Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2023053116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à l’Expert
B10
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023053116
ENTRE :
SASU VERTICAL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 751747411
Partie demanderesse : assistée de Me ARBUSA Audrey du Cabinet TGS France Avocats (RPJ093057) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1. SAS FIRST PENGUIN, dont le siège social est [Adresse 4] cidevant et actuellement [Adresse 3] – RCS B 840709497 2) Société de droit néerlandais SWOB B.V, dont le siège social est [Adresse 6], PAYS-BAS Partie défenderesse : assistée de Me BRON Jessica de la SELARL C & S AVOCAT, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VERTICAL est une société spécialisée dans la programmation informatique ; elle intervient dans la création et le développement de jeux vidéo.
La société FIRST PENGUIN, présidée par M. [L] [Y], est spécialisée dans la production de jeux vidéo ; elle a pour actionnaire la société de droit néerlandais SWOB BV, présidée par M. [X] [K].
Entre 2015 et 2018, M. [Y] développe un premier « prototype » de jeu vidéo dénommé « shoot fighters ». Après cette création, elle sélectionne le studio de création VERTICAL et lui confie le développement du « Proof of Concept » (« POC »), soit une phase du développement permettant de vérifier la faisabilité du projet. Un devis est signé en décembre 2018 et le « Proof of concept » est finalisé en avril 2019.
FIRST PENGUIN commande ensuite à VERTICAL la réalisation d’une version « Vertical slice » contenant deux vaisseaux et deux arènes. Un devis est établi le 7 juillet 2020. Cette version donne satisfaction et est réglée à VERTICAL.
Un contrat de partenariat est signé le 16 novembre 2021, prévoyant un budget de 490 250 € et une commission de 5 % du chiffre d’affaires généré par les ventes futures du jeu ; le devis annexé au contrat détaille les prestations à fournir pour le projet.
Un calendrier prévisionnel initial du développement du jeu est fourni le 14 janvier 2022, avec un processus détaillé avec des versions phases pré alpha, alpha, beta et release, correspondant aux différentes phases de développement. VERTICAL affirme que les prestations ont démarré en décembre 2021 et FIRST PENGUIN et SWOB soutiennent que la production n’avait toujours pas démarré fin avril 2022.
Lors de la signature du contrat, FIRST PENGUIN confirme son souhait que le jeu soit jouable en ligne en mode multijoueur. La refonte du moteur réseau n’ayant pas été prise en compte dans le devis initial, VERTICAL et FIRST PENGUIN signent le 7 janvier 2022 un devis supplémentaire d’un montant de 68 500 € pour l’intégration de la refonte du moteur réseau ; selon VETICAL, la refonte est finalisée le 22 avril 2022, FIRST PENGUIN soutenant que la refonte n’a jamais été finalisée, bloquant la poursuite de la production.
VERTICAL prétend que jusqu’en juin 2022, aucun désaccord ne s’était manifesté mais que les spécifications fonctionnelles ont régulièrement été mises à jour par FIRST PENGUIN, la contraignant à s’adapter régulièrement jusqu’à ce que cela ne soit plus possible au regard du planning prévisionnel et du budget alloué.
Lors d’une réunion du 9 juin 2022, VERTICAL propose un projet révisé, avec une fin de la production pour août 2025 et un budget de 2 049 700 €.
Le 17 juin 2022, VERTICAL livre une version pré Alpha du jeu et prévoit un lancement du jeu dans sa version initiale pour le 22 décembre 2023. Le 22 juin 2022 VERTICAL transmet un devis complémentaire et annonce un dépassement de budget à hauteur de 49 598 €.
Trois réunions sont organisées entre juin et fin septembre 2022 afin de trouver une solution recueillant l’assentiment des parties pour la production et/ou pour le financement afin de tenter de sauver le projet ; sans succès.
Parallèlement, VERTICAL sollicite le 28 juillet 2022 le paiement de la facture de refonte du moteur réseau et le paiement des factures du 15 février 2022 et du 15 juin 2022 correspondant à la deuxième et à la troisième tranche du contrat, soit une somme totale de 191 062,50 € HT.
Cette demande est réitérée dans la mise en demeure envoyée par lettre RAR du 22 septembre 2022, et dans la mise en demeure par lettre officielle du 3 avril 2023, dans laquelle VERTICAL ajoute une demande supplémentaire de 19 146,26 € HT au titre des pénalités de retard.
Le 4 avril 2023, le conseil de FIRST PENGUIN communique à celui de VERTICAL un courrier AR adressé à cette dernière le 2 novembre 2022 – que VERTICAL n’avait pas reçu mais dont elle ne met pas en doute l’envoi – dans lequel FIRST PENGUIN conteste la demande de VERTICAL et notifie la résiliation du contrat du 16 novembre 2021, aux motifs que les prestations n’auraient été exécutées qu’à hauteur de 4 % et que le choix du moteur « a été une catastrophe ».
Le 24 avril 2023, VERTICAL adresse un courrier officiel au conseil de FIRST PENGUIN, portant sa demande de paiement à la somme de 210 208,86 €. En vain.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 14 août 2023 à la société FIRST PENGUIN selon les dispositions de l’article 658 du CPC et le 16 août 2023 à la société SWOB BV selon les formalités prévues par l’article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) 20/201874 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société VERTICAL assigne FIRST PENGUIN et SWOB BV devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 20 novembre 2024, VERTICAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217,1224,1226 et 1228 du Code civil, Vu l’article et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat ;
DEBOUTER les sociétés FIRST PENGUIN et SWOB B.V de l’ensemble de leurs
demandes fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés FIRST PENGUIN et SWOB B.V à payer à la
société VERTICAL les sommes de : 191 062,50 euros HT de factures impayées ; o 21 985,27 euros de pénalités de retard ; o 120 euros au titre des indemnités forfaitaires compte tenu des factures impayées,
CONDAMNER solidairement les sociétés FIRST PENGUIN et SWOB B.V à payer à la
société VERTICAL les sommes de : o 73 537,50 euros HT au titre de l’exécution forcée du contrat ; o 345 075 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par FIRST PENGUIN du fait de la rupture abusive des relations ; o CONDAMNER solidairement les sociétés FIRST PENGUIN et SWOB B.V la somme de 20 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNER solidairement les sociétés FIRST PENGUIN et SWOB B.V aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 23 octobre 2024, FIRST PENGUIN et SWOB BV demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1226 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu la résiliation unilatérale du contrat intervenue le 7 novembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’ensemble des demandes de la société VERTICAL non fondées, Ce faisant,
DEBOUTER la société VERTICAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à l’encontre des sociétés FIRST PENGUIN et SWOB,
REJETER la demande de condamnation solidaire de la société SWOB, cette dernière
étant uniquement tenue de garantir les éventuelles sommes dues par la société FIRST
PENGUIN en cas de défaut de paiement,
CONDAMNER la société VERTICAL à verser à la société FIRST PENGUIN les
sommes suivantes : o 160.637,13 € au titre du remboursement des frais avancés en pure perte, o 450.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
o 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral d’image et de notoriété. ECARTER l’exécution provisoire. CONDAMNER la société VERTICAL à verser à chacune des sociétés FIRST PENGUIN et SWOB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se rendent à son audience du 19 février 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge annonce son intention, au regard de l’article 232 du CPC, de faire appel à un expert afin d’éclairer un certain nombre de questions dans cette affaire qui comporte des aspects très techniques. Il demande aux deux parties de lui envoyer une note en délibéré pour exposer les questions qu’il leur semble important d’éclaircir, avant le 10 mars 2025 pour le demandeur et avant le 25 mars 2025 pour les défendeurs. Ces notes en délibéré sont envoyées suivant le calendrier prévu.
Le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur les demandes principales
VERTICAL soutient que :
Sur les manquements contractuels imputables à FIRST PENGUIN FIRST PENGUIN a manqué à son obligation contractuelle de pa
o FIRST PENGUIN s’est engagée à payer la somme de 490 250 € à VERTICAL selon un calendrier prévu par le contrat, sans conditionner le paiement à l’avancée des prestations ; le Contrat prévoyait que SWOB garantissait tout paiement en cas de défaillance de FIRST PENGUIN ;
o En application du contrat, VERTICAL a émis le 14 janvier 2022 une première facture correspondant à 10 % du devis, qui a été réglée ;
o Aucune des trois factures réclamées n’a été mise en cause à l’époque et ce n’est que dix mois après leur émission que les défendeurs en ont contesté l’exigibilité (courrier du 2 novembre 2022), sans la moindre preuve étayant leur affirmation que VERTICAL n’aurait accompli que 4 % des prestations ;
o Les retards avancés par FIRST PENGUIN sont de son fait et son inexécution contractuelle est patente.
FIRST PENGUIN a manqué à son obligation contractuelle de collaboration en tant que client :
o En matière de contrats informatiques, au vu du caractère complexe de la prestation, une jurisprudence établie prévoit une obligation de collaboration à la charge du client ;
o En l’espèce, FIRST PENGUIN s’est engagée à collaborer avec VERTICAL en vertu des articles 2.2 et 2.3 du Contrat ; or dans les faits elle n’a fourni aucun cahier des charges ; de plus les demandes constantes du « game director » ont entraîné un dépassement du périmètre des prestations dues par VERTICAL ;
o FIRST PENGUIN n’a pas livré les graphismes à VERTICAL, pourtant nécessaires, et a sollicité une prestation hors périmètre dès le premier mois de production ;
o Face à ces demandes incessantes d’évolution, VERTICAL a adapté le calendrier prévisionnel et proposé des solutions alternatives qui ont toutes été refusées.
Sur l’absence de manquement de VERTICAL à ses obligations contractuelles qui justifieraient une exception d’inexécution
En vertu des articles 1219, 1220 et sq du code civil et de l’article 9 du CPC, les défenderesses doivent démontrer non seulement un manquement aux obligations de VERTICAL mais en démontrer le caractère suffisamment grave pour pouvoir justifier de cette exception ;
Contrairement à ce que disent les défendeurs, le contrat ne contient aucun calendrier d’exécution des prestations ; VERTICAL, tenue à une simple obligation de moyens, ne s’est pas engagée à livrer le jeu en décembre 2022, cette période de livraison étant visée à titre informatif dans le planning opérationnel du jeu ;
La mise en œuvre du moteur réseau résulte d’une décision libre et éclairée de FIRST PENGUIN ;
Sur la mise en cause de la compétence de l’équipe de VERTICAL : la liste de l’équipe fournie par les défendeurs semble avoir été constituée par eux et n’a jamais été soumise à la vérification de VERTICAL et le logiciel de suivi du temps des développeurs VERTICAL démontre qu’ils étaient pour leur grande majorité à temps complet ;
Les défendeurs avancent qu’au 21 avril 2022 le jeu était inexploitable mais ne le démontrent pas ; ils reprochent aujourd’hui un niveau d’avancement insuffisant sur des aspects, notamment la fourniture des effets visuels et sonores, qui relevaient de leurs propres obligations ;
VERTICAL a respecté son obligation de renégociation de bonne foi en réalisant des ateliers avec les défenderesses afin de trouver un juste milieu entre le souhait des actionnaires de ne pas dépasser le budget initial et le besoin du « Game Director » de créer un jeu avec des ambitions e-sport ; elle a laissé le choix entre la version originelle ou une version enrichie et ce sont les défendeurs qui ont choisi d’arrêter le projet ; Sur la soi-disant obligation de communication du code source du jeu par VERTICAL : en droit, dans le silence du contrat et faute de clause de cession, la titularité des droits sur le logiciel et notamment sur le code source appartient à son auteur ; VERTICAL a régulièrement communiqué des versions exécutables du jeu et la communication du code en cours de développement n’est pas prévue au contrat ;
Le tableau fourni par les seules défenderesses sur le niveau d’avancement des prestations au mois de septembre 2022 est fallacieux, aucune méthode de calcul n’étant de plus communiquée.
Sur l’exécution forcée du contrat de partenariat
En résiliant unilatéralement le contrat de partenariat de manière fautive, les défendeurs ont privé VERTICAL du complet paiement du prix de sa prestation, de sorte qu’elle sollicite l’exécution forcée dudit contrat et ce en vertu de l’article 1128 du code civil ;
La résolution du contrat doit respecter les articles 1217, 1224 et 1226 du code civil et, en cas de contestation de la résolution, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution ;
En vertu de l’article 7.2 du contrat, la notification de résiliation doit respecter un préavis de 30 jours et avoir été transmise à l’autre partie, ce que FIRST PENGUIN ne démontre pas ; de plus VERTICAL n’a jamais été invitée à satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
Les défenderesses invoquent une inexécution contractuelle, avançant que VERTICAL n’aurait exécuté que 7,41 % des prestations – après avoir avancé le chiffre de 4 % – alors qu’elle aurait dû en avoir exécuté 25 %, condition selon elles du règlement des factures ; or le paiement des factures n’est pas lié à un pourcentage de réalisation des prestations mais à un calendrier de paiement accepté et la pièce 14 n’est pas validée par huissier ;
VERTICAL a en 2022 consacré 673 jours de prestations cumulés sur 8 mois ; le constat d’huissier montre que le travail a porté ses fruits, le jeu étant suffisamment développé pour être joué et faire l’objet d’une campagne de communication ; VERTICAL est donc fondée à solliciter l’exécution forcée du contrat et la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 73 537,50 € au titre des 15 % prévus à la livraison du jeu.
Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale par les défenderesses
VERTICAL sollicite réparation du préjudice subi du fait d’une résiliation fautive, se fondant sur les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil ;
FIRST PENGUIN a manqué à son obligation de règlement des factures et à son obligation de collaboration et a occasionné une perte financière substantielle pour VERTICAL, son but étant d’éviter le paiement des prestations réalisées, soit 50 % du montant de 490 280 € dus 6 mois après le lancement commercial et la commission de 5 % du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes du jeu pendant la période d’exploitation ; Dans une estimation pessimiste, FIRST PENGUIN pourrait prétendre à un chiffre d’affaires de 1 999 000 € ; VERTICAL pourrait donc prétendre bénéficier d’une redevance de 5 % de ce montant, soit 99 950 €.
FIRST PENGUIN et SWOB répondent que :
Sur les demandes de paiement des factures
En vertu des articles 1103, 1104, 1166 et 1219 du code civil, pour faire valoir une exception d’inexécution, deux conditions cumulatives doivent être réunies : être en présence d’un contrat avec des obligations réciproques et démontrer un manquement suffisamment grave de l’autre partie.
Sur l’absence de preuves des prestations : VERTICAL n’a pas réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée dans le devis ; elle n’a pas facturé ses prestations selon le calendrier et n’a envoyé ses factures que le 28 juillet 2022 ; les défenderesses sont donc bien fondées à refuser le paiement des factures de 73 537,50 HT et 49 025 € HT. Sur la parfaite collaboration de FIRST PENGUIN avec VERTICAL lorsque le devis a été signé VERTICAL avait déjà 800 pages de documentation et le prototype ; ces éléments ont été partagés dès janvier 2022 comme en attestent les justificatifs de partage des dossiers.
Sur le rejet de l’exécution forcée et la parfaite résiliation du contrat
En droit, en vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification et, sauf urgence, il doit mettre préalablement en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement ; en vertu de la jurisprudence, une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
Sur la parfaite résiliation unilatérale du contrat :
o Par courrier RAR du 2 novembre 2022 distribué le 7 novembre 2022, FIRST PENGUIN a mis fin aux relations contractuelles, estimant que, compte tenu des nombreux échanges, elle avait suffisamment mis en demeure VERTICAL d’avoir à terminer ses prestations.
o FIRST PENGUIN n’avait pas à respecter de préavis compte tenu de l’échec des discussions engagées depuis plus de six mois.
VERTICAL a commis de graves manquements contractuels : 1) elle a répondu avec mauvaise foi qu’elle n’aurait qu’une obligation de moyens et qu’aucun cahier des charges n’aurait été joint au contrat alors que le devis signé tenait lieu de cahier des charges ; 2) le processus de conception d’un jeu vidéo était détaillé selon les phases pré alpha, alpha, beta et release, processus validé de longue date dans le domaine du jeu vidéo ; 3) à la suite du lancement, l’équipe d’origine a été remplacée et les compétences n’ont pas été transférées à la nouvelle équipe ; 4) VERTICAL a tenté d’imposer à FIRST PENGUIN un nouveau planning et un nouveau budget ; trois réunions ont été organisées ; lors de la réunion du 22 juillet 2023 FIRST PENGUIN et SWOB n’ont reçu aucune réponse satisfaisante et ce n’est qu’après le refus des défendeurs de signer un nouveau devis qu’ils ont reçu une mise en demeure de payer des prestations non réalisées ; 5) malgré ses demandes, M. [Y] n’a jamais pu accéder à l’outil de développement ; 7) les messages de satisfaction produits par VERTICAL sont tous sortis de leur contexte et sans respect de la temporalité ; 8) VERTICAL a même imaginé remplacer le moteur 3D par un moteur 2D , modification immédiatement rejetée par FIRST PENGUIN ; 9) l’étude des diligences effectués par VERTICAL montre un taux de réalisation de 7,41 % des prestations prévues au devis du 16 novembre 2021, VERTICAL est donc bien mal venue de venir réclamer le paiement des deux factures de 73 537,50 € HT et 49 025 € HT et la facture de 68 500 € du 30 juin 2022 ne saurait être réglée puisque la refonte n’a jamais été finalisée.
Sur le rejet de la demande d’exécution forcée : 1) FIRST PENGUIN a démontré que le
contrat a été résilié, il ne saurait donc être donné suite à la demande d’exécution
forcée ; 2) VERTICAL n’a pas exécuté les prestations et n’apporte pas la preuve d’avoir
exécuté les 25 % de prestations revendiquées.
Sur les demandes d’indemnisation de VERTICAL au titre de l’exécution forcée et de la
rupture abusive : o VERTICAL n’a pas réalisé les prestations visées dans le devis, le prononcé de la résiliation était donc légitime et c’est sans le moindre fondement que VERTICAL réclame le paiement du solde du contrat, soit 73 537,50 € ;
o Les demandes d’indemnisation reposent sur « la commercialisation à venir », mais encore fallait-il que VERTICAL réalise les prestations, ses calculs ne reposant de plus sur aucun élément tangible.
Sur les incohérences des arguments et demandes adverses
Concernant le calendrier des faits puisqu’elle prétend avoir pris connaissance du prototype en 2019 alors qu’elle ne l’a fait que le 22 juillet 2022 ; Concernant le cahier des charges puisqu’elle prétend que ce cahier ne lui aurait pas été fourni, alors que le lien Google Drive comporte des dates certaines ; Concernant le paiement des factures : VERTICAL reconnaît qu’elle n’aurait réalisé que 25 % des prestations mais réclame en même temps 73 537,50 € au titre de l’exécution forcée du contrat et 345 075 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour rupture abusive des relations ;
Sur le rejet des demandes de condamnation solidaire formées à l’encontre de SWOB
FIRST PENGUIN et SWOB soutiennent qu’une demande de condamnation solidaire ne saurait prospérer ; si SWOB est effectivement signataire du contrat, il est stipulé qu’elle a pour mission d’assister les développeurs et qu’elle garantit le paiement en cas de défaut de FIRST PENGUIN ; or cette dernière n’est pas en défaut de paiement puisque le peu de diligences accomplies par VERTICAL a été réglé et honoré.
VERTICAL répond que la demande des défendeurs de mettre SWOB hors de cause est surprenante, celle-ci étant engagée par le contrat de partenariat à garantir FIRST PENGUIN de tout défaut de paiement, tel étant le cas en l’espèce, l’objet de la procédure étant de solliciter l’exécution de l’engagement des défenderesses.
Sur les demandes reconventionnelles de FIRST PENGUIN et de SWOB
FIRST PENGUIN et SWOB soutiennent que :
Au regard des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, et de la jurisprudence, une perte de chance indemnisable suppose la réunion d’un fait générateur de responsabilité, de la probabilité d’une éventualité favorable et de la disparition de la probabilité de réalisation de l’évènement favorable en raison du fait générateur de responsabilité. Sur le remboursement des frais : FIRST PENGUIN a dépensé des frais pour le développement et la promotion de son jeu, et ce pour un montant de 160 637,13 € que VERTICAL doit être condamnée à rembourser.
Sur la perte de chance : FIRST PENGUIN a dû annuler ses demandes de financement faites auprès de la BPI, de la Banque Populaire et de SWOB en raison de la non finalisation du jeu par VERTICAL ; sa perte de chance est de 60 % des gains et financement perdus, soit (750 000 € x 60 % =) 450 000 €.
Sur le préjudice moral : FIRST PENGUIN n’a pas pu présenter la version 2022 à de nombreux tournois, son préjudice moral se chiffre à 50 000 €.
VERTICAL répond que :
Au regard des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice doit résulter d’une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat, être la conséquence directe du manquement invoqué et avoir un caractère certain ; la notion de perte de chance est aussi conditionnée par la démonstration du caractère direct et certain du préjudice.
VERTICAL réitère n’être à l’origine d’aucun manquement contractuel, les seules inexécutions contractuelles étant l’absence de paiement des factures et la rupture brutale de la relation de la part des défendeurs.
Les factures de frais pour un montant total de 160 637,13 € ne revêtent aucun caractère prévisible et direct concernant le prétendu fait dommageable.
Sur la perte de chance : rien ne démontre dans les pièces adverses l’obtention d’un prêt BPI et sa perte du fait de VERTICAL pas plus que l’obtention d’un prêt de la Banque Populaire ; les défendeurs ne fournissent pas non plus de preuve des discussions avec les éditeurs de jeu.
Sur le préjudice d’image les dépenses avancées ne sont pas justifiées et le lien de causalité entre la présente procédure et le prétendu préjudice reste à démontrer.
SUR CE,
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Au vu des moyens et pièces produits par les parties et de la technicité de l’affaire, le Tribunal estime ne pas disposer de toutes les informations et explications lui permettant de trancher le litige. Il considère à cet égard qu’il est nécessaire de diligenter une expertise pour être éclairé sur la réalisation effective par VERTICAL des différentes prestations détaillées dans le devis accompagnant le contrat du 16 novembre 2021 et des prestations complémentaires demandées, et de leur impact, sur la façon dont FIRST PENGUIN a rempli son obligation de fournir à VERTICAL toute l’information nécessaire, ainsi que le stipulent les articles 2.2 et 2.3 du contrat, et sur les raisons expliquant le dérapage du projet.
Il ordonnera à cet effet la nomination d’un expert dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire en premier ressort :
Nomme M. [S] [R], [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
Etablir l’historique du projet à partir du contrat et de ses évolutions postérieures ; Dire si VERTICAL a réalisé les prestations détaillées au devis accompagnant le contrat du 16 novembre 2021, dans quelle proportion, et à quelle date et donner son avis sur le tableau de pourcentage de réalisation des prestations établi par la société FIRST PENGUIN ;
Dire si les prestations complémentaires demandées par FIRST PENGUIN ont été réalisées et dans quelle mesure ;
Donner son avis sur l’impact sur le projet en termes de coûts et de délais des demandes complémentaires faites par FIRST PENGUIN, notamment l’évolution des spécifications fonctionnelles détaillées par rapport à celles du 16 novembre 2021 ;
Donner son avis sur la qualité, la pertinence et le caractère suffisant de la documentation fournie par FIRST PENGUIN en amont de la signature du devis ; Donner son avis sur la pertinence et la nécessité de la refonte du moteur réseau eu égard aux objectifs poursuivis et dire si FIRST PENGUIN avait fourni des spécifications et si la refonte a été réalisée conformément à ces spécifications ; Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission ; Fixe à 8 000 € le montant de la provision à consigner par VERTICAL dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque au visa de l’article 271 du Code de Procédure civile et l’instance poursuivie ;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Dit qu’à l’issue de sa première réunion à laquelle il convoquera les parties, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre pour l’exécution de sa mission, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ;
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert donnera aux parties un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée de toutes les parties dans la cause ;
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, fixera la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur ce document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois, à compter du jour où il aurait été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Réserve les frais et dépens et dans l’attente du dépôt du rapport, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 07 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cosmétique ·
- Décoration ·
- Vin ·
- Plastique ·
- Agent commercial ·
- Conversion ·
- Photos
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Multimédia ·
- Création ·
- Traitement ·
- Redressement judiciaire ·
- Informatique ·
- Reliure ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Technique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Clause
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Marque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Partie ·
- Minute
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Condition
- Communication ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.