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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2023F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 2023F00056
DEMANDEUR
SAS BENTIN SAS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Maître Rony DEFFORGE, Avocat
[Adresse 2]
Et par Maître Audrey BEN AYOUN, Avocate
[Adresse 5]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique EG RETAIL FRANCE SAS
[Adresse 1]
Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate
[Adresse 3]
Et par la SELARLU LAGRANGE AVOCATS
en la personne de Maître Isabelle LAGRANGE, Avocate
[Adresse 6]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Bentin réclame à la société EG Retail (France) SAS (ci-après « EG Retail ») en vertu de l’action directe vis-à-vis du maître de l’ouvrage, une somme de 317 591,13 euros qui lui resterait due par l’entreprise générale mandatée par cette dernière au titre de 3 chantiers de travaux sur des stations-services d’autoroute.
La société EGR estime que les conditions de l’action directe à son encontre ne sont pas remplies et réclame, à titre reconventionnel, une somme de 452 518,70 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 janvier 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, et enregistré au greffe le 27 janvier 2023, la société Bentin, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 598 201 101, a assigné la société EG Retail immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 439 793 811, devant ce tribunal pour l’audience du 8 février 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00056.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, régularisées le 18 septembre 2024, la société Bentin demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1341-3 et suivants du code civil ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
A titre principal,
Dire et juger que les conditions de l’action directe de la société Bentin à l’encontre de la société EG Retail France sont remplies ;
En conséquence, condamner EG Retail France au paiement de la somme de 317 591,13 euros TTC correspondant au solde des factures non réglées avec intérêt de droit à compter de la présente assignation ;
Débouter EG Retail France de sa demande reconventionnelle à hauteur de 452 518,70 euros.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société EG Retail a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle dans la mesure où elle n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
En conséquence, condamner EG Retail France au paiement de la somme de 317 591,13 euros TTC correspondant au solde des factures non réglées avec intérêt de droit à compter de la présente assignation.
En tout état de cause
Condamner la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens (sic) ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2, régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, la société EG Retail France demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Débouter la société Bentin de sa demande d’action directe à l’encontre de la société EG Retail (France) ;
Débouter la société Bentin de sa demande de condamnation à l’encontre de la société EG Retail (France) sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société EG Retail (France) et condamner la société Bentin à payer à la société EG Retail France la somme de 452 518,70 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes résultant des décomptes communiqués, soit la somme de 140 652,68 euros avec la créance de la société EG Retail (France)
SAS, soit la somme de 452 518,70 euros et condamner la société Bentin à payer à la société EG Retail France la somme de 311 866,02 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société Bentin à verser à la société EG Retail (France) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 lors de la laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société Bentin explique qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la société EG Retail, spécialisée dans l’exploitation de stations-services autoroutières, a confié la réalisation de 3 chantiers à l’entreprise principale PB Développement (ci-après « PBD ») et que cette dernière lui a sous-traité les lots Electricité et Plomberie sur les 3 chantiers ([Localité 9], [Localité 10] et [Localité 7]).
Elle précise tout d’abord que contrairement à ce que soutient la société EG Retail, sur le chantier d'[Localité 7], ce n’est pas la société Serpollet (qui appartient au même groupe) mais bien elle-même à travers son établissement secondaire « Serpollet » qui a émis les devis et les factures et qui a réalisé les travaux. Elle est donc bien créancière de la société EG Retail sur ledit chantier.
Concernant l’action directe à l’encontre de la société EG Retail, la société Bentin reconnait qu’elle n’a aucun document à verser aux débats sur le chantier d'[Localité 7] et fait état de deux demandes d’agrément sur les deux autres chantiers.
En réponse à la société EG Retail qui relève d’une part l’absence d’agrément sur le chantier d’Ambrussum et, d’autre part l’absence de signature de sa part sur les demandes relatives aux deux autres chantiers, la société Bentin répond que la société EG Retail avait connaissance de son intervention sur les chantiers et, qu’à ce titre, elle aurait dû exiger de la société PBD de fournir une caution bancaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc engagé sa responsabilité et doit donc assumer les conséquences de sa faute.
En conséquence, elle réclame à la société EG Retail le solde de ses factures impayées par l’entreprise principale, soit un montant de 317 591,13 euros TTC.
Concernant la demande reconventionnelle de la société EG Retail, la société Bentin répond :
* que les travaux ont été effectués, et que les prétendues malfaçons relevées par la société EG Retail concernent des travaux qui ne lui incombaient pas ; – que sur le site d'[Localité 7], elle a été évincée du chantier par la société PBD pour un motif futile le 15 septembre 2021 (luminaires mal posés) ; – puis que la société PBD lui a écrit le 22 septembre 2021 que rien ne s’opposait au règlement qui interviendra dès que la société EG Retail l’aura réglée ; – et qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion du 20 janvier 2022, ni destinataire de la liste des réserves.
Ainsi, sur le chantier d'[Localité 7], si l’alimentation générale était bien envisagée dans un premier devis, elle a été supprimée dans le devis définitif, l’entreprise générale ayant finalement choisi de la traiter dans le lot « VRD ». Aucun grief ne peut donc lui être fait à ce titre.
Elle ajoute que s’il était considéré qu’elle n’était pas intervenue sur le chantier d’Ambrussum, comme le soutient la société EG Retail, il faudrait dès lors débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle sur ledit chantier.
En conclusion, la société Bentin se dit fondée à réclamer à la société EG Retail le solde qui lui reste dû sur les 3 chantiers et affirme n’être aucunement responsable des griefs qui lui sont faits.
En réponse, la société EG Retail soutient dans un premier temps que le chantier d’Ambrussum a été traité par la société Serpollet et non par la société Bentin ; qu’en conséquence cette dernière ne peut prétendre détenir une créance à son encontre sur ledit chantier.
Concernant l’action directe de la société Bentin à son encontre, la société EG Retail soutient :
*
que sur le chantier d'[Localité 7], la société Bentin ne verse aux débats aucun document démontrant son agrément ;
*
et que sur les chantiers de [Localité 9] et [Localité 10], sont versées aux débats des demandes d’agrément signées par la société Bentin et la société PBD, mais que sa signature manque sur lesdits documents ; qu’en conséquence la société Bentin ne peut pas engager l’action directe à son encontre.
Quant à la prétendue faute consistant à ne pas avoir exigé une caution bancaire de la part de l’entreprise générale, la société EG Retail rappelle les termes de l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 et soutient que les conditions prévues audit article ne sont pas réunies pour mettre en jeu sa responsabilité délictuelle ; qu’en effet, comme elle l’a précisé ci-avant, d’une part elle n’a ni accepté, ni agréé la société Bentin comme sous-traitant , d’autre part selon la jurisprudence la connaissance de sous-traitants sur un chantier ne suffit pas à caractériser son acceptation sans manifestation non équivoque de ladite acceptation.
En conséquence, la société EG Retail conclut qu’elle ne doit rien à la société Bentin et ce, d’autant que son compte vis-à-vis de la société PBD présente un solde créditeur et qu’en cas de mise en œuvre de l’action directe, ce n’est qu’en présence d’une dette de l’entreprise générale et à concurrence de son montant qu’un paiement peut être opéré.
Par ailleurs, la société EG Retail formule une demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel au motif que la société Bentin est responsable de plusieurs malfaçons qui l’ont conduite à faire intervenir d’autres prestataires pour terminer les chantiers dans les délais imposés par les sociétés autoroutières. Au total, elle a dû supporter un surcoût qui s’élève à un montant de 452 518,70 euros dont elle demande réparation.
Sur l’identité des créanciers
A titre liminaire la société EG Retail soutient que le chantier d'[Localité 7] a été confié à la société Serpollet (société du même groupe que la société Bentin) et non à la société Bentin et qu’en conséquence cette dernière ne peut prétendre détenir aucune créance au titre de travaux réalisés par une autre société.
L’examen des pièces versées aux débats montre :
*
qu’il existe une société Serpollet basée à [Localité 11] immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 958 506 289 ;
*
qu’il existe un établissement secondaire de la société Bentin basé à [Localité 11], avec comme nom commercial « Enerbuild – Serpollet Building Technologies Chargemoov » ;
*
que les bons de commande relatifs au chantier d’Ambrussum sont établis sous ce nom commercial et signés sous le tampon de la société Bentin avec son n° de RCS 598 201 101 à Bobigny ; – et que les factures sont faites au nom de la société Bentin immatriculée à [Localité 8].
En conséquence, la société Bentin est bien titulaire du chantier d'[Localité 7] et ses demandes au titre dudit chantier sont recevables.
Sur l’exercice de l’action directe par la société Bentin
En droit, selon 1'article 1341-3 :
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