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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 15 avr. 2025, n° 2023003244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023003244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ ou LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ciaprès la BANQUE POPULAIRE, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 1] à 21000 DIJON, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse D’une part,
ET :
1 – Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 2],
2 – Madame [W] [I], épouse [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2],
Tous deux représentés par la SELARL AVOCATS DSOB, société d’avocats, agissant par Maître Vincent BESANCON, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet d’un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 15 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignations en date du 30 octobre 2023 de Monsieur [Y] [K] et de Madame [W] [I] épouse [K], à la requête de la BANQUE POPULAIRE, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1134, 1154, 1184, 1904, 2288 et suivants du code civil, ainsi que les dispositions de l’article L621-48 du code de commerce,
* Constater qu’il est dû à la BANQUE POPULAIRE par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K], en leur qualité de caution solidaire de la société [X] [K], bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 14 mars 2023 :
Pour le prêt retracé en compte n°08779334 d’un montant de 25 000 euros :
* La somme de 10 185,07 euros par Monsieur [Y] [K] dans la limite de 30 000 euros,
Pour le prêt retracé en compte n°08830386 d’un montant de 90 000 €euros : • La somme de 59 337,79 euros par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] dans la limite de 108 000 euros.
* Sursoir à statuer pendant la période d’observation provisoire, conformément aux dispositions de l’article L621-48 du code de commerce, sur le bien-fondé de la présente demande.
* Réserver momentanément les dépens comprenant notamment les frais de sûretés hypothécaires qui pourraient être engagés.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BANQUE POPULAIRE expose être en relation avec la société [X] [K] et lui avoir consenti deux prêts, à savoir :
* Prêt n° 08779334 d’un montant de 25 000 euros, souscrit par acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [K] dans la limite de 30 000 euros ;
* Prêt n° 08830386 d’un montant de 90 000 euros, souscrit par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [K] et de Madame [W] [I] épouse [K] dans la limite de 108 000 euros chacun.
Elle rappelle qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de céans en date du 14 mars 2023, elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en date du 27 avril 2023, et à cette même date, en avoir informé les cautions par lettres recommandées avec avis de réception.
Elle indique avoir, en date du 30 octobre 2023, saisit le tribunal de céans aux fins de faire constater les sommes qui lui seraient dues par les consorts [K] au titre des engagements de caution dont s’agit, tout en demandant qu’il soit sursis à cette demande pendant la période d’observation.
Elle précise que par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de céans a homologué le plan de redressement présenté par la société [X] [K], et dans ses dernières conclusions, réfutant les arguments présentés en défense par les consorts [K], demande finalement au tribunal de :
* Juger la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
* Débouter Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Juger que les engagements de cautions souscrits par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE le 31 mars 2018 et le 23 janvier 2020, en garantie des prêts souscrits par la société [X] [K] étaient proportionnés à leurs revenus et patrimoines.
En conséquence,
* Constater qu’il est dû à la BANQUE POPULAIRE par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] en leur qualité de caution solidaire de la société [X] [K], bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2024 :
* Pour le prêt retracé en compte n°08779334 d’un montant de 25 000 euros :
* La somme de 10 185,07 euros par Monsieur [Y] [K] dans la limite de 30 000 euros,
* Pour le prêt retracé en compte n°08830386 d’un montant de 90 000 euros :
* La somme de 59 337,79 euros par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] dans la limite de 108 000 euros.
* Les condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE lesdites sommes,
* Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* Juger le caractère exécutoire du jugement à intervenir tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K], quant à eux, plaident la disproportion manifeste de leurs engagements et demandent au tribunal de :
Vu les articles L.332-1 et 343-4 du code de la consommation applicables au litige,
* Dire et juger que Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] sont bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus à la date du 31 mars 2018 et 23 janvier 2020,
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] à son profit les 31 mars 2018 et 23 janvier 2020,
* Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience du 18 février 2025, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Sur la demande de Monsieur [Y] [K] tendant à être déchargé de son engagement de caution signé le 31 mars 2018, sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Monsieur [Y] [K] oppose à la BANQUE POPULAIRE le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution.
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en réponse à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement
n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; que si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisants lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci a été mise en demeure de faire face à son engagement.
La sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [Y] [K], qui soutient la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution à la date de sa signature, à savoir le 31 mars 2018, d’en rapporter la preuve.
Lors de son engagement, Monsieur [Y] [K] a signé une déclaration de situation patrimoniale produite aux débats (pièce demanderesse n° 5).
Sur les revenus de Monsieur [Y] [K] au 31 janvier 2018 :
La fiche patrimoniale indique un revenu mensuel de 1 500 euros pour lui-même et de 500 euros pour son épouse, soit un revenu brut annuel pour le couple de 24 000 euros.
Ladite fiche fait état de charges annuelles à hauteur de 28 400 euros, à savoir 7 800 euros au titre de remboursement d’un prêt d’équipement et de 20 600 euros au titre d’un prêt de transmission-reprise, tous deux contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Il apparait ainsi que les remboursements d’emprunts en cours sont supérieurs de 4 400 euros aux revenus des consorts [K].
Sur l’actif de Monsieur [Y] [K] au 31 janvier 2018 :
La fiche patrimoniale mentionne au titre de son actif patrimonial financier une épargne de 9 000 euros.
Toutefois, bien qu’il ne soit pas porté sur la déclaration patrimoniale de Monsieur [Y] [K], la demanderesse argue à bon droit que le fonds de commerce, estimé à 110 000 euros, doit être pris en compte dans l’évaluation de l’actif du demandeur.
Ainsi, l’actif déclaré de Monsieur [Y] [K] s’élève à 119 000 euros (9000+110 000).
Sur le passif de Monsieur [Y] [K] au 31 janvier 2018 :
La fiche patrimoniale fait état d’un encours de 24 000 euros au titre du prêt d’équipement et d’un encours de 61 000 euros au titre du prêt de transmission-reprise, soit un passif total de 85 000 euros.
Sur la disproportion alléguée de l’engagement signé le 31 janvier 2018 :
A l’analyse des chiffres ci-avant détaillés, il appert que le patrimoine disponible de Monsieur [Y] [K] s’élève à 34 000 euros, à savoir un actif global de 119 000 sur lequel vient s’imputer un passif de 85 000 euros.
Au 31 janvier 2018, indépendamment de ses revenus, Monsieur [Y] [K] disposait d’un patrimoine disponible de 34 000 euros supérieur à l’engagement de 30 000 euros signé à cette date.
En conséquence, le tribunal dira :
* que Monsieur [Y] [K] n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 31 janvier 2018,
* que la BANQUE POPULAIRE peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 30 000 euros.
Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE tendant à voir condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 10 185,07 euros au titre du prêt numéro 08779334 :
La BANQUE POPULAIRE produit aux débats un décompte de créance (pièce demanderesse n° 6) concernant le prêt n° 08779334 s’élevant à 10 185,07 euros, laquelle somme a été régulièrement déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la [X] [K] et non contestée (pièce demanderesse n° 15).
Il y a lieu de rappeler ici que le 15 février 2024, la BANQUE POPULAIRE a accepté l’établissement et l’échelonnement du plan de redressement proposé par le débiteur principal la [X] [K]; que par jugement en date du 12 mars 2024 le tribunal de céans a homologué ledit plan; qu’à ce jour le paiement du plan est honoré et réglé par la société [X] [K].
Qu’ainsi la BANQUE POPULAIRE ne pourra appeler la caution qu’au jour où les échéances du plan ne seront pas respectées.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Monsieur [Y] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 10 185,07 euros au titre du prêt n° 08779334,
* Dira que la présente condamnation ne deviendra exécutoire qu’au jour où les échéances du plan de redressement de la société [X] [K] demeureraient impayées.
Sur la demande des consorts [K] tendant à être déchargés de leurs engagements de caution signés le 23 janvier 2020, sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Les consorts [K] opposent à la BANQUE POPULAIRE le caractère disproportionné de leurs engagements en qualité de caution.
En l’espèce, il appartient aux consorts [K], qui soutiennent la disproportion manifeste de leurs engagements en qualité de caution à la date de leurs signatures, à savoir le 23 janvier 2020, d’en rapporter la preuve.
Lors de leurs engagements, les consorts [K] ont signé une déclaration de situation patrimoniale produite aux débats (pièce demanderesse n° 10).
Sur les revenus des consorts [K] au 7 novembre 2019 :
La fiche patrimoniale indique un revenu annuel de 15 000 euros pour monsieur et de 14 000 euros pour madame, soit un revenu brut annuel pour le couple de 29 000 euros.
Ladite fiche fait état de charges annuelles à hauteur de 31 200 euros, à savoir 7 900 euros au titre de remboursement d’un prêt d’équipement, de 20 600 euros au titre d’un prêt de transmission-reprise, et à hauteur de 2 700 euros au titre d’un prêt personnel, tous trois contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Il apparait ainsi que les remboursements d’emprunts en cours sont supérieurs de 2 200 euros aux revenus des consorts [K].
Sur l’actif des consorts [K] au 7 novembre 2019 :
La fiche patrimoniale ne mentionne aucun actif financier et fait état d’un fonds de commerce estimé à 110 000 euros, qui représente donc le seul actif des consorts [K].
Sur le passif des consorts [K] au 7 novembre 2019 :
La fiche patrimoniale fait état d’encours à hauteur de 60 900 euros, à savoir 12 000 euros au titre du prêt d’équipement, 30 900 euros au titre du prêt de transmission-reprise et 18 000 euros au titre d’un prêt personnel.
Toutefois, bien qu’il ne soit pas porté sur la déclaration patrimoniale des consorts [K], il y a lieu, comme le demande les défendeurs, de prendre en compte l’engagement de caution de 30 000 euros signé par Monsieur [Y] [K] en date du 31 mars 2018, ce que ne pouvait ignorer la BANQUE POPULAIRE, ledit engagement ayant été pris à son bénéfice.
Ainsi, le passif des consorts [K] s’élevait à 90 900 euros (60 900+30 000).
Sur la disproportion alléguée de l’engagement signé le 23 janvier 2020 :
A l’analyse des chiffres ci-avant détaillés, il appert que le patrimoine disponible des consorts [K] s’élève à 19 100 euros, à savoir un actif global de 119 000 sur lequel vient s’imputer un passif de 90 900 euros.
L’engagement de 108 000 euros est à mettre en regard d’un patrimoine disponible de 19 100 euros, alors même que les revenus des consorts [K], à cette date, se trouvaient déjà insuffisants pour couvrir leurs échéances de prêts antérieurs.
En conséquence, le tribunal
* Dira que Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I], épouse [K], sont bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et biens à la date du 7 novembre 2019,
* Dira que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir dudit engagement,
* Déboutera la BANQUE POPULAIRE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] à lui payer la somme de 59 337,79 euros au titre de leurs engagements de caution signés le 23 janvier 2020.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
La BANQUE POPULAIRE qui succombe en sa principale demande supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire connaître leurs droits, les consorts [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [K] étant conditionnée au non-respect éventuel du plan de redressement de la société [X] [K], il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2023, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 18 février 2025,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Vu l’article 1315 du code civil, devenu article 1353 du même code,
* Dit que Monsieur [Y] [K] n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 31 janvier 2018,
* Dit que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 30 000 euros,
* Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 10 185,07 euros au titre du prêt n° 08779334,
* Dit que la présente condamnation ne deviendra exécutoire qu’au jour où les échéances du plan de redressement de la société [X] [K] demeureraient impayées,
* Dit que Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I], épouse [K], sont bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et biens à la date du 7 novembre 2019,
* Dit que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne peut se prévaloir dudit engagement,
* Déboute la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] à lui payer la somme de 59 337,79 euros au titre de leurs engagements de caution signés le 23 janvier 2020,
* Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à 89,67 euros,
* Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [I] épouse [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus de leur demande à ce titre,
* Écarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Maître François BORON, greffier.
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