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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 15 sept. 2025, n° 2023002772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023002772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 Chambre C1
Références : 2023002772
ENTRE :
SAS [W] [A] [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu GAUDEMET avocat plaidant, Représentée par Me Jérôme CLERC avocat pstulmant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Et
SAS MCM LEVAGE [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Carine DETRE,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 17 février 2025 où siégeaient, M. Olivier BOIJOUX Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure
La société [W] [A], spécialisée dans le transport ferroviaire de marchandises, conçoit pour ses clients des solutions de transport au niveau national et international.
Dans le cadre de ses activités, la SAS [W] [A] a conclu avec le Ministère des Armées un marché, aux fins d’assurer le transport par voie ferroviaire de ses engins véhicules ou matériels spéciaux sur le territoire national.
Dans, le cadre de ce marché, la SAS [W] [A] a été chargée le 5 janvier 2017 du transport de sept Porteurs polyvalents lourd de Dépannage ([L]) depuis [Localité 2] vers [Localité 3].
La SAS [W] [A] a conclu avec la société MCM Levage un contrat de prestation de manutention/levage le 1°* décembre 2016 afin d’assurer le déchargement de ces véhicules au moyen d’une grue 50 tonnes.
L’opération de déchargement des sept [L] a été réalisée le 5 janvier 2017 par deux salariés de la SAS MCM Levage, un grutier et un élingueur. A l’occasion du déchargement du second [L], le châssis du véhicule [L] n°61330056 a été endommagé.
La SAS MCM Levage a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie Helvetia, qui a ellemême saisi le cabinet d’expertise Aumarex afin que soit diligentée une expertise amiable. Une réunion dans ce but, s’est tenue le 4 juillet 2017 en présence de l’ensemble des parties : la SAS MCM Levage, la SAS [W] [A] et le ministère des Armées.
En parallèle, des échanges se sont organisés entre la SAS [W] [A] et le Ministère, qui ont conduit ce dernier à solliciter auprès de la SAS [W] [A] le remboursement de coûts de réparation du [L] endommagé soit un montant de 247.680 € TTC.
LA SAS [W] [A] a refusé de faire droit à cette demande, estimant qu’aucune faute ne saurait lui être imputée dans la survenance de ce dommage dès lors qu’elle n’est jamais intervenue dans la réalisation de la prestation de déchargement des véhicules, entièrement effectuée sous la responsabilité de la SAS MCM Levage.
La SAS [W] [A] recevait le 6 août 2020 un titre de perception émis par le Ministère, référencé 062000 070 003 059 269710 2020 0000134 et correspondant au montant annoncé des coûts de réparation du [L] (247.680 €).
LA SAS [W] [A] entendait contester ce titre au motif de la prescription de la créance évoquée par le Ministère et en l’absence de manquement ou de faute lui étant imputable. Pour ce faire il a été introduit un recours administratif en date du 05 octobre 2020. CE recours a été rejeté le 2 avril 2021.
La SAS [W] [A] n’a donc eu d’autre choix que de solliciter auprès du Tribunal administratif de Versailles I’annulation de cette décision de rejet et celle du titre litigieux. LA SAS MCM Levage est intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SAS [W] [A], relevant que la créance du Ministère n’était pas prescrite et que celui-ci n’avait commis aucune faute en tant que donneur d’ordres, expéditeur et destinataire des [L]. Cependant, le Tribunal administratif de Versailles relevait que la SAS MCM Levage avait assuré « la maitrise complète de l’opération comprenant les études et la réalisation de la prestation de levage ».
Par courrier du 13 juin 2023, la DDFiP a donc mis en demeure la SAS [W] [A] de s’acquitter de la somme de 247.680 € TTC, ce que la SAS [W] [A] a fait le 21 juillet 2023.
LA SAS [W] [A] s’estime aujourd’hui fondée à engager la responsabilité de la SAS MCM Levage au titre de sa prestation de levage/manutention et du contrat afférent du 1 er décembre 2016.
Les demandes de la SAS [W] [A] s’apprécie à hauteur du montant du titre de perception émis par le Ministère des. Cette Armée à l’encontre de [W] [A].
Par exploit introductif d’instance du 18 août 2023, la SAS [W] [A] a donc assigné la SAS MCM Levage devant le Tribunal de Commerce de Poitiers aux fins de :
* à titre principal, constater l’inexécution contractuelle de MCM Levage et la condamner à relever et garantir [W] [A] du paiement de la somme de 247.680 € qui lui a été réclamée par le ministère des Armées.
* Ordonner la communication du rapport d’expertise amiable réalisé par l’assureur de la SAS MCM Levage.
Par conclusions en défense régularisées le 16 janvier et le 5 juin 2024, MCM Levage soutient que l’action engagée par la SAS [W] [A] est irrecevable, car tardive et qu’elle est en outre mal fondée.
C’est en cet état que les parties furent convoquées pour être entendues par le Tribunal de commerce de Poitiers, à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
Conclusions du demandeur la SAS [W] [A] :
La juridiction de céans est donc saisie par, la SAS [W] [A] en demande de reconnaissance de l’inexécution contractuelle de la SAS MCM Levage et du remboursement des sommes que la demanderesse à dû payer au ministère des Armées :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 137, 138 et 142 du Code de procédure civile, Vu le contrat de prestation de levage manutention du 1° décembre 2016,
A titre principal,
* CONSTATER’inexécution contractuelle de la SAS MCM Levage ;
* CONDAMNER la SAS MCM Levage à relever et garantir la SAS [W] [A] du paiement de la somme de 247.680 € qui lui a été réclamé par le ministère des Armées;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la communication du rapport d’expertise réalisé par l’assureur de la SAS MCM Levage sous astreinte de 50 euros par jour à compter de sa demande par la juridiction ; En tout état de cause,
* CONDAMNER la SAS MCM Levage à payer à la SAS [W] [A] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS MCM Levage aux entiers dépens ;
Pour étayer ses demandes, la SAS [W] [A] invoque les éléments suivants :
* Pièce n°1: Marché public passé entre [W] [A] et MINARM
* Pièce n°2 : Contrat de manutention/levage du 1e décembre 2016
* Pièce n°3: Fiche d’intervention MCM Levage du 5 janvier 2017
* Pièce n°4: Courrier de MCM Levage du 18 juin 2021
* Pièce n°5: Courrier de [W] [A] du 5 février 2018
* Pièce n°6 : Titre de perception du 6 août 2020
* Pièce n°7: RAPO [W] [A] du 5 octobre 2020
* Pièce n°8 : Décision du Ministère des Armées du 2 avril 2021
* Pièce n°9 : Jugement TA [Localité 4] du 26 mai 2023
* Pièce n°10 : Mise en demeure DDFiP du 13 juin 2023
* Pièce n°11 : Virement [W] [A] du 21 juillet 2023
* Pièce n°12 : Mail du 16 janvier 2017 de MCM Levage
* Pièce n°13 : Mail du 10 janvier 2017 du Ministère des Armées
* Pièce n°14: Mail du 12 janvier 2017 de Soframe
* Pièce n°15 : Courriels échangés en juillet 2017 par le Ministère des Armées
* Pièce n°16 : Mail du 5 juillet 2017 de l’Expert
* Pièce n°17: Courriels échangés en juillet 2017 par le Ministère des Armées
* Pièce n°18 : Compte-rendu interne [W] [A] du 4 juillet 2017
* Pièce n°19 : Mail du 8 août 2018 entre [W] [A] et le Ministère des Armées
Outre ces éléments la SAS [W] [A] développe que ses statuts et le transfert des biens, droits et obligations de l’établissement [A] mobilités et ses filiales réalisé le 17 décembre 2019 lui confère bien droit à agir dans le cadre de la présente instance.
De plus la SAS [W] [A] estime que son action n’est pas prescrite en ce que le délai de prescription applicable est quinquennal, car relavant de l’article 2224 du Code civil et que la date de début de ce délai, d’appel en garantie à la suite d’une condamnation, est bien la condamnation de la SAS [W] [A] par le Tribunal administratif de Versailles en date du 26 mai 2023. Car bien que le dommage fût antérieur ses implications pour la SAS [W] [A] ne se sont révélées que lors de la condamnation par le Tribunal administratif de Versailles.
Enfin relativement aux manquements contractuels de la SAS MCM Levage ; la SAS [W] [A], rappelle que la SAS MCM Levage a pris seule la décision de procéder aux opérations de levage te de déchargement avant d’avoir reçu les instructions spécifiques du ministère des Armées. Or, la SAS MCM Levage avait au titre du contrat la liant à la SAS [W] [A] une prestation de maitrise complète de l’opération détaillée dans l’article 3 dudit contrat.
La SAS [W] [A] réfute par ailleurs l’applicabilité de la clause de limitation de responsabilité en invoquant une faute lourde de la SAS MCM Levage de nature à rendre cette clause caduque.
Conclusions du défendeur la SAS MCM Levage :
La SAS MCM Levage quant à elles présente les demandes suivantes :
Vu l’article 1315 du Code Civil, Vu l’article 2254 du Code Civil, Vu les conditions contractuelles, Il est demandé au Tribunal de Commerce de POITIERS, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
Juger irrecevable l’action de la SAS [W] [A] à l’encontre de la SAS MCM LEVAGE comme prescrite, l’en débouter intégralement
A TTRE SUBSIDIAIRE,
* Juger mal fondées et injustifiées les demandes, fins et conclusions de la SAS [W] [A] à l’encontre de la SAS MCM LEVAGE, l’en débouter intégralement
* Limiter la prise en charge de la SAS MCM LEVAGE à la somme de 150.000 euros tous préjudices confondus
Condamner la SAS [W] [A], à payer à la SAS MCM LEVAGE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour étayer leurs demandes la société AIH et la SAS MCM Levage produit les éléments suivants :
* Devis MCM
* Bon de commande [W] [A]
* Fiche d’intervention
* Facture MCM LEVAGE
* Requête TA
* Mémoire TA MCM
* Mémoire TA [A]
* Mémoire MINISTERE ARMEES TA
En plus de ces éléments la SAS MCM LEVAGE développe que la SAS [W] [A] n’est pas bien fondée en ses demandes et que son action est non seulement prescrite, mais que de plus ses différentes composantes ne sont ni fondées ni démontrées.
En effet :
* Relativement à la prescription, s’il est vrai que le délai de prescription des actions commerciales est depuis la 2008 et selon l’article 2224 du Code Civil de cinq ans à la première prise de connaissance des faits générateurs du désordre ; dans le cas présent celui-ci est réduit à un an par les conditions contractuelles de location signées par la SAS [W] [A] en date du 05 janvier 2017. Disposition de réduction du délai de prescription permis par l’article 2254 du Code Civil dans la limite minimale de 1 an.
* De plus la date des faits générateurs du désordre et de la créance réclamée par la SAS [W] [A] est soit la date des opérations de levage, le 05 janvier 2017 soit la date de la mise en demeure du ministère de la Défense de régler les frais de remise en état de son véhicule endommagé soit le 12 avril 2017. Dans les deux cas toute action intentée par la SAS [W] [A] à l’encontre de la SAS MCM LEVAGE réalisée au-delà du 12 avril 2018 est obligatoirement prescrite.
* Relativement à la créance réclamée, la SAS MCM LEVAGE réitère que sa prestation telle qu’indiqué et détaillé :
* Dans son devis du 01/12/2016
* Dans sa fiche d’intervention
* Dans ses conditions générales de location
Se limite à la location d’une grue et de ses opérateurs (conducteur et élingueur). Et que dès mise à disposition de ceux et tel que précisés dans ses conditions générales de location signées le 05/01/2017 par la SAS [W] [A] : article 4.4, article 4.9, article 6.1. Le Locataire, la SAS [W] [A] étant responsable des opérations et des dommages éventuels qui pourrait intervenir durant celles-ci.
Enfin la SAS MCM LEVAGE indique qu’en cas de reconnaissance de sa responsabilité dans les dommages occasionnés celle-ci est limitée par la clause de limitation de responsabilité de ses conditions contractuelles à la somme de 150.000€TTC.
Sur quoi, le Tribunal :
Constatera que la SAS [W] [A] a bien contractualisé avec la SAS MCM LEVAGE la location d’une grue et ses opérateurs qualifiés pour une opération de levage et de manutention d’engins du ministère des armées, opération qui s’est réalisée le 05 janvier 2017.
Constatera que :
* Le devis du 01/12/2016 de la SAS MCM LEVAGE
* La fiche d’intervention de la SAS MCM LEVAGE
* Les conditions générales de location de la SAS MCM LEVAGE
Documents signés et acceptés sans réserve par la SAS [W] [A], rappellent tous que la prestation de la SAS MCM LEVAGE se limite à la location de la grue et des opérateurs qualifiés, et que détaillé dans les articles 4.4, 4.9 et 6.1 du contrat.
Constatera par ailleurs que l’article 7 dudit contrat de location, limite le délai de prescription pour les actions en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS MCM LEVAGE à 1 an.
Dira que conformément aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil, il est possible de réduire un délai de prescription pour action en responsabilité contractuelle par voie de convention entre les parties dans limite minimale de 1 an.
Constatera que c’est le cas en l’espèce et que les parties ont bien régulièrement signé une convention avec clause de réduction du délai de prescription en responsabilité contractuelle à un an.
Dira que l’argumentaire de la SAS [W] [A] visant à indiquer que cette disposition contractuelle ne serait pas applicable du fait de la « faute lourde » de la SAS MCM LEVAGE n’est ni étayé ni démontré et devra donc être écarté.
Dira donc que le délai de prescription contractuel de 1 an est bien applicable et que l’action engagée par la SAS [W] [A] en date d’assignation du 18 aout 2023, à l’encontre de la SAS MCM LEVAGE est donc prescrite, les faits ayant donné lieu à la créance réclamée datant de 2017.
Dira, en outre que la SAS [W] [A] devra être déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Concernant les dispositions de l’Article du Code de Procédure Civile 700 :
La SAS MCM LEVAGE a dû endosser des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande apparaît fondée en son principe, le tribunal condamnera la SAS [W] [A] à lui payer la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
Concernant les dépens :
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS [W] [A] qui succombe.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ;
Déclare l’action engagée par la SAS [W] [A] à l’encontre de la SAS MCM LEVAGE prescrite.
Déboute la société la SAS [W] [A] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS [W] [A] au règlement à la SAS MCM LEVAGE de la somme de 5000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne la SAS [W] [A] aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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