoyées, tâchées d’huile et de gras, que la société NIPAHUT a suggéré de remplacer pour maintenir l’image de l’établissement, mais ne le démontre pas ;
La société NIPAHUT rappelle qu’elle a démonté les 3 paillotes PANAY en fin de saison en octobre 2022.
La société NIPAHUT affirme qu’elle avait précisé les conditions pour un bon hivernage en container : présence de déshumidificateurs avec remplacement régulier pour limiter l’hygrométrie à l’intérieur et habillage du container plafond et parois latérales avec du carton pour limiter la condensation, sur des mobiliers préalablement soigneusement nettoyés (enlèvement des résidus alimentaires et boissons, sel, sable…).
La société NIPAHUT observe que ces recommandations n’ont pas été respectées et constate que le mobilier n’a pas été entretenu ni nettoyé avant hivernage. Le bar paillote KUBO4 extérieur de 16 M2 n’a quant à lui pas été démonté en fin de saison 2022, il a été laissé aux contraintes météorologiques d’octobre 2022 à avril 2023.
La société NIPAHUT dit qu’il aurait dû être démonté pendant la période hors saison, d’autant que cette obligation de démontage complet des installations de plage en fin de saison ressort des dispositions de l’article R2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette absence de démontage s’est reproduite à la fin de la saison 2023 jusqu’à la réouverture en mars 2024.
La société NIPAHUT observe que la société L’EMBARCADERE n’a pas réalisé les opérations d’entretien minimal que sont nettoyage, léger ponçage, et pulvérisation d’un vernis incolore.
De toute évidence le terme « entretien minimum », correspond pour la société NIPAHUT à entretien important ;
La définition de « minimum » est « La valeur la plus petite atteinte, la limite inférieure. »
La facture n° FA000504 d’un montant de 83 048,74 € TTC date du 9 mai 2022, laissant supposer la livraison du mobilier courant avril 2022 ;
La société NIPAHUT a fait le constat des dégradations en mars 2023, photos à l’appui, soit après 11 mois d’utilisation sachant qu’il faut déduire la période hivernale ;
Il est anormal qu’un mobilier « haut de gamme » en bambous vernis, se dégrade ainsi aussi peu de temps après son installation ;
Concernant la résistance à la météo
La société NIPAHUT affirme qu’à l’ouverture en mai 2022 jusqu’en juillet, le printemps était très pluvieux, que la société L’EMBARCADERE était fermée, mais le mobilier est resté sous l’eau avant une météo estivale agréable.
Le tribunal ne peut qu’être étonné du peu de résistance d’un mobilier prévu pour un usage extérieur et se détériorant si rapidement ;
Certes le restaurant L’EMBARCADERE se situe en bord de mer, ce que la société NIPAHUT n’ignorait pas et il peut arriver qu’il pleuve, mais ce mobilier présente à l’évidence un défaut de protection à l’origine de sa fabrication ;
Le bambou est un matériau extrêmement résistant à l’humidité, mais doit recevoir un vernis marin durable lors de sa mise en œuvre, ce qui visiblement n’a pas été le cas ;
Le tribunal ne pourra que constater que le mobilier, objet du litige, présentait dès sa conception un défaut de protection contre l’air salin et les intempéries.
SUR QUOI le tribunal prononcera la résolution de la vente de la totalité du matériel et fixera la créance de la société L’EMBARCADERE au passif de la société NIPAHUT à la somme de 83 048,74 €.
Sur la restitution de l’ensemble du mobilier,
La société L’EMBARCADERE demande que la défenderesse récupère la totalité du mobilier objet de la vente annulée ;
Vu la décision du tribunal ordonnant la résolution de la vente,
SUR QUOI, le tribunal dira que la société NIPAHUT devra enlever la totalité du mobilier objet du litige à sa diligence et à ses frais sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société L’EMBARCADERE réclame, pour les préjudices causés à raison de la piètre qualité du mobilier, spécialement l’atteinte à l’image du restaurant et aux contraintes occasionnées en termes de gestion et de remplacement du mobilier défectueux, le paiement de la somme de 50.000euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par le présent jugement ;
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société L’EMBARCADERE de sa demande en dommage et intérêts,
Sur l’article 700,
La société L’EMBARCADERE a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société NIPAHUT et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société NIPAHUT au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société NIPAHUT et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société NIPAHUT succombent, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1604 et 1217 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Reçoit la société L’EMBARCADERE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait partiellement droit,
Ordonne la résolution de la vente intervenue le 10 janvier 2022 entre la société L’EMBARCADERE et la société NIPAHUT,
Fixe la créance de la société L’EMBARCADERE au passif de la procédure collective de la société NIPAHUT à la somme de 83 048,74 €,
Condamn e la société NIPAHUT à venir récupérer, sur place et à ses frais exclusifs, l’ensemble du mobilier objet de la vente annulée, sous astreinte, de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Déboute la société L’EMBARCADERE de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société NIPAHUT et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la société NIPAHUT et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société NIPAHUT à payer à la société L’EMBARCADERE, la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société NIPAHUT et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société NIPAHUT, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-seize euros et trente deux centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Daniel MOURAT, président, et le greffier.
Le greffier
Le président.
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