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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 févr. 2026, n° J2026000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2026000003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J202600003
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 06 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EURECIA
Immatriculée sous le numéro 487 820 268, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :, [X] Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, Avocat
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS GLOBAL EXTERN, [Y]
Immatriculée sous le numéro 891 456 345, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 24/02/2026 à, [X] Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT
LES FAITS
La SAS EURECIA exerce une activité de services logiciels aux entreprises. Elle édite et met à disposition de ses clients une solution logicielle de gestion des ressources humaines dont le nom est « SIHR » (Système d’Information de gestion des Ressources Humaines).
La SAS GLOBAL EXTERN, [Y] exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion.
Le 30 novembre 2021, la SAS EURECIA et la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] ont signé un contrat de prestation de services portant sur la mise en place du logiciel SIRH ainsi qu’un abonnement à un « module entretiens » pour un total de 150 utilisateurs. L’abonnement porte sur une période de douze mois et est renouvelable par tacite reconduction.
Le montant total de la commande initiale était de 4 398 € TTC (comprenant les frais de mise à disposition et l’abonnement pour douze mois). Les factures émises par la SAS EURECIA correspondant à cette commande, respectivement en date du 6 décembre 2021 pour la somme de 399 € TTC pour le forfait initial de mise en place du logiciel, et du 22 février 2022 pour la somme de 3 600 € TTC pour le module entretien ont été acquittées par la SAS GLOBAL EXTERN, [Y].
L’abonnement annuel s’est renouvelé tacitement une première fois le 21 février 2023, ce renouvellement donnant lieu à une facture d’un montant de 3 744 € TTC, facture acquittée également.
De la même manière, l’abonnement a été renouvelé une deuxième fois le 21 février 2024, mais la facture en date du 22 février 2024 est restée impayée après plusieurs relances par courriel de la SAS EURECIA ainsi qu’une de mise en demeure de payer adressée par LRAR en date du 27 mai 2024, remise à son destinataire contre signature le 1 er juin 2024 mais non suivie d’effet.
Le 17 avril 2025, la SAS EURECIA a adressé par l’intermédiaire de son conseil à la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] un dernier courrier de mise en demeure avant assignation. Ce courrier a été remis à son destinataire le 10 mai 2025 ; cette mise en demeure est restée infructueuse.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 17 novembre 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS EURECIA a assigné la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
L’affaire a été mise au rôle deux fois et enrôlée sous les numéro 2025025112 et 2025027683. La jonction a été prononcée le 6 janvier 2026 sous le numéro J2026000003.
La SAS EURECIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1212 et 1217 du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à verser à la SAS EURECIA la somme de 3 960 €, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement émise le 21 février 2024.
* Condamner la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à verser à la SAS EURECIA la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Dire et juger que la condamnation à ses sommes portera intérêts à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure adressée par la société EURECIA et réceptionnée le 1 er juin 2024.
* Condamner la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à payer à la SAS EURECIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GLOBAL EXTERN, [Y] aux dépens.
La SAS EURECIA fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats et sur les articles 1212 et 1217 du même code sur la durée des contrats.
Elle fait valoir que :
* Le contrat conclu entre la SAS EURECIA et la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] est un contrat à durée déterminée de douze mois.
* Conformément à l’article 2 des conditions générales de vente, « le contrat se reconduit tacitement et de plein droit indéfiniment pour la même période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties quatre mois au moins avant le terme par lettre recommandée avec avis de réception ».
* L’abonnement objet du litige a débuté le 21 février 2022.
* Celui-ci s’est renouvelé automatiquement une première fois le 21 février 2023.
* Les factures présentées à la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] ont toutes été régulièrement acquittées, tant la facture d’acompte, que la facture au titre de la première année d’abonnement, que la facture au titre du premier renouvellement de celui-ci.
A défaut d’avoir résilié l’abonnement, celui-ci s’est renouvelé pour une deuxième fois le 21 février 2024.
Si la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] avait souhaité éviter un deuxième renouvellement, elle aurait dû notifier sa résiliation par LRAR avant le 20 octobre 2023.
* La SAS GLOBAL EXTERN, [Y] s’est contentée d’interrompre l’exécution de ses obligations et n’a jamais donné une quelconque explication à la concluante.
La SAS GLOBAL EXTERN, [Y] ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, et dûment appelée sur l’audience, la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] ne comparait pas devant le tribunal et ne conclut pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le tribunal examinera les pièces produites par la SAS EURECIA et fera droit à la demande s’il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.
Sur le renouvellement de l’abonnement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
* Les sociétés EURECIA ET GLOBAL EXTERN, [Y] sont liées par un contrat à durée déterminée de douze mois d’abonnement à des services d’entretien faisant suite à la mise à disposition du logiciel SIHR par la SAS EURECIA.
* Selon l’article 2 des conditions générales de vente, le contrat se reconduit tacitement et de plein droit indéfiniment pour la même période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties quatre mois au moins avant le terme par lettre recommandée avec avis de réception.
* L’abonnement ayant débuté le 21 février 2022, a été renouvelé une première fois le 21 février 2023, donnant lieu à deux factures annuelles, chacune régulièrement acquittée.
A défaut d’avoir résilié l’abonnement selon les termes du contrat, celui-ci ayant été renouvelé tacitement une deuxième fois le 21 février 2024, la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] est demeurée liée par ses engagements contractuels, notamment son obligation de payer le prix convenu pour l’abonnement renouvelé.
La SAS EURECIA peut ainsi se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible sur la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] pour un montant de 3 960 € TTC
En conséquence, il y aura lieu de condamner la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à payer à la SAS EURECIA la somme de 3 960 € TTC, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement émise le 21 février 2024 assortie des intérêts de retard à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 1 er juin 2024 date de la première mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état d’une facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la défenderesse à payer la somme de une fois 40 €, soit 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
La SAS GLOBAL EXTERN, [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à payer à la SAS EURECIA la somme de 3 960 € TTC, au titre de la facture émise le 21 février 2024 assortie des intérêts à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 1 er juin 2024.
Condamne la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à payer à la SAS EURECIA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS GLOBAL EXTERN, [Y] à payer à la SAS EURECIA la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GLOBAL EXTERN, [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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