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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 janv. 2026, n° 2024F00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
1ère Chambre
N° RG : 2024F00341 Jonction avec 2025F00034
DEMANDEUR
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 3].
DEFENDEURS
SAS [J] [S] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
[Adresse 5] [B] [Adresse 6] comparant par Mes [G] [I] et [R] [A] du cabinet [A]-ZERHAT [Adresse 7] et par Me Nathalie AFLALO [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9].
SAS [Q] en la personne de Me [P] [Q] mandataire liquidateur de la société [J] [S] [Adresse 10] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. [P] GALLI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société [J] [S] au titre d’un prêt professionnel et de M. [B] [H] [L] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de ce prêt.
Le 27 novembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [J] [S].
La BANQUE demande la fixation de sa créance au passif de la société [J] [S] pour un montant de 158.769,89€ ainsi que la condamnation de M. [B] [H] [L], caution personnelle et solidaire de ce prêt, pour un montant de 75.000,00€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire n°2024F00341
Par actes de Commissaire de justice du 23 février 2024 signifiés par dépôt en l’étude et du 11 mars 2024 signifié à personne morale, la BANQUE a respectivement assigné M. [B] [H] [L] et la société [J] [S], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [J] [S] au paiement de la somme de 153.467,09€ au titre du prêt n°06597268, outre les intérêts dus au taux contractuel majoré, à compter du 7 février 2024, continuant à courir jusqu’à complet règlement.
Condamner M. [B] [H] [L] en raison de son engagement de caution solidaire de la société [J] [S] et dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution, au paiement de la somme totale de 75.000,00€ au titre du prêt n°06597268, outre les intérêts dus au taux légal, à compter du 16/11/2021, date de la mise en demeure, continuant à courir jusqu’à complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code civil,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement la société [J] [S] et M. [B] [H] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner solidairement la société [J] [S] et M. [B] [H] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 avril 2024 à laquelle le défendeur 1 (la société [J] [S]) n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 mai 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 mai 2024, M. [B] [H] [L] a déposé des « CONCLUSIONS N°1 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1112-1 et suivants du Code civil, les articles L332-1, du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Débouter purement et simplement la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dire l’action de M. [B] [H] [L] recevable et bien fondée,
Déclarer l’acte de cautionnement litigieux disproportionné aux biens et revenus de M. [B] [H] [L],
Dire le cautionnement inopposable à M. [B] [H] [L] car ne respectant pas le principe de proportionnalité,
A titre reconventionnel
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à M. [B] [H] [L] la somme de 75.000,00€ au titre de dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice personnel.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à M. [B] [H] [L] la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 juin 2024. A cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 juillet 2024.
A l’audience collégiale du 9 juillet 2024, la BANQUE a déposé des CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET EN REPONSE N°1 par lesquelles elle a complété ses demandes comme suit :
Débouter M. [B] [H] [L] et la société [J] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2024, M. [B] [H] [L] a déposé des « CONCLUSIONS N°2 » réitérant ses dernières conclusions, y ajoutant :
A titre subsidiaire
Octroyer un délai de 24 mois pour le règlement de la condamnation à intervenir, avec un début des remboursements au 1er janvier 2025, ou à toute date que le Tribunal jugera utile au regard de la situation financière de M. [B] [H] [L].
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
A l’audience collégiale du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 pour régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire.
Affaire n°2025F00034
Par acte de Commissaire de justice du 3 janvier 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné en intervention forcée la SAS [Q] prise en la personne de Me [P] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J] [S] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Constater qu’une instance est actuellement en cours devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL opposant la BRED BANQUE POPULAIRE à la société [J] [S] enrôlée sous le numéro de RG 2024F000341
Constater que par jugement en date du 27/11/2024 le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [J] [S] et a désigné la SAS [Q] en la personne de Maître [P] [Q] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Constater que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024 la BRED BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SAS [Q] en la personne de Maître [P] [Q] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la Société [J] [S] pour un montant en principal arrêté à la somme de 158.769,89€ au titre du prêt du compte n°06597268, à titre chirographaire,
En conséquence,
Prononcer la jonction de la présente instance et de l’instance opposant la BRED BANQUE POPULAIRE à la société [J] [S] pendante devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL enrôlée au numéro RG 2024F00341 appelée également à l’audience du 18 février 2025 à 14 heures devant ledit Tribunal,
Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société [J] [S] la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant en principal, arrêté à la somme de 158.769,89€ au titre du prêt du compte n°06597268, à titre chirographaire,
Condamner la Liquidation Judiciaire de la société [J] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 février 2025 et Me [P] [Q], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société [J] [S] a fait savoir au Tribunal par courrier en date du 7 janvier 2025 que : « Cette procédure est impécunieuse et je ne dispose donc d’aucuns fonds pour me faire représenter à l’audience mentionnée en objet ».
Me [P] [Q] n’a donc pas constitué avocat, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
A cette même audience, le Tribunal a ordonné la jonction de l’affaire avec l’affaire 2024F00341, affaire principale.
Affaire n°2024F00341
A cette même audience collégiale du 18 février 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries. M. [B] [H] [L] a reconnu sa dette dans la limite de 75.000,00€ conformément à son engagement de caution et a sollicité un échéancier de 24 mensualités, dont le premier versement interviendrait un mois après la signification du présent jugement.
La BANQUE ne s’est pas opposée à cet échéancier, a demandé que soit insérée une clause de déchéance du terme en cas d’impayé, s’en est remise à la décision du Tribunal sur la question des intérêts et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Puis la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal de céans a réouvert les débats et reconvoqué les parties à l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 8 juillet 2025 au motif d’absence de justification du quantum.
A l’audience du 8 juillet 2025, la BANQUE étant absente excusée, la Juge chargée d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, Me [P] [Q] mandataire liquidateur de la société [J] [S] étant non comparant. M. [B] [H] [L] a ajouté qu’il ne contestait aucun montant en demande.
Puis la Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Après prolongation du délibéré, cette date a été reportée au 6 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La BRED expose que la société [J] [S] a pour activité principale « l’achat, la vente d’articles, matériels et produits informatique, électronique professionnel et grand publie, téléphonie, photo et vidéo ». M. [B] [H] [L] est le gérant de la société et son représentant légal.
La société [J] [S] a ouvert un compte dans ses livres et par acte sous seing privé du 3 avril 2019, elle lui a consenti un prêt d’un montant de 150.000,00€ (n°06597268), destiné à l’achat de matériel professionnel. (Taux d’intérêt de 2,10 % l’an hors assurance, remboursable en 36 mensualités successives de 5.136,77€, hors assurance).
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, M. [B] [H] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire au titre du prêt précité à concurrence de 50% de l’encours, pour un montant de 75.000,00€ incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 66 mois. Dès le mois d’avril 2020, la société [J] [S] n’a pas honoré le bon règlement des échéances du prêt. Elle a alors adressé un courrier à la société [J] [S] dès le 27 septembre 2021, l’alertant de la situation d’impayé et la mettant en demeure de régulariser. M. [B] [H] [L], en sa qualité de caution solidaire a également reçu un courrier en ce sens, avec en annexe, la copie du courrier adressé à la société.
La société [J] [S] a laissé 19 échéances impayées d’avril 2020 à octobre 2021. Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 novembre 2021, elle a informé la société [J] [S] et M. [B] [H] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société, des échéances impayées du prêt n°06597268. Elle leur a également rappelé que le non-paiement à son échéance d’un seul terme de capital ou d’intérêts est une cause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées, du prononcé de la déchéance du terme et les a invités à régulariser la situation sous quinzaine.
Par LRA/R du 28 mars 2022, elle a mis en demeure M. [B] [H] [L] de procéder au règlement des sommes dues sous quinzaine, en raison de son engagement de caution solidaire de la société débitrice.
La société [J] [S] a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de liquidation Judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce en date du 27 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024, elle a déclaré sa créance entre les mains de Me [P] [Q] èsqualités de mandataire judiciaire de la société [J] [S], pour un montant en principal arrêté à la somme de 158.769,89€ au titre du prêt du compte n°06597268, à titre chirographaire.
Toutes les démarches et réclamations effectuées auprès de la société [J] [S] et de M. [B] [H] [L] étant demeurées infructueuses, la BANQUE a saisi le Tribunal afin, d’une part, de voir constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [S] pour un montant de 158.769,89 €, et d’autre part, d’obtenir la condamnation de M. [B] [H] [L], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de son engagement fixé à 75.000,00€.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE verse 8 pièces aux débats.
M. [B] [H] [L] a indiqué que bien que dans ses conclusions, il ait plaidé la disproportion et l’absence d’obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, lors de l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire, il a reconnu sa dette au titre de son engagement de caution de 75.000,00€ et a demandé à régler ce montant en 24 mensualités de 3.125,00€ (75.000,00 / 24).
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse 1 pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société [Q] et la société [J] [S] n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande de fixation de créances
La BANQUE demande au Tribunal de fixer la créance de la société [J] [S] à hauteur de 158.769,89€ au titre du prêt du compte n°06597268, à titre chirographaire.
Selon les articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
Il ressort de l’extrait KBIS versé aux débats que le Tribunal de céans a prononcé le 27 novembre 2024 l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [J] [S] et a désigné comme liquidateur la société [Q] prise en la personne de Me [P] [Q]. La BANQUE justifie avoir appelé dans la cause Me [P] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] [S] et avoir déclaré ses créances au passif de la société [J] [S] suivant LRA/R du 29 novembre 2024.
Il ressort du décompte produit que :
[…]
Les intérêts contractuels majorés au taux de 5,10% (2,10% + 3,00%) sur la période du 16 avril 2020 au 27 novembre 2024, s’élèvent à 23.229,17€.
L’indemnité forfaitaire contractuelle de 5,00% s’élève à 6.454,32€ (129.086,40€ x 5,00%) Le montant total de la créance est ainsi établi à 158.769,89€.
Le Tribunal constate que la BANQUE justifie valablement de la créance revendiquée.
En conséquence, le Tribunal, dira que la créance de la BANQUE est fondée à concurrence de la somme de 158.769,89€ et invitera la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire en vue de l’admission de la créance.
Sur la demande à l’encontre de la caution
La BANQUE demande au Tribunal de condamner M. [B] [H] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société [J] [S] et dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution, au paiement de la somme totale de 75.000,00€ au titre du prêt n°06597268, outre les intérêts dus au taux légal, à compter du 16 novembre 2021, date de la mise en demeure, continuant à courir jusqu’à complet règlement.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte SSP du 22 mars 2019, M. [B] [H] [L] s’est porté caution solidaire de la société [J] [S] en ces termes : "En me portant caution de [J] [S] dans la limite de la somme de 75 000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 66 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si [Localité 3] n’y satisfait pas elle-même. En renonçant aux bénéfices de discussion définis à l’article 2298 du Code civil et m’obligeant solidairement avec [J] [S] je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il ne poursuive préalablement [J] [S]. »
Le Tribunal constate que la caution ne conteste ni le principe, ni le montant demandé et qu’elle sollicite à titre principal l’octroi d’un échéancier de 24 mois, à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement.
En l’espèce, lors de l’audience de la Juge chargée d’affaire du 8 avril 2025, la BANQUE a reçu favorablement la demande de délais, a demandé que soit inséré au jugement une clause de déchéance du terme et s’en est remis à la décision du Tribunal quant aux intérêts.
Il est constant que le créancier ne peut obtenir de la caution plus que le montant maximal stipulé dans l’acte (75.000,00€ dans cette affaire), ce montant incluant les intérêts garantis.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [B] [H] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société [J] [S], à payer à la BANQUE la somme de 75.000,00€, montant maximal de son engagement couvrant le principal et les intérêts, et ce par 24 mensualités égales en application de l’article 1343-5 du Code civil, la première échéance étant fixée au 5 janvier 2026 et déboutera la BANQUE de sa demande d’intérêts au-delà de ce montant.
Le Tribunal dira que ces mensualités seront assorties d’une clause de déchéance du terme et qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la créance de la BANQUE deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il est constant que la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil suppose l’existence d’intérêts échus et exigibles depuis au moins une année entière, et qu’elle ne peut intervenir lorsque les intérêts ne courent plus en raison d’une disposition légale, ni lorsque l’obligation est fixée dans la limite d’un plafond contractuel incluant principal et accessoires.
La caution étant fixée à un montant maximal de 75.000,00€, couvrant expressément le principal et les intérêts, en conséquence le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [B] [H] [L], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera M. [B] [H] [L] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [J] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Dit que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à concurrence de la somme de 158.769,89 euros.
Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire en vue de l’admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [S].
Condamne M. [B] [H] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 75.000,00 euros en 24 mensualités égales, la première échéance devant intervenir le 5 janvier 2026 et déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande d’intérêts au-delà de ce montant.
Dit que ces mensualités sont assorties d’une clause de déchéance du terme et qu’en cas de nonpaiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne M. [B] [H] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande et déboute M. [B] [H] [L] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [J] [S].
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 210,11 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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