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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° 2024057535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET, SAS VALLJET c/ SAS FULL AWAY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024057535
14/11/2024
ENTRE
1.
SAS VALLJET, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Angers 501457907
2.
SAS REPAIR AND OVERHAUL [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Angers 841447915
Parties demanderesses : comparant par Me Gilles de POIX, avocat (D1853)
(Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240))
ET :
SAS FULL AWAY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 3] 840320857
Partie défenderesse : comparant par Me Lionel GUIJARRO membre de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat (P080)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 25 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés VALLJET et REPAIR AND OVERHAUL [Localité 2] qui ne peuvent obtenir règlement de factures relatives à des frais de maintenance, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu la présente assignation et les pièces communiquées à l’appui des demandes,
Condamner, à titre de provision, la société FULL AWAY SASU au paiement de la somme de :
40 620,67 euros TTC à la société VALLJET,
145 236,27 euros TTC à la société REPAIR & OVERHAUL,
et ce avec les intérêts légaux à compter du 26 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamner la société FULL AWAY SASU au paiement d’une somme de 3.500 € à la société VALLJET ainsi que la somme de 3.500 euros à la société REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2024,
Le conseil de la SAS FULL AWAY dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1169, 1304-2, 1709, et 1984 du code civil,
DÉBOUTER les sociétés VALLJET et REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER le renvoi de l’affaire au fond,
CONDAMNER les sociétés VALLJET et REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] à verser la somme de 3 000 € chacune à la société FULL AWAY au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés VALLJET et REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] aux dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 19 décembre 2024 pour conclusions en réplique et plaidoirie.
A l’audience du 19 décembre 2024,
Le conseil des sociétés VALLJET et REPAIR AND OVERHAUL [Localité 2] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu la présente assignation et les pièces communiquées à l’appui des demandes,
Condamner, à titre de provision, la société FULL AWAY SASU au paiement de la somme de :
82 382,65 euros TTC à la société VALLJET, 145 236,27 euros TTC à la société REPAIR & OVERHAUL, et ce avec les intérêts légaux à compter du 26 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement. Condamner la société FULL AWAY SASU au paiement d’une somme de 3.500 € à la société VALLJET ainsi que la somme de 3.500 euros à la société REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS FULL AWAY dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous réitère ses demandes.
Le conseil de la SAS VALLJET déclare à la barre réduire sa demande principale à la somme de 78 041,25 € et maintenir ses autres demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures, reportée le 24 janvier 2025 à 16h15.
Sur ce,
Sur la demande principale
La SAS FULL AWAY est propriétaire d’un avion de type CESSNA 550 qu’elle loue à la société VALLJET ; elle perçoit d’une part un loyer de 900 euros HT par heure de vol effectué au cours du mois écoulé, de l’autre elle prend en charge des coûts fixes facturés par la société VALLJET et des coûts de maintenance facturés par la société REPAIR & OVERHAUL [Localité 2], ces deux dernières sociétés appartenant au même groupe ;
La société VALLJET et la société REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] nous demandent de condamner la SAS FULL AWAY à payer un certain nombre de factures selon elles impayées ;
La SAS FULL AWAY réplique que les factures dont il est demandé le paiement à titre provisionnel sont fondées sur l’exécution d’un contrat de location qui n’était plus en vigueur à la date de leur émission ; elle soutient également que la clause selon laquelle l’obligation de payer un loyer dépendant uniquement de la volonté du locataire, qui peut donc en suspendre le versement à sa guise, constitue une condition purement potestative ; que de ce fait le contrat doit être déclaré nul ; enfin elle fait valoir l’absence de contrat entre elle et la société REPAIR & OVERHAUL [Localité 2] ;
Le litige entre les parties ne porte donc pas uniquement sur le paiement de plusieurs factures, de montant d’ailleurs important, mais sur le contenu, la portée et l’existence même d’une relation contractuelle à la date d’émission des dites factures, nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond ;
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, nous renverrons la partie défenderesse, sur la requête qu’elle formule dans ses conclusions, à l’audience collégiale du 26 février 2025, chambre 1-7, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS FULL AWAY, aucun renvoi n’étant accordé à la demande des sociétés VALLJET et REPAIR AND OVERHAUL [Localité 2] et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte à la SAS VALLJET de ce qu’elle réduit sa demande principale à la somme de 78 041,25 €.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 26 février 2025, chambre 1-7, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons les sociétés VALLJET et REPAIR AND OVERHAUL [Localité 2] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme [P] [U]
M. [L] [Y]
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