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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 28 janv. 2026, n° 2025008177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025008177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28/01/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 008177
PARTIE EN DEMANDE :
SYSTEM GROUP FRANCE
[Adresse 1]
Représenté par Maître Patrice CANNET
Présent.
PARTIE EN DÉFENSE :
BME PRO [Adresse 2]
Absente
PRÉSIDENT :
Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 28/01/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29/10/2025, la SAS SYSTEM GROUP FRANCE a fait assigner la SARL BME PRO, par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS SYSTEM GROUP FRANCE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
« Condamner à titre provisionnel la société BME PRO au paiement de la somme de 212.698,49 euros TTC ;
Condamner à titre provisionnel la société BME PRO au paiement des intérêts de retard stipulés dans les conditions générales de vente, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points de pourcentage de la période sanctionnée ;
Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société BME PRO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’entreprise BME PRO au paiement des entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société BME PRO ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS SYSTEM GROUP FRANCE ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société BME PRO, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS SYSTEM GROUP FRANCE ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS SYSTEM GROUP FRANCE.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la société BME PRO demeure débitrice de la somme de 212.698,49 euros TTC au 21/07/2025, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la SAS SYSTEM GROUP FRANCE, au titre de factures établies à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité ; que la société BME PRO n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS SYSTEM GROUP FRANCE.
Les pénalités de retard réclamées résultent des conditions générales de vente produites par la SAS SYSTEM GROUP FRANCE à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Par conséquent il sera fait droit à la SAS SYSTEM GROUP FRANCE sur ce point.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles, des dépens et de l’exécution provisoire.
La SAS SYSTEM GROUP FRANCE sollicite la condamnation de la société BME PRO au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article.
Le défendeur, absent et perdant l’affaire, doit être condamné aux dépens.
Le juge rappellera que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société BME PRO au paiement à la SAS SYSTEM GROUP FRANCE de la somme de 212.698,49 euros TTC ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société BME PRO au paiement à la SAS SYSTEM GROUP FRANCE des intérêts de retard stipulés dans les conditions générales de vente, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points de pourcentage de la période sanctionnée ;
CONDAMNONS la société BME PRO au paiement à la SAS SYSTEM GROUP FRANCE de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société BME PRO en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 12/11/2025 et après débats.
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