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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 12 mars 2025, n° 2025000616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 12 MARS 2025
N. GREFFE : 2025/616
PROCEDURE
A la date du 28/02/2025, Monsieur [L] [R] représenté par Monsieur [W] [N] du cabinet comptable ARCOGEST à [Localité 1], en vertu d’un pouvoir spécial en date du 28/02/2025 a opéré au Greffe du présent Tribunal, la déclaration de cessation des paiements de la société ISOL 1 dont il est le gérant
Ont comparu en Chambre du Conseil à l’audience du 12 Mars 2025 :
Monsieur [L] [R] Monsieur [K] [I], salarié Monsieur [W] [N] du cabinet comptable ARCOGEST à [Localité 1]
La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président d’audience : Monsieur PESLIER Juges : Monsieur RAMON Monsieur PINCON
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Patrick GUICHAOUA
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, pour jugement être rendu le même jour.
Jugement signé par Monsieur PINCON en remplacement du Président empêché avec le Greffier
La société ISOL 1 exerce l’activité de commerce de fabrication et de pose de menuiseries aluminium, vérandas, portails, clôtures, miroiteries, fermetures, stores d’extérieur et d’intérieur, la commercialisation de petits mobiliers notamment le rotin et accessoires de décoration
Son siège social et établissement principal sont fixés [Adresse 1]
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 330 980 152
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que la société ISOL 1 qui emploie 10 salariés doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 116.709, 63 € qu’elle ne peut régler avec son actif disponible
Elle se trouve en état de cessation des paiements et justiciable d’une procédure collective,
Son gérant expose que les difficultés sont apparues après le rachat de la société au 01/08/2024 Il indique qu’il n’avait pas connaissance au moment de la cession que les équipements de l’atelier étaient archaïques que le personnel de production n’avait pas les qualifications nécessaires, ce qui a entrainé un manque de productivité
Il fait état également de SAV antérieurs au 31/07/2024 estimés à plus 250 000 € ayant pour origine diverses malfaçons sur une trentaine de chantiers
Il indique que des travaux doivent être réalisés immédiatement pour remettre le local de production aux normes de sécurité et permettre la réintégration du personnel
Il détaille les moyens qu’il entend utiliser pour redresser la situation de l’entreprise
Faisant état d’une trésorerie à date de 8.000 € et d’un carnet de commandes pour un mois, il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Interrogé par le Tribunal il indique que la société ne peut plus faire face à ses échéances depuis, le 15 02/2025, la cessation des paiements pouvant en conséquence être fixée à cette date.
Cette société a réalisé pour son dernier exercice comptable arrêté au 30 juin 2024, un chiffre d’affaires de 1 611 679 €
Il y a lieu de prononcer à son égard, une procédure de redressement judiciaire, dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé
Vu les dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce
Constate la cessation des paiements de la société ISOL 1 exerçant l’activité de commerce de fabrication et de pose de menuiseries aluminium, vérandas, portails, clôtures, miroiteries, fermetures, stores d’extérieur et d’intérieur, la commercialisation de petits mobiliers notamment le rotin et accessoires de décoration dont le siège social et établissement principal sont fixés [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 330 980 152
Ouvre à son égard, une procédure de redressement judiciaire
Désigne Monsieur PINCON en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL SLEMJ&ASSOCIES représentée par Maître [Q] [C], [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire
Désigne la SCP OUEST OFFICES représentée par Maître [F], Commissaire de Justice à MAYENNE pour procéder aux opérations d’inventaire avec rapprochement avec le registre des immobilisations qui devront être réalisées dans le délai maximum de 15 jours de l’avis de la mission par le Greffe en application de l’article L.631-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de six mois
Renvoie d’office l’affaire à l’audience du 07 mai 2025 à 14 H30 afin de statuer, au vu du rapport qui sera établi par l’Administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes et ou à défaut si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement vaut convocation
Dit qu’en application des dispositions des articles L.622-6 alinéa 2, L.631-14 et R.622-5 du code de commerce, la société débitrice devra remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et ce dans les huit jours qui suivent le présent jugement.
Dit qu’en application des dispositions des articles L.624-1 et L.631-21 du code de commerce, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité légales et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce, le Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel devront désigner un Représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de Comité d’Entreprise ou de Délégués du Personnel, les Salariés éliront un Représentant
Dit que si aucun Représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence sera établi par le Chef d’Entreprise et immédiatement déposé au Greffe du Tribunal
Fixe provisoirement la date de cessation des Paiements au 15 février 2025
Dit qu’il sera procédé à la vérification du passif, dans le délai maximum d’une année à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et lu en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 12 Mars 2025
Le Greffier.
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