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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 janv. 2026, n° 2025F01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01618
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU TOM MANON BARBE Transport
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TOM MANON BARBE, [Adresse 3], [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 août 2020, la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse moyennant un loyer mensuel de 99,92 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU le 10 septembre 2020.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 23 juin 2025 la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU le 2 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.203,05 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU aux entiers dépens.
La société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 1 203,05 € comme suit :
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés par le représentant légal de la société TOM MANON BARBE TRANSPORT, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Il relève toutefois que le contrat versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe. La société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par la défenderesse ; elles sont donc sans effet à l’égard de celle-ci.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 899,28 € au titre des 9 loyers impayés TTC majorée des intérêts
au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil.
Mais la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa prétention au titre de la clause pénale.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 2 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société TOM MANON BARBE TRANSPORT, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société TOM MANON BARBE TRANSPORT,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 899,28 € (HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 2 septembre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TOM MANON BARBE TRANSPORT SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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