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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 avr. 2025, n° 2025J00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS SUPPLAY c/ La SAS GONFREVILDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS SUPPLAY
[Adresse 1] – représenté(e) par SCPA THEMES – Maître [R] [J] – SCPA THEMES – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS GONFREVILDIS
[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant- assigné par exploit du 19/03/2025 à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société GONFREVILDIS, hypermarché, a sollicité les services de la SAS SUPPLAY afin de lui mettre à disposition des salariés intérimaires.
Cependant, cette dernière ne s’est jamais acquittée des factures correspondantes aux prestations réalisées.
La société SUPPLAY va adresser plusieurs relances par courriels. N’obtenant aucun règlement, le Conseil de la société requérante adressait alors une ultime lettre de mise en demeure, toujours en vain.
C’est la raison pour laquelle la société SUPPLAY assigne la société GONFREVILDIS devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin d’obtenir le paiement de sa créance.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société SUPPLAY demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société SUPPLAY,
* Condamner la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 18 592.41 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
* Condamner la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 2 000.00 euros pour résistance abusive
* Condamner la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal
Attendu que la société SUPPLAY produit au soutien de sa demande le relevé de compte, les salaires à payer, les courriers de relance, les relevés d’heures, le mail de confirmation des heures ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 14 /10/2024 laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société GONFREVILDIS de 18 592,41 euros ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit assortie des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
Sur la résistance abusive
Attendu que la société GONFREVILDIS a été mis en demeure de rembourser sous quinzaine la société SUPPLAY ; que ce courrier n’a pas été suivi d’effet ; que le tribunal condamnera la société GONFREVILDIS à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SUPPLAY les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif, l’indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GONFREVILDIS qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit et juge recevable et bien fondée, l’action de la société SUPPLAY,
Condamne la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 18 592.41 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
Condamne la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 2 000.00 euros pour résistance abusive,
Condamne la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 1000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société GONFREVILDIS aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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