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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 16 juil. 2025, n° 2024005367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024005367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2025
N.GREFFE: 2024/5367
ENTRE
La SAS MISMO [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 388 185 068
Partie demanderesse représentée par Maître BELLESSORT, Avocat au barreau de LAVAL
ET :
La SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] RCS [Localité 4] : 439 524 125
Partie défenderesse représentée par Maître LANDAIS, Avocat au barreau de LAVAL.
Affaire plaidée le 25/06/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties qu’un jugement serait rendu le 16/07/2025.
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
PRESIDENT : Monsieur BARREAU, JUGES : Monsieur BONNEAU, Monsieur BURON.
Greffier présent lors des débats : Anne-Sophie GUICHAOUA Greffier présent lors du délibéré : Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 16/07/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal,
Signé par Monsieur BARREAU, Président et Maître Patrick GUICHAOUA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise.
FAITS ET PROCEDURE
La société MISMO est spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion d’installation informatique et est en relation contractuelle avec la SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G] pour un projet de refonte et d’uniformisation du plan de paie à l’ensemble des entités composant le groupe et également pour un contrat d’assistance sur les dossiers existants.
La société MISMO a exécuté ses missions et les a facturées.
La société défenderesse n’ayant pas réglé les factures, la société MISMO l’a mise en demeure par courrier en date du 04/07/2023 et a mis fin à son abonnement auprès de l’éditeur en date du 19/09/2023.
Les relances de la société demanderesse sont restées vaines, elle a donc, par acte d’huissier de justice en date du 12/11/2024, fait donner assignation à la SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G] de comparaitre devant le Tribunal de commerce de LAVAL le 11/12/2024, sollicitant sa condamnation en paiement.
In limine litis, la défenderesse soulève une exception d’incompétence territoriale.
Les parties n’ont plaidé que sur cette exception.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G] (SAS)
Soulève in limine litis une exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de NANTES au visa de l’article 42 du code de procédure civile.
A l’appui de cette exception, elle fait valoir l’argumentation suivante :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code prévoit que « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La clause attributive de compétence est ainsi soumise à l’accord exprès des parties au moment de la contractualisation.
En l’espèce, la société défenderesse a signé les conditions générales de vente en date du 01/08/2014, stipulant en son article 17 la compétence du Tribunal de commerce de NANTES.
Le tribunal de céans est donc territorialement incompétent pour statuer sur l’instance.
Elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTES et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
La SAS MISMO
Ne conteste pas la clause attributive de compétence mais conclut au rejet de l’exception au motif que le présent litige a été porté devant le Tribunal de commerce de LAVAL dans l’intérêt de la société défenderesse afin de lui épargner des frais de déplacement et l’éventuel recours à un avocat du barreau de NANTES.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14/06/2016 la partie qui a édicté les conditions générales comportant une clause attributive de compétence stipulée dans son seul intérêt a la faculté d’y renoncer en assignant devant le [T] de commerce légitime.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il est versé au débat la copie des conditions générales de vente signées par la SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G] comportant une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de NANTES ;
Attendu que la clause attributive de compétence n’est pas contestée ;
Attendu qu’au regard de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14/06/2016, une partie peut renoncer unilatéralement à la clause attributive de juridiction, malgré l’opposition de son cocontractant dès lors que cette clause a été stipulée dans son seul intérêt ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause attributive de compétence en faveur du Tribunal de commerce de NANTES a été stipulée dans le seul intérêt de la société MISMO dont le siège social se situe à NANTES, il convient de constater que la société demanderesse y a renoncé tacitement en assignant volontairement la défenderesse devant le Tribunal de commerce où se situe son siège social, soit le Tribunal de commerce LAVAL ;
En conséquence le Tribunal de commerce de LAVAL se déclare compétent et rejette l’exception d’incompétence opposée par la société défenderesse.
Attendu que le Tribunal dira qu’en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens du présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à Loi.
Statuant contradictoirement par jugement susceptible d’appel,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.
Nous déclarons territorialement compétent pour connaître du litige qui nous est soumis
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties et à la notification aux avocats
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS [T] [G], aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90.59 euros
Disons qu’en l’absence d’appel, les parties devront conclure au fond,
Renvoi d’office l’affaire à l’audience d’instruction du 03 septembre 2025
Ainsi jugé le 16/07/2025.
Le Président,
Le Greffier.
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