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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 avr. 2025, n° 2024R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LA CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS DU
PORT [Localité 6], Association déclarée enregistrée sous le numéro 781 065 396
[Adresse 4],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHATRAOUI Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 2]
* LE SEGEMO, Services Communs de Gestion des Employeurs de Main d’œuvre du
Port [Localité 6], Association déclarée enregistrée sous le numéro 306 129 115
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHATRAOUI Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 2]
* LE GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES, Groupement interentreprises Portuaires,
Association déclarée enregistrée sous le numéro 338 752 330
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHATRAOUI Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 2]
* LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT [Localité 6], Association déclarée enregistrée sous le numéro 750 832 867
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHATRAOUI Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* MANUTRUCKS FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculé au Registre du
Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 609 669
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître François MIGNON – SARL AGIL’IT BRETAGNE – [Adresse 5]
[Adresse 5]
Maître ROGER Christophe – [Adresse 3]
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/04/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société MANUTRUCKS FRANCE intervient principalement dans le domaine de la manutention portuaire.
A ce titre, elle est adhérente des associations et du groupement d’intérêt économique suivants :
* le SSTOD: service de santé au travail des Ouvriers Dockers du Port [Localité 6],
* le SEGEMO, service commun de Gestion des Employeurs et Main d’oeuvre du Port [Localité 6]
[Localité 6],
* la Caisse de Compensation des Congés Payés des Ouvriers du Port [Localité 6] (CCCP),
* le GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES
En sa qualité d’adhérente, la société MANUTRUCKS FRANCE doit verser des cotisations à ces associations.
Par jugement du 3 mai 2018, la société MANUTRUCKS FRANCE a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Les associations requérantes ont régulièrement déclaré leurs créances. Par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal de commerce [Localité 6] à adopté un plan de redressement de 10 ans en faveur de la société MANUTRUCKS FRANCE.
Les créances de la société MANUTRUCKS FRANCE antérieures au jugement d’ouverture sont réglées dans le cadre de ce plan. La société MANUTRUCKS FRANCE poursuit donc son activité et doit régler les cotisations postérieures au jugement d’ouverture.
Les associations requérantes déplorent depuis plusieurs mois des retards de paiement de cotisations de la part de la société MANUTRUCKS FRANCE. En avril 2024, le GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES, le SEGEMO, le SSTOD et la Caisse de Compensation des Conges Payés des Ouvriers du Port [Localité 6] ont octroyé des échéanciers à la société MANUTRUCKS FRANCE pour qu’elle s’acquitte des cotisations impayées. Les cotisations postérieures à ces échéanciers n’ont pas été réglées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 août 2024, le GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES, le SSTOD et la Caisse de Compensation des Conges Payés des Ouvriers du Port [Localité 6] ont mis en demeure la société MANUTRUCKS FRANCE d’avoir à régler les cotisations impayées. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées le 25 novembre 2024, en vain. Un règlement a cependant été réalisé à la Caisse de compensation des congés payés le 2 décembre d’un montant de 32 539,04€.
Toutes les tentatives pour régler le litige de façon amiable ayant échoué, les associations requérantes et le GIEIP ont donc saisi la juridiction de céans d’une demande de provision.
DEMANDES DES PARTIES
Dans sleur exploitintroductif d’instance,complete parconclusions,laCAIsSE CDE
COMPENSATIONDESCONGESPAYESDESOUVRIERSDUPORT[Localité 6],le
SERVICEDESANTEAUTRAVAILDESOUVRIERSDOCKERSDUPORT[Localité 6]
[Localité 6],leGIEINTERENTREPRISESPORTUAIRESetLESOGEMOdemandentau
juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
A titre Principal,
CONDAMNER la société MANUTRUCKS FRANCE à régler au SEGEMO la somme de 20 931,33€ à titre de provision, CONDAMNER la société MANUTRUCKS FRANCE à régler au SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT [Localité 6] la somme de 20 642,27€ à titre de provision, CONDAMNER la société MANUTRUCKS FRANCE à régler à la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS DU PORT [Localité 6] la somme de 601 017,76€ à titre de provision, CONDAMNER la société MANUTRUCKS FRANCE à régler au GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES la somme de 91 961,10€ à titre de provision, ➢ DEBOUTER la société MANUTRUCKS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés devait octroyer des délais de paiement à la société MANUTRUCKS FRANCE,
➢ ORDONNER la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier ou en cas de non-paiement des factures courantes des requérantes,
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER la société MANUTRUCKS FRANCE à verser aux associations requérantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ➢ LA CONDAMNER aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse, la société MANUTRUCKS FRANCE demande au juge des référés de :
Vu l’article L.1343-5 du Code civil
➢ REPORTER l’exigibilité de la somme de 734.552,46 euros au 10 septembre 2025,
➢ ECHELONNER le règlement de la somme de 734.552,46 euros sur 18 mensualités à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’au 10 février 2027
➢ JUGER que l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles
versées aux débats les factures impayées, les échéanciers accordés et les mises en demeure adressées.
Hors plan de redressement, le SEGEMO est créancier de cotisations d’un montant de 35 814,21 euros. En raison de changement de taux de cotisation, des avoirs exceptionnels ont été émis pour un montant de 14 882,88€. Le solde dû à date est donc de 20 931,33€. Le SEGEMO est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société MANUTRUCKS FRANCE à lui verser une provision d’un montant de 20 931,33€.
Hors plan de redressement, le SSTOD est créancier de cotisations d’un montant de 26 453,07 euros. En raison de changement de taux de cotisation, des avoirs exceptionnels ont été émis pour un montant de 5 770,80€. Le solde dû à date est donc de 20 682,27€. Le SSTOD est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société MANUTRUCKS FRANCE à lui verser une provision d’un montant de 20 682,27€.
Hors plan de redressement, la CCCP est créancière de cotisations d’un montant de 854 797,87€. En raison de changement de taux de cotisation, des avoirs exceptionnels ont été émis pour un montant de 221 241,07 euros. Le solde dû à date est donc de 601 017,76€.
La CCCP est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société MANUTRUCKS FRANCE à lui verser une provision d’un montant de 601 017,76€.
Hors plan de redressement, la GIEIP est créancière de cotisations d’un montant de 122 777,04 euros. En raison de changement de taux de cotisation, un avoir exceptionnel a été émis pour un montant de 21 191,40 euros. Le solde dû à date est donc de 101 585,64€.
De plus, le GIEIP doit à la société MANUTRUCKS FRANCE la somme de 9 624,54€ au titre de la répartition des bénéfices sur l’exercice 2022/2023. Un acte de compensation conventionnelle a été soumis à la société MANUTRUCKS FRANCE afin que le solde restant dû soit de 91 961,10€.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société MANUTRUCKS France a retourné l’acte de compensation conventionnelle signée. La société MANUTRUCKS FRANCE reste donc devoir au GIEIP la somme 91 961,10€ au titre des cotisations restant dues.
La société MANUTRUCKS FRANCE ne conteste ni le principe, ni le quantum des sommes demandées, à savoir la somme totale de 734 552€. Mais elle considère que sa situation de trésorerie actuelle ne lui permettrait pas de solder cette somme, et sollicite un report de l’exigibilité de la somme de 734 552€ au 10 septembre 2025, puis un échelonnement du remboursement sur 18 mois.
La société MANUTRUCKS affirme que sa situation de trésorerie ne permet aucunement de solder cette somme, comme le confirme le prévisionnel de trésorerie qui a été établi par la société. Cette situation de trésorerie a été établie en considération :
*
Du remboursement par MANUTRUCKS des échéances de son plan de redressement, – Du paiement par MANUTRUCKS des factures courantes des Associations, – Du paiement par MANUTRUCKS du solde des factures échues au 31 janvier 2025, à savoir la somme de 54.766 euros,
*
De la reprise normative de la traction portuaire sur le port [Localité 6] et des niveaux d’activité et d’encaissements projetés par MANUTRUCKS.
L’objectif est donc d’assurer un plan de trésorerie qui permettra d’assurer la continuité de l’activité de MANUTRUCKS, la préservation des emplois de ses salariés dockers, le paiement des cotisations courantes et des arriérés des Associations.
Dans ces conditions, MANUTRUCXKS sollicite du Juge des référés qu’il ordonne que le règlement de la somme de 734.552,46 euros soit reportée au mois de septembre 2025, afin de permettre le paiement des sommes échues au 31 janvier 2025 et la paiement des cotisations courantes, et qu’il soit mis en place à compter du 10 septembre 2025 un échéancier de 18 mois avec paiement par MANUTRUCKS aux Associations de la somme mensuelle de 40.808,47 euros.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
LE SOGEMO soutiennent que cette demande de délais de paiement devra être rejetée pour
les raisons suivantes.
En premier lieu, le plan de trésorerie transmis par la société MANUTRUCKS FRANCE ne fait pas mention du remboursement de la dette due à la Caisse de Compensation des
Congés Payés des Ouvriers du Port [Localité 6], – laisse apparaître une trésorerie négative pour février, mars et décembre 2025. Ce plan
de trésorerie ne permet donc pas de s’assurer du respect de l’échéancier proposé par la société
MANUTRUCKS FRANCE.
En deuxième lieu, aucun échéancier n’a été octroyé à la société MANUTRUCKS FRANCE pour les cotisations postérieures à la délivrance de l’assignation, et pourtant elles n’ont pas été payées. Cette difficulté à régler les cotisations courantes montre que la société MANUTRUCKS FRANCE accroit son passif et remet en cause l’utilité de délais de paiement.
En troisième lieu, la société MANUTRUCKS FRANCE ne paie plus ses cotisations de congés payés depuis mai 2023. Ainsi, alors que la Caisse de Compensation des Congés Payés des Ouvriers du Port [Localité 6] doit régler les congés aux salariés de la société MANUTRUCKS FRANCE pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, cette dernière n’a réglé qu’un mois de cotisations à la Caisse de Compensation des Congés Payés. Une telle situation remet en cause l’équilibre financier de la Caisse de Compensation des Congés Payés, ce qui lui préjudicie gravement.
En quatrième lieu, la société MANUTRUCKS FRANCE n’a pas payé le précompte salarial du régime conventionnel de pénibilité pour l’année 2024. Plus grave encore, la société MANUTRUCKS France a bien prélevé la cotisation sur la rémunération de salariés, mais elle ne l’a pas reversé à l’organisme via la Caisse de Compensation des Congés Payés.
Il résulte de ces éléments que les salariés de la société MANUTRUCKS FRANCE sont directement impactés par la défaillance de la société MANUTRUCKS FRANCE. La société MANUTRUCKS FRANCE est manifestement en état de cessation des paiements. Il est donc inutile de lui octroyer des délais de paiement qui ne feront que creuser davantage ses impayés, et qui par ricochet pénaliseront ses salariés. C’est la raison pour laquelle la demande de délais de paiement devra être rejetée.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés devait octroyer des délais de paiement à la société MANUTRUCKS FRANCE, il lui est demandé de prévoir une déchéance du terme dans les deux cas suivants :
* en cas de non-respect de l’échéancier, – en cas de non-paiement des factures courantes des requérantes.
Enfin, il serait inéquitable que les associations requérantes supportent seules les frais non compris dans les dépens alors qu’elles ont tenté de régler ce litige par voie amiable à plusieurs reprises. Par conséquent, la société MANUTRUCKS FRANCE sera condamnée à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur la situation courante de MANUTRUCKS France et ses perspectives.
Attendu que par jugement du 3 mai 2018, la société MANUTRUCKS FRANCE a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal de commerce [Localité 6] a adopté un plan de redressement de 10 ans en faveur de la société MANUTRUCKS FRANCE,
Attendu que les créances de la société MANUTRUCKS FRANCE antérieures au jugement d’ouverture sont réglées dans le cadre de ce plan, la société MANUTRUCKS FRANCE poursuit donc son activité et doit régler les cotisations postérieures au jugement d’ouverture.
Or attendu que les associations requérantes déplorent depuis plusieurs mois des retards de paiement de cotisations de la part de la société MANUTRUCKS FRANCE, dont détails sont produits aux débats, et malgré des échanciers octroyés à la société MANUTRUCKS FRANCE qui ne sont pas respectés,
Attendu que les cotisations postérieures à ces échéanciers n’ont pas été réglées, quand bien même par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 août 2024, le GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES, le SSTOD et la Caisse de Compensation des Conges Payés des Ouvriers du Port [Localité 6] ont mis en demeure la société MANUTRUCKS FRANCE d’avoir à régler les cotisations impayées,
Attendu que ces mises en demeure sont restées infructueuses et que de nouvelles mises en demeure, elles aussi restées infructueuses, sauf une exception documentée, ont été adressées le 25 novembre 2024, de procéder au règlement dans un délai de 15 jours,
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques [Localité 6] a entendu les arguments de la société MANUTRUCKS FRANCE expliquant les origines de ses difficultés de trésorerie, il en retient que la société MANUTRUCKS FRANCE s’est vu imposer des ressources en personnel surabondantes pendant de longues périodes, de plus dans des périodes de grèves des personnels du port [Localité 6] impactant sérieusement les niveaux d’activités, dans le contexte de la pandémie COVID,
Attendu que le TAE [Localité 6] retient que les commandes entrantes de MANUTRUCKS FRANCE proviennent essentiellement de sa maison mère, BUFFARD, aux conditions de volumes et prix dont elle n’a aucune maitrise,
Attendu que le plan de trésorerie présenté en audience, bien que prenant en compte un allégement significatif des charges de personnel récemment négocié avec les organes du Port (après une très longue période de négociation – 2 ans) démontre toujours de fortes tensions de trésoreie sur 2025, notamment en décembre 2025, obérant la crédibilité de tout engagement à régler de façon fiable et duarble les cotisations restantes dûes et à devoir du fait de la poursuite d’activité,
Attendu que la présente demande est fondée sur l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile aux termes duquel une provision peut être accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ce qui est le cas en l’espèce.
Attendu qu’en l’occurrence la société MANUTRUCKS FRANCE ne conteste le principe et le quantum des sommes réclamées en principal par les Associations demanderesses,
Le Tribunal des Activités Economiques [Localité 6] retiendra le bien fondé des Associations demanderesses à solliciter la condamnation de la société MANUTRUCKS FRANCE à leur verser les provisions sollicitées, soient :
au SEGEMO la somme de 20 931,33€ à titre de provision,
au SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT [Localité 6] la somme de 20 642,27€ à titre de provision,
à la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS DU PORT [Localité 6] la somme de 601 017,76€ à titre de provision,
au GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES la somme de 91 961,10€ à titre de provision.
Sur la demande de report et d’échelonnement des sommes dues aux associations.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu que si la société MANUTRUCKS FRANCE ne conteste pas les sommes dues aux Associations, et qu’elle montre au travers de son plan de financement qu’elle n’est aucunement en mesure de solder ces sommes aux échéances convenues,
Ainsi en premier lieu, le plan de trésorerie transmis par la société MANUTRUCKS FRANCE : – ne faisant pas mention du remboursement de la dette due à la Caisse de Compensation des Congés Payés des Ouvriers du Port [Localité 6], – laisse apparaître une trésorerie négative pour février, mars et décembre 2025. Ce plan de trésorerie ne permet donc pas de s’assurer du respect de l’échéancier proposé par la société MANUTRUCKS FRANCE.
Attendu qu’en deuxième lieu, aucun échéancier n’a été octroyé à la société MANUTRUCKS FRANCE pour les cotisations postérieures à la délivrance de l’assignation, et pourtant elles n’ont pas été payées. Cette difficulté à régler les cotisations courantes montre que la société MANUTRUCKS FRANCE accroit son passif et remet en cause l’utilité de délais de paiement.
Attendu qu’en troisième lieu, la société MANUTRUCKS FRANCE ne paie plus ses cotisations de congés payés depuis mai 2023. Ainsi, alors que la Caisse de Compensation des Congés Payés des Ouvriers du Port [Localité 6] doit régler les congés aux salariés de la société MANUTRUCKS FRANCE pour la période allant du 1° avril 2024 au 31 mars 2025, cette dernière n’a réglé qu’un mois de cotisations à la Caisse de Compensation des Congés Payés. Une telle situation remet en cause l’équilibre financier de la Caisse de Compensation des Congés Payés, ce qui lui préjudicie gravement.
Attendu qu’en quatrième lieu, la société MANUTRUCKS FRANCE n’a pas payé le précompte salarial du régime conventionnel de pénibilité pour l’année 2024. Plus grave encore, la société MANUTRUCKS FRANCE a bien prélevé la cotisation sur la rémunération de salariés, mais elle ne l’a pas reversé à l’organisme via la Caisse de Compensation des Congés Payés. ll résulte de ces éléments que les salariés de la société MANUTRUCKS FRANCE sont directement impactés par la défaillance de la société MANUTRUCKS FRANCE.
Attendu par conséquent que la société MANUTRUCKS FRANCE semble manifestement être en état de cessation des paiements, il est donc inutile de lui octroyer des délais de paiement qui ne feront que creuser davantage ses impayés, et qui par ricochet pénaliseront ses salariés.
En conséquence, Le Tribunal rejettera pour toutes ces raisons la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que MANUTRUCKS FRANCE succombe, elle sera condamnée à payer aux Associations requérantes la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Attendu que MANUTRUCKS FRANCE succombe, elle sera condamnée à payer les entiers dépens afférents à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS la société MANUTRUCKS FRANCE à régler au SEGEMO la somme de 20 931,33€ à titre de provision,
CONDAMNONS |a société MANUTRUCKS FRANCE à régler au SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT [Localité 6] la somme de 20 642,27€ à titre de provision,
CONDAMNONS la société MANUTRUCKS FRANCE à régler à la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS DU PORT [Localité 6] la somme de 601 017,76€ à titre de provision,
ORDONNONS la compensation entre la créance de 101 585,64 € que détient le GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES à l’égard de la société MANUTRUCKS FRANCE et la créance de 9 624,54€ que détient la société MANUTRUCKS FRANCE à l’égard du GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES,
Par conséquent, CONDAMNONS la société MANUTRUCKS FRANCE à régler au GIE INTERENTREPRISES PORTUAIRES la somme de 91 961,10€ à titre de provision,
CONDAMNONS la société MANUTRUCKS FRANCE à régler aux associations requérantes la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société MANUTRUCKS FRANCE aux entiers dépens,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes,
LIQUIDONS les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 57,77 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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