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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 13 mars 2026, n° 2025001286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025001286
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société [Adresse 1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441 692 753 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation remise à l’étude le 14 mars 2025, par la SAS AURIK [Localité 1] MARCHAND DESMOULINS GAILLLARD, commissaires de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat, Maître Vincent HUBERDEAU, membre de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES,
D’UNE PART,ЕГ
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 344 843 347 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat, Maître Olivier BERTRAND, membre de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
La société NATIOCREDIMURS, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 332 199 462 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat postulant, Maître Uguette PETILLION du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, tous les deux membres de la SELARL MADY-GILET-BRILLAND-PETILLION,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Monsieur Dominique ABREU, Mesdames Valérie GUIBERT, Maryline LAGARDE, Emilie COUSIN, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société [Adresse 1] exerce l’activité de vente, entretien et réparation de moteurs marins et de bateaux, la location et le gardiennage de bateaux.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS exerce l’activité de réparation automobile, ventes et achats de véhicules neufs et occasion.
La société NATIOCREDIMURS exerce l’activité de financement de tous biens mobiliers et immobiliers par voie de crédit-bail ou location, et toutes opérations d’intermédiation en assurance.
Le 16 septembre 2022, la société NATIOCREDIMURS a donné à bail avec option d’achat pour une durée de 60 mois à la société [Adresse 1] un véhicule d’occasion à usage professionnel de la marque JEEP modèle WRANGER vendu par la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS pour un prix d’achat de 66 900 euros avec une garantie contractuelle de 5 ans.
Le véhicule avait été mis en circulation le 15 septembre 2021 et affichait avoir parcouru 11 771 kilomètres.
Le 18 octobre 2022, le véhicule JEEP a été sujet à une panne affectant son mode électrique se traduisant par une immobilisation au sein des ateliers de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS jusqu’au 25 février 2023.
Le 14 mars 2023, le véhicule a été confronté à un nouveau dysfonctionnement du système électrique, outre une fuite à l’amortissement droit ainsi qu’à la perte de l’attelage, se traduisant par une immobilisation jusqu’au 26 mars 2023.
Le 8 janvier 2024, le véhicule a été immobilisé une nouvelle fois au sein des ateliers de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS au sujet d’un problème affectant le système de démarrage, jusqu’au 12 avril 2024.
Le 21 février 2024, la société [Adresse 1] a envoyé un courrier en recommandé avec AR à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS pour lui faire part de son mécontentement et en sollicitant différentes demandes d’indemnisation.
Le 9 mars 2024, la société PRESTIGE AUTO ROCHEALIS a répondu par courriel à la société [Adresse 1] pour expliquer les raisons du délai d’immobilisation du véhicule.
Le 12 mars 2024, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a envoyé un courrier à la société [Adresse 1] pour l’inviter à lui adresser l’historique de ses courriers et demandes faites à la marque JEEP, et à reformuler ses demandes par écrit directement sur la plate-forme JEEP.
Le 11 avril 2024, la société BCA EXPERTISE, expert technique intervenant à la demande de l’assureur de la société [Adresse 1], a informé la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS par courrier, de l’organisation d’une expertise amiable sur le véhicule, le 6 mai 2024.
Le 23 avril 2024, un expert technique désigné par l’assureur de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS, a confirmé de son intervention à ses côtés dans le cadre d’une expertise amiable fixée le 6 mai 2024.
Le 24 avril 2024, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a répondu par courriel aux demandes d’indemnisation de la société [Adresse 1].
Le 3 mai 2024, la société BCA EXPERTISE, expert technique pour la société [Adresse 1] a envoyé un courriel d’annulation des opérations d’expertise à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS.
Le 21 août 2024, le conseil de la société [Adresse 1] a adressé au conseil de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS un courrier en recommandé.
Le 30 août 2024, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a répondu au courrier du conseil de la société [Adresse 1].
Le 14 mars 2025, la société PORT A SEC a assigné la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS et la société NATIOCREDIMURS.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les éléments du dossier,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société PORT A SEC ;
* Condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à verser à la société [Adresse 1] les sommes ciaprès :
* Dommages et intérêts 600,00 €
* Préjudice de location 4 725,00 €
* Préjudice de jouissance : 8 mois * 800 € 6 400,00 €
* Déclarer la décision à intervenir opposable à la SNC NATIOCREDIMURS ;
* Condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à verser à la société [Adresse 1] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société PORT A SEC explique que :
Sur la responsabilité contractuelle de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS
Le véhicule en litige a été mis à disposition de la société [Adresse 1] dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, et ce contrat permet au locataire d’agir en justice au nom et pour le compte du bailleur dès lors que ce dernier a été appelé à la cause, ce qui est le cas en l’espèce.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a fourni le véhicule litigieux, et c’est également la société défenderesse qui est intervenue à l’occasion des sinistres dans le cadre d’une durée de prise en charge longue, selon les affirmations de la société [Adresse 1].
Le véhicule a été immobilisé :
* Du 18 octobre 2022 au 25 février 2023 soit 125 jours
* Du 14 mars 2023 au 26 mars 2023 soit 12 jours
* Du 8 janvier 2024 au 12 avril 2024 soit 94 jours.
La société PORT A SEC soutient que le caractère répété des pannes, la durée anormalement longue des interventions et le fait qu’un des incidents (perte de l’attelage) soit la conséquence d’un mauvais montage au sein des ateliers de la défenderesse est de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.
La société [Adresse 1] affirme que la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS lui a fourni un véhicule en sachant pertinemment que ce véhicule serait utilisé à des fins professionnelles et commerciales.
La société [Adresse 1] est amenée à tracter fréquemment des bateaux sur remorque.
La société demanderesse soutient que la fiabilité du véhicule choisi et la capacité de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à le réparer, le cas échéant rapidement et de façon pérenne, étaient des éléments substantiels de la relation contractuelle.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a prêté plusieurs véhicules à la société [Adresse 1], mais sans attelage.
La société PORT A SEC estime également que la société défenderesse ne justifie pas que la rupture de l’attelage serait imputable au locataire.
La société [Adresse 1] considère que la responsabilité du garage PRESTIGE AUTO ROCHELAIS est engagée, justifiant une indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation
La société [Adresse 1] demande la condamnation de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS au paiement de la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts concernant des déplacements pour emmener le véhicule au garage.
La société [Adresse 1] demande le paiement par la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS de la somme de 4 725 euros au titre du préjudice de location.
La société demanderesse estime qu’elle a été amenée à louer un véhicule 4/4 pour sortir les bateaux de l’eau, 18 fois.
La société [Adresse 1] demande également le paiement à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS de la somme de 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance. La société demanderesse soutient que le véhicule a été inutilisé pendant 5 mois et demi et qu’elle a subi un préjudice à ce titre.
En défense la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS requiert du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants, 695,696 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société [Adresse 1] de ses demandes ;
* Condamner la société PORT A SEC, partie succombante, aux dépens ;
* Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS la somme de 3 500 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS argumente comme suit :
Sur la responsabilité de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS
La société [Adresse 1] considère que la responsabilité civile contractuelle est engagée par la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS en raison du caractère répété des pannes, de la durée anormalement longue des interventions et du fait qu’un mauvais montage de l’attelage serait à l’origine de l’un des incidents.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS affirme que les trois pannes alléguées par la société [Adresse 1] ont été réparées et n’ont pas de relation entre elles.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS considère que la probabilité d’une panne est plus élevée que sur un véhicule neuf.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS soutient que les délais importants pour la réparation du véhicule lui ont été imposés par la société FCA France, constructeur du véhicule JEEP, pour la fourniture des pièces nécessaires aux réparations.
Concernant l’attelage, la société [Adresse 1] ne démontre pas que le détachement de l’attelage relève d’un mauvais montage de la part de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS.
La société défenderesse affirme que la société [Adresse 1] n’a jamais évoqué avec la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS que l’usage de l’attelage était un élément déterminant pour la contractualisation du contrat de location.
D’autre part, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS soutient que la société [Adresse 1] n’a jamais formulé de demande pour un véhicule de remplacement avec attelage pour maintenir son utilisation. Par contre, la société défenderesse a toujours assuré la mobilité de la société PORT A SEC pendant l’immobilisation du véhicule, prévue par la garantie constructeur.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS demande au tribunal de débouter la société [Adresse 1] de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS se fonde sur les dispositions de l’article 1231-2 du code civil pour affirmer que, pour qu’un préjudice soit indemnisable, ce préjudice doit être certain, direct, légitime, personnel, et évaluable en argent.
La société défenderesse considère que la société [Adresse 1] ne démontre pas les différentes demandes d’indemnisation.
La demande de condamnation pour dommages et intérêts s’élevant à la somme de 600 euros, repose sur dédommagement de perte de temps allégué par la société PORT A SEC sans explication du calcul pour aboutir à 600 euros.
Concernant le préjudice de location, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS soutient que la société [Adresse 1] ne démontre pas le rapport entre la facture de location de véhicule établie par la société MAINTENANCE SERVICE MARINE et la responsabilité de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS.
La facture fait référence à des forfaits qui peuvent correspondre à une prestation habituelle entre la société [Adresse 1] et la société MAINTENANCE SERVICE MARINE.
La société [Adresse 1] demande également la condamnation de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à titre de préjudice de jouissance pour un montant de 6 400 euros sans expliquer le mode de calcul du forfait.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS demande au tribunal de débouter la société [Adresse 1] de ses demandes d’indemnisation.
Appelée à la cause, la société NATIOCREDITMURS requiert du tribunal de :
Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de la société NATIOCREDITMURS annexé à la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
* Donner acte à la SNC NATIOCREDITMURS qu’elle se rapporte à la décision à intervenir ;
* Condamner la demanderesse ou tout succombant à payer à la SNC NATIOCREDITMURS à la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Uguette PETILLION, avocat au Barreau de LA ROCHELLE qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société NATIOCREDITMURS explique que :
La société NATIOCREDITMURS est propriétaire du véhicule, objet du crédit-bail, mis en location avec option d’achat à la société [Adresse 1], demanderesse.
Le contrat de crédit-bail du 16 février 2022 prévoit un mandat exprès au locataire, lui permettant de prendre livraison du bien objet du financement et vérifier qu’il est en bon état de fonctionnement, et lui permettant également d’exercer tous les droits et actions du propriétaire au cas où le matériel est défectueux.
Concernant la garantie du matériel, la société NATIOCREDITMURS indique que le locataire est mandataire de tous les droits et actions en garantie du propriétaire, notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du véhicule, ainsi que le droit d’ester en justice à condition d’avoir appelé le bailleur à la cause.
Dans la présente instance, la société NATIOCREDITMURS est appelée à la cause afin de lui déclarer opposable la décision à intervenir.
La société NATIOCREDITMURS n’a pas à se prononcer sur le bien ou le mal fondé des prétentions du locataire, s’en rapporte à la justice.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur le principal,
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société [Adresse 1] demande la condamnation de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en affirmant que la responsabilité contractuelle est engagée du fait du caractère répété des pannes, de la durée anormalement longue des interventions et d’un mauvais montage de l’attelage.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 1] met en avant la durée d’immobilisation et le caractère répété des pannes.
Mais la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS s’oppose aux affirmations alléguées par la demanderesse en affirmant que les trois pannes ont été réparées et n’ont aucune relation entre elles.
Concernant la durée d’immobilisation du véhicule, la société défenderesse affirme que les pièces nécessaires à la réparation du véhicule ont été longues à être livrées par le constructeur JEEP, FCA France.
En l’espèce, les trois pannes mises en avant par la société [Adresse 1], pour faire engager la responsabilité contractuelle de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS, ont fait l’objet de réparation dans le cadre de la garantie du constructeur.
Les pièces versées au débat par la société [Adresse 1] (pièces 10 et 11), dénommées documents de « cession interne » font état d’ordres de réparation avec la garantie constructeur et la pièce 10 avec la garantie concession. Ces pièces permettent d’affirmer que les références et libellés des réparations présentes sur les bordereaux sont différents pour chaque intervention.
La première panne en date du 18 octobre 2022 concernait une défaillance pour le pas sage du véhicule en mode électrique.
La deuxième panne en date du 14 mars 2023 faisait état d’un dysfonctionnement du système électrique, d’une fuite à l’amortisseur droit, et une perte d’attelage.
La troisième panne en date du 8 janvier 2024 concernait un dysfonctionnement du système de démarrage.
Force est de constater qu’il ne peut être démontré le caractère répété des pannes sur le véhicule JEEP. Chacune des trois pannes concernait des origines différentes de dysfonctionnement.
D’autre part, la société PORT A SEC avait demandé à sa société d’assurance de diligenter une expertise amiable sur le véhicule avec une date fixée au 6 mai 2024.
Etonnamment, l’expertise automobile à laquelle la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS avait prévu d’être présente a fait l’objet d’une annulation de la part de la société [Adresse 1].
Concernant la durée d’immobilisation mise en avant par la société PORT A SEC, pour chacune des pannes, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a apporté les réponses à la demanderesse en portant aux débats les justificatifs de délai d’approvisionnement des pièces auprès du constructeur FCA France, constructeur du véhicule (pièces 10 à 12 du défendeur).
Pour preuve de sa bonne foi, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS avait demandé à plusieurs reprises par courrier à la société [Adresse 1], de se rapprocher du constructeur du véhicule et des pièces, la société FCA France au sujet du délai d’approvisionnement des pièces.
D’autre part, la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a mis à disposition de la société [Adresse 1] à plusieurs reprises des véhicules de prêt.
Sur le sujet de l’attelage, également objet du litige, la seule pièce mise à disposition du tribunal pour prouver le mauvais montage de l’attelage est une photo (pièce 16 du demandeur) faisant apparaître le détachement de l’attelage du véhicule.
Le tribunal ne pourra se contenter seulement d’une photo pour établir la responsabilité de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS sur la qualité du montage.
De plus, la société [Adresse 1] au vu des échanges de courriel présents dans les pièces portées aux débats, n’a jamais fait part à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS que l’utilisation du véhicule était prévue pour la sortie très régulière de bateaux de l’eau.
Pour toutes ces raisons, la responsabilité contractuelle de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS ne peut être engagée.
SUR QUOI, le tribunal dira la société [Adresse 1] recevable mais ses demandes mal fondées et elle en sera déboutée.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1231-2 du code civil dispose que :
« les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La société PORT A SEC demande à être indemnisée de trois postes de préjudice : des dommages-intérêts, un préjudice de location et un préjudice de jouissance.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS affirme, qu’il est de jurisprudence constante que, pour qu’un préjudice soit indemnisable, ce préjudice doit être certain, direct, légitime, personnel et évaluable en argent.
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS verse au débat une décision de la Cour de Cassation du 3 décembre 2003 n° 02-18.033 laquelle indique que « des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ».
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS n’étant pas engagée envers la société [Adresse 1], il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation à quel titre que ce soit.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société PORT A SEC de sa demande de condamnation de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS au paiement de dommages et intérêts, de préjudice de location et de préjudice de jouissance.
Sur l’article 700,
La société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société [Adresse 1] au paiement à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NATIOCREDITMURS a été injustement appelée à la cause et contrainte à l’obligation de plaider.
SUR QUOI le tribunal condamnera la société [Adresse 1] au paiement à la société NATIOCREDITMURS de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société [Adresse 1] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants, 695,696, et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société PORT A SEC en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées ;
Déboute la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société PORT A SEC à payer à la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS, la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société NATIOCREDITMURS, la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 1], au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.
Le greffier
Le président.
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