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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 1er juil. 2025, n° 2025L00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 1 er JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET : Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [X] [Q] [Adresse 2]
Es qualité de liquidateur de : Monsieur [G] [E] [Adresse 3]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [E] a été immatriculé le 20 mai 2020 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 883 943 862 pour exercer une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Il proposait en priorité aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités le bitumage de certaines surfaces (parkings…).
A la suite de l’assignation du Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine pour une créance de 116 251 euros, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert le 8 juillet 2024 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [G] [E] et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 8 janvier 2023, soit 18 mois avant le jugement de liquidation judiciaire simplifiée, compte-tenu des dettes fiscales.
Il est reproché à Monsieur [G] [E] d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, de ne pas avoir transmis la liste des créanciers et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par requête en date du 23 décembre 2024, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [G] [E], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 22 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [G] [E] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025,
L’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
Monsieur [G] [E] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025,
Monsieur [G] [E] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 22 avril 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 2 avril 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur Bernard VEBER et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur [G] [E] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [G] [E] de :
Article L. 653-5 du Code de Commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de Commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de Commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [G] [E], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans.
Lors de l’audience, Monsieur le Procureur de la République a remis officiellement au Tribunal la copie d’un jugement prononcé le 16 juin 2022 par Tribunal correctionnel de RENNES condamnant Monsieur [G] [E] à 3 mois de prison assortis du sursis, à une amende de 1 000 euros et à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de terrassement, revêtement de sol et de voirie pour une durée de cinq ans au titre des faits suivants : -pratique commerciale trompeuse,
* non remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement,
* obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Pour Monsieur [G] [E], en défense
Monsieur [G] [E] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [G] [E] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur [G] [E] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 8 juillet 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 janvier 2023 ce qui constitue le maximum prévu par la loi.
Les créances déclarées par l’URSSAF montrent que les cotisations personnelles du dirigeant n’ont pas été payées depuis 2020.
Les créances de TVA datent de juin 2020.
Monsieur [G] [E] ne pouvait donc pas ignorer l’état de cessation des paiements.
Le Tribunal a été saisi par assignation du Pôle de recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [G] [E]. Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [E].
Que Monsieur [G] [E] n’a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com, 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Monsieur [G] [E] a failli à ses obligations comptables, sachant que le passif non vérifié s’élève à 262 967 euros dont 116 251 euros pour le Trésor Public et 148 716 euros pour les caisses sociales.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [G] [E].
Que Monsieur [G] [E], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le mandataire judiciaire a, en date des 8 juillet et 16 juillet 2024 demandé à Monsieur [G] [E] de se présenter à son étude et de lui adresser l’ensemble des informations requises dont la liste des créanciers.
Monsieur [G] [E] ne s’est pas présenté ni transmis au Mandataire liquidateur la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de commerce.
Le Mandataire liquidateur a donc dû déposer le 16 juillet 2024 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de RENNES un certificat de carence du débiteur à remettre la liste des créanciers.
Ce fait, visé à l’article 653-8-2° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [E]
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [G] [E], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
* Monsieur [G] [E] n’a produit aucune comptabilité et ne produit pas de documents comptables,
* Monsieur [G] [E] ne s’est jamais manifesté à quelque stade que ce soit de la procédure, empêchant le Mandataire liquidateur de mener à bien sa mission et de permettre le bon déroulement de la procédure au bénéfice des différents créanciers.
* Monsieur [G] [E] a sciemment fraudé les organismes sociaux et fiscaux au détriment de la collectivité en générant un passif très important de 262 967 euros auprès de ces organismes.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [G] [E] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [G] [E] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [G] [E] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
– PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [G] [E] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [G] [E] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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