Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 oct. 2025, n° 2023J00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS SLII c/ La SAS BILFINGER LTM INDUSTRIE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS SLII [Adresse 6] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Sophie SANGY – KPMG – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS BILFINGER LTM INDUSTRIE
[Adresse 4], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [S] [K] – selarl CVS – [Adresse 1].
SCP DPCMK – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Gilles DELAITREJuges :Madame Cristel BETREMIEUX et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelé à l’audience publique de plaidoirie du 07 Juillet 2025 ; le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe selon l’article 450 du Code de Procédure Civile. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/10/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société SLII est une société qui intervient dans le domaine de la mise en application de tous travaux d’isolation thermique, frigorifique, phonique, la protection incendie, l’ignifugeage, la ventilation, tous travaux de tôlerie fine, désamiantage et installation d’échafaudages.
La société SLII est intervenue pour le compte de la société BILFINGER LMT INDUSTRIE sur le chantier LUBRIZOL de [Localité 5] pour des prestations de calorifuge et montage/démontage d’échafaudages, ceci dans le cadre du projet RO 02970 et RO 02971 pour la cuvette de Stockage D.
Dans cette cuvette, se trouvent plusieurs bacs de stockage dont les seuls accès se font par le bac T 202019 – Rétention stockage D.
L’objectif pour LUBRIZOL était de remplacer le bac T 202019 – Rétention stockage D.
Initialement, BILFINGER LMT INDUSTRIE a passé une commande à SLII le 26 juin 2019 pour échafauder le bac T 202019 – Rétention stockage D.
Le détail des travaux prévu est précisé dans les documents de commandes pour l’affaire n°26.232.19 commandes n° F54/5600022564 du 26/06/2019 – devis 1904439B et devis 19.07.708A.
Le chantier est prévu du 20/05/2019 au 31/12/2019.
Par la suite, le bac T202019 se retrouvant coupé des autres bacs, BILFINGER LMT INDUSTRIE ou LUBRIZOL ont émis un besoin d’accéder aux autres bacs.
Monsieur [V] [C] de la société BILFINGER LMT INDUSTRIE a demandé oralement au chef d’équipe de la société SLII, Monsieur [X] [I], de réaliser deux échafaudages pour accéder au reste des bacs de la cuvette. (Échafaudage bac T 202015 et bac T 202034).
La phase suivante consistait à déposer des éléments de charpente sur le bac T 202019. Par conséquent, de priver l’accès aux autres bacs ; puis, à monter des échafaudages permettant l’accès et la mise en sécurité.
Ainsi, suite à la commande de BILFINGER LMT INDUSTRIE, des travaux ont été engagés sur le chantier LUBRIZOL [Localité 5] pour de l’échafaudage et du calorifugeage du bac T202019 et ont généré ensuite des travaux supplémentaires (validés par LTM), sans que le client BILFINGER LMT INDUSTRIE prenne soin de passer une commande à SLII.
Des bordereaux ont été signés, les autorisations d’accès LUBRIZOL ont été obtenues permettant à SLII d’effectuer les travaux.
Le 26 septembre 2019, un incendie se déclare sur le site de LUBRIZOL et les travaux ont été stoppés.
La société SLII a aussitôt réagi auprès de BILFINGER LMT INDUSTRIE afin de lui réclamer les commandes écrites manquantes, mais celle-ci ne s’est pas exécutée.
Devant cette situation de blocage, la société SLII, dans un premier temps, n’a pas procédé au démontage des échafaudages sur place pour les besoins du chantier BILFINGER LMT INDUSTRIE, ceci afin d’essayer de faire avancer son dossier.
Le 10 mai 2021, le client final LUBRIZOL a fini par ordonner à la société SLII de retirer ses échafaudages.
La société SLII s’est donc exécutée et aurait constaté l’absence des échafaudages sur le chantier BILFINGER LMT INDUSTRIE.
Le 30 septembre 2022, la société SLII a émis une facture numéro 8523 d’un montant global de 104.871,41 euros TTC concernant le chantier LUBRIZOL en faisant référence au solde de la commande et aux nombreux devis émis et réalisés par la société SLII.
Cette facture ne sera suivie d’aucun effet.
Dans ce contexte, la société SLII a émis une mise en demeure de payer ladite facture à la société BILFINGER LMT INDUSTRIE en prenant soin de joindre un certain nombre de documents tendant à justifier des travaux réalisés, tant sur le plan chronologique que technique ; courrier qui restera sans réponse.
PROCEDURE
La société SLII, a obtenu, à l’encontre de la société BILFINGER LMT INDUSTRIE une ordonnance portant injonction de payer en date du 31 mars 2023, signifiée le 18 avril 2023. La société BILFINGER LMT INDUSTRIE a formé opposition le 17 mai 2023, dans le délai imparti, ce que ne conteste pas la société SLII.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire devant le Tribunal Economique du HAVRE.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société SLII demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article L 441 -10 du code de commerce, Vu l’article D 441-5 du Code de commerce, Vu l’article L 470-2 du Code de commerce, Vu l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII la somme de 104.871,41 euros TTC assorti de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de la facture soit le 30 Octobre 2022,
* CONDAMNER la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII la somme de 10 000,00 euros pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
* PRONONCER l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.
La société BILFINGER LMT INDUSTRIE demande au tribunal de :
Vu l’article 1315 du code civil, Vu les pièces produites aux débats,
* DEBOUTER la société SLII de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société SLII à payer à la société BILFINGER LMT INDUSTRIE la somme de 6 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société SLII aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions N° 3 la société SLII soutient :
Sur le contexte des travaux complémentaires.
À ce stade, la société SLII entend préciser au Tribunal qu’il s’agit d’un chantier en cours, sur le-même site. Toutes les factures concernent ce chantier, qui a malheureusement été suspendu pour cause d’incendie.
Pour information, préalablement, la société SLII a déjà travaillé pour BILFINGER LMT INDUSTRIE sans commande, aucun process n’était mis en œuvre entre SLII et BILFINGER LMT INDUSTRIE. Pour toute défense, la société BILFINGER LMT INDUSTRIE argue d’un défaut de procédure.
Devant les arguments de la société BILFINGER LMT INDUSTRIE, la société SLII entend préciser que Monsieur [I] est chef d’équipe chez SLII (pièce 31) et qu’il est par conséquent, parfaitement à même d’expliquer et attester les faits.
Cependant, il est courant dans l’industrie, au vu des urgences terrain, que les commandes (travaux supplémentaires) soient régularisées par la suite.
La société SLII n’avait pas d’inquiétude de régularisation dans la mesure où son client BILFINGER LMT INDUSTRIE lui avait remis tous les documents pour effectuer les travaux et que, déjà avant l’incendie, la société SLII avait eu des régularisations de travaux supplémentaires notamment la commande N°F54/5600022564 poste 4 et 5 du 21/06/2019.
Ainsi, la société SLII faisait confiance à son client pour régulariser les commandes par la suite.
De ce fait, la société SLII ne s’est pas inquiétée de ne pas avoir de commande écrite, la commande verbale étant clairement explicitée auprès du collaborateur SLII, celle-ci a poursuivi sa prestation.
D’autre part, dans les conditions générales de vente de la société SLII transmise avec le devis, l’article 3.2.3 ainsi que le devis de la commande initial indique « les conditions de détermination du coût des services / vente, dont le prix ne peut être connu a priori, ni indiqué avec exactitude, seront communiquées au Client »
De plus, la société SLII entend démontrer la réalité de ses prestations en produisant les plans expliquant les accès 5r02971(pièce 25).
Sur le premier plan, s’agissant de la phase initiale, les flèches indiquent la circulation initiale sur les toits des réservoirs.
La production de ces plans a vocation à expliquer l’environnement du chantier.
Le plan de prévention – avenant À – numéro d’ordre ROU-2019-193 indique que la société SLII est représentée par [D] [E] en sa qualité de chef de chantier et qu’il est porté mention d’un calendrier prévisionnel débutant le 17 juin 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019 (pièce 24).
Le fait de savoir si la société BILFINGER LMT INDUSTRIE a elle-même respecté la procédure vis-à-vis de LUBRIZOL, n’incomberait pas à la société SLII.
À aucun moment, BILFINGER LMT INDUSTRIE n’a demandé à SLII de suivre une procédure spécifique.
Il ressort des écritures de la société BILFINGER LMT INDUSTRIE qu’elle tente de faire croire que la société SLII n’a pas respecté les procédures de LUBRIZOL.
En effet, SLII n’est pas fournisseur de LUBRIZOL mais travaille pour BILFINGER LMT INDUSTRIE en direct. Ainsi, pour le cas où des procédures spécifiques se devaient d’être appliquées, il appartenait à BILFINGER de les notifier à SLII, ce qui n’a pas été le cas.
De plus, BILFINGER LMT INDUSTRIE ne démontre aucun manquement de la part de la société SLII.
De plus, le loueur des échafaudages, la société Entrepose, ne se voyant pas restituer le matériel, continue de facturer la location, la société SLII subissant un coût de cette location des échafaudages.
Le journal des factures du fournisseur Entrepose est produit au dossier sous les numéros N°21.05.471B, N°21.10.040A, N°21.10.039A, N°22.04.620A, N°22.04.621A (pièces 12-13-15-16-17) fournis en temps et en heure à BILFINGER LMT INDUSTRIE.
M [G] de la société BILFINGER LMT INDUSTRIE a adressé en date du 10 mai 2021 à M [B] de la société SLII un mail lui demandant de démonter l’ensemble des échafaudages qui gênait pour d’autres projets.
Ceci prouvant que le montage demandé par la société BILFINGER LMT INDUSTRIE est bien réel, montage demandé par celle-ci.
Pour information, le jour de l’incendie, les équipes SLII se sont présentées sur le site mais n’ont pas pu intervenir, d’où le devis N°20.04.477A (pièce10). A ce jour, il n’y a plus de salariés qui étaient présents lors des évènements et notamment de l’incendie.
La société SLII produit l’ensemble des documents démontrant sa présence sur le chantier dont notamment les fiches suiveuses (pièces 21 à 21.29) qui mentionnaient la pose de l’échafaudage, les autorisations de travail LUBRIZOL, des photos du matériel d’échafaudage montés par les soins de SLII, le pointage des salariés SLII sur ce chantier, des photos d’accès LUBRIZOL [Localité 5] et de nombreux mails d’échanges entre BILFINGER LMT INDUSTRIE, la société SLII et LUBRIZOL sur ce projet RO 29 71/ROO 29 70.
Par courrier du 17 juin 2021(pièce 4.6), la société SLII apportait des commentaires explicatifs au sujet de la location des échafaudages en lieu et place sur le site projet RO2970 LUBRIZOL [Localité 5].
Ce courrier apporte toutes les explications nécessaires à la compréhension des travaux réalisés par SLII, la présence des échafaudages, leur volume, justifiant ainsi les factures émises par la société SLII.
Selon ses conclusions N° 3 la société BILFINGER LMT INDUSTRIE soutient :
La société BILFINGER LMT INDUSTRIE indique tout d’abord, qu’il est faux d’indiquer comme SLII le fait dans ses conclusions que « les prestations ont bien été cédées par le débiteur et réalisées par le créancier ».
La société SLII est dans l’incapacité de produire le moindre élément probant concernant la réalité et le détail des prestations complémentaires dont elle réclame le paiement.
Elle verse aux débats une série de documents, qui loin d’éclaircir ses demandes, ajoutent à la confusion qui semble régner dans son dossier.
Il en est ainsi des « fiches suiveuses » qui mentionneraient la pose d’échafaudages, des « autorisations de travail » de LUBRIZOL, des photos d’échafaudages. Mais rien qui permette de démontrer la réalité et le détail de ses prestations.
Elle avance de manière « lapidaire » que sa créance serait certaine liquide et exigible, et que cela résulterait de la facture… qu’elle a émise (1).
Afin de tenter de justifier sa créance, elle verse aux débats des documents qui ne permettent pas de justifier de la réalisation des travaux supplémentaires.
En effet :
La pièce adverse n°24 est un plan de prévention établi au mois de mai 2019 pour des travaux qui auraient été effectués de mai 2019 à décembre 2019 ne saurait étayer des « devis » de 2020, 2021 ou 2022 ;
La pièce adverse n°25 est un plan de chantier non daté qui ne démontre en rien l’existence de commandes, ni leur date ;
La pièce adverse n°26 est une « régularisation de travaux supplémentaires » datant du 21 juin 2019 et ne concerne donc pas les « devis » postérieurs.
De plus, le fait que des travaux supplémentaires puissent être éventuellement régularisés a posteriori, ou surtout en cours d’exécution, ne signifie pas qu’ils ne sont jamais formellement régularisés ;
La pièce adverse n°28 concerne des demandes de travaux supplémentaires postérieures à l’incendie qui s’est déroulé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, sans justificatif d’une acceptation ;
La pièce adverse n°30 est un courriel dans lequel « tous les devis » ne sont pas joints, démontre certes l’existence d’échafaudages à démonter au mois de mai 2021, mais pas le nombre de ces échafaudages, ni la date de leur mise en place ;
La pièce adverse n°31 est une attestation dont la force probatoire est tenue dès lors qu’elle a été faite vraisemblablement par un salarié de la société SLII, lequel n’indique même pas son lien de subordination et ne précise en outre pas à quelle date il aurait reçu les « instructions » qu’il évoque ;
La pièce n°35 démontre justement que BILFINGER LMT INDUSTRIE a toujours contesté les devis de la société SLII. En effet, BILFINGER LMT INDUSTRIE a renvoyé à la société SLII le devis que celle-ci lui avait adressé avec des commentaires.
Tout le désarroi de la société SLII face à son impuissance à rapporter la preuve qui lui incombe trouve son expression dans le « raisonnement » proposé (page 3 des conclusions SLII) :
« Enfin le mail du 10 mai 2021, dans lequel LUBRIZOL demande de démonter les échafaudages, prouve bien que SLII les avaient montés « (sic !)
A aucun moment il n’a été prétendu que des échafaudages n’avaient pas été montés.
La discussion porte sur les échafaudages concernés par les travaux supplémentaires, non commandés et facturés sur la base de devis non acceptés.
À cet égard, la référence aux nombreux e-mails échangés entre, SLII, LUBRIZOL et BILFINGER LMT INDUSTRIE, est particulièrement instructive, puisqu’il ressort de ces échanges, que la société SLII qui intervenait régulièrement pour LUBRIZOL, connaissait parfaitement la procédure à respecter pour la mise en paiement de ses prestations, ce qu’elle n’a pas fait.
Ces échanges, permettent de se convaincre de la désorganisation, dans laquelle évoluait la société SLII, qui, à titre d’exemple, n’a pas hésité à intégrer dans sa facturation des échafaudages inexistant.
La société LUBRIZOL, dans les emails invoqués par SLII avec BILFINGER LMT INDUSTRIE, n’a pas manqué de rappeler la procédure que devait suivre la société SLII, et les conséquences du non-respect de cette procédure.
Ainsi, Monsieur [J] [P], responsable de la société LUBRIZOL, écrivait à la société BILFINGER LMT INDUSTRIE :
« Comme évoqué lors des réunions je vais rappeler la procédure Lubrizol concernant les échafaudages.
Toute demande échafaudage doit être élaborée et validée par le service échafaudage Lz..
Une fois monté, le fournisseur se doit d’appeler le responsable échafaudage Lz afin qu’il vienne sur place pour qu’il valide et réceptionne la demande d’échafaudage…
Dernière étape le fournisseur transmet l’autorisation de travail visé par Lz au donneur d’ordre pour que ça puisse être envoyé en facturation, »
Monsieur [P] conclut en rappelant « Autrement dit les achats n’accepteront pas de solder les échafaudages sans respecter la procédure »
La société SLII n’a jamais respecté ces procédures, certes contraignantes mais habituelles pour ce type de sites industriels, qui auraient permis de s’assurer de la réalité des prestations dont elle réclame le paiement aujourd’hui.
Au lieu de cela, cette partie complémentaire des prestations, non commandées, s’est transformée en un véritable chaos.
À cet égard les échanges entre les parties prennent un tour surréaliste, lorsqu’il apparaît que SLII facture des échafaudages inexistants.
Ainsi, et à seul titre d’exemple, Monsieur [P] de la société LUBRIZOL qui a pointé une série extravagante d’anomalies et d’inexactitudes sur les devis présentés par SLII, relève :
« Accès T202034… Les échafaudages sont inexistants sur site, De plus je souhaiterais savoir comment deux échafaudages de la même taille ont été montés pour un accès sur la T202034.
Ce que nous constatons c’est qu’actuellement il y a des échafaudages d’un autre fournisseur pour donner accès à la T202034,
Pourrait-on savoir qui vous a demandé ces échafaudages, car sur le projet SLII est soustraitant de BILFINGER LMT INDUSTRIE, donc ils ne peuvent monter d’échafaudage que pour ce qui concerne vos travaux de tuyauteries, et à cet endroit nous n’avons effectué aucuns travaux de tuyauterie. »
Interrogée sur les observations de la société LUBRIZOL, la société SLII a reconnu les inexactitudes et manquements soulignés par celle-ci, mais sans que cela entraîne une quelconque remise en question quant à ses prétentions.
Ainsi et pour rester sur les échafaudages inexistants la société SLLI répondait :
« Accès T202034 : Nous avons constaté lors de notre visite sur site du 30 / 09 / 19 avec votre représentant la présence physique de cet échafaudage, appuyé par les documents énumérés au paragraphe : Absence d''échafaudage présentés sur le devis » Nous allons ensemble devoir poursuivre nos investigations pour résoudre cette énigme (sic!) et l’ambiguïté liée à la disparition de cet échafaudage » (re-sic !).
L’accès identifié T202015 concernant là encore des échafaudages absents a fait l’objet de la même réponse au mot près.
La société SLII n’a bien évidemment donné aucune suite à son « enquête ».
Quoi qu’il en soit, ces pièces versées aux débats par la société SLII elle-même, montre qu’elle n’a pas hésité à présenter des devis correspondant à des échafaudages inexistants.
La demanderesse à l’injonction ne peut, dans ces conditions, sérieusement prétendre que sa créance serait certaine, liquide et exigible, alors même qu’elle ne fournit aucune explication sur des manquements avérés, reconnus et, non sans audace, réclamés en paiement.
Sur la résistance abusive
Une demande de dommages et intérêts est fondée sur les délais de règlement imposés par la société BILFINGER LTM qui après avoir évoqué les difficultés relatives à l’incendie pour ne pas réagir, n’a jamais pris soin de répondre aux courriers de son sous-traitant, arguant désormais que la société SLII serait dans l’incapacité de démontrer les travaux réalisés alors que les pièces produites parlent d’elles-mêmes. La société BILFINGER LTM sera condamnée à verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive mettant en difficulté sa société sous-traitante.
En réponse
Dans ses écritures, la société SLII demande la condamnation de BILFINGER à lui payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive, sans même prendre la peine de motiver sa demande ;
Cette demande n’est pas sérieuse dès lors que sa demande de paiement n’est pas fondée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le paiement de la facture de l’échafaudage relatif aux travaux supplémentaires
Attendu que la société SLII verse au débat (pièce 5-3) le devis initial n° 19.04439B en date du 15 avril 2019 pour un montant de 34 881,00 € HT soit 43 60,00 € TTC et que la société BILFINGER LMT INDUSTRIE accepte ce devis (pièce 5-1) en date du 21 juin 2019 sous la commande F54/5600022564, facture réglée avec un solde restant à payer de 1 253,64 € HT soit 1 504,36 € TTC,
Attendu les devis complémentaires ( avant incendie) :
* N° 19.07.708 A de 8402,88€ HT du 03/07/2019 (pièce 6,9)
* N° 20.04.478 A de 715,00€ HT du 17 et 18/09/2019 (pièce 7)
* N° 20.04.465 A de 2725,09€ HT du 11/07/2019 (pièces 8,1 et 8,3)
* N° 20.04.474 A. de 3783,73€ HT du 16/04/2020 ( pièce 9,1)
* N° 20.04.477 A de 230,00€ HT du 16/04/2020 (pièce 10.1)
Soit un total de 15 856,70 € HT soit 19 028,04 € TTC
Attendu les devis suite à l’incendie :
* N° 21.10.041 A de 19 749,98 € HT du 19/10 /2021 (pièce 11,1)
* N° 21.10.471 B de 34 161,46 € HT du 17/06/2020 (pièce 12)
* N° 21.10.040.A de 1 746,99 € HT du 19/10/2021 (pièce 13,1)
* N° 20.04.475 A de 1 558,74 € HT du 16/04/2020 (pièce 14,1)
* N° 22.04.620 A de 5 522,74 € HT du 4/04/2022 (pièce 15,1)
* N° 21.10.039 A de 6 860,40 € HT du 19/10/2021 (pièce 16,1)
* N° 22.04.621 A de 682,20 € HT du 4/04/2022 (pièce 17,1)
Soit un total de 70 282,51 € HT soit 84 339,12 € TTC
Attendu qu’un mail du 10 mai 2021 (pièce 5-16) de M [G] (société BILFINGER LMT INDUSTRIE) à M [B] (société SLII) atteste de la présence des échafaudages ;
Attendu que les fiches suiveuses (pièce 21) l’autorisation de travail (pièces 21.2, 21.3) la fiche récapitulative des heures de travail (pièces 21.7, 21.8) les badges attribués au personnel de la société SLII, atteste de la présence sur site ;
Ces éléments permettent de démontrer et de justifier au tribunal l’existence de travaux supplémentaires qui sont conformes aux devis. Qu’en réalité, il est courant dans les pratiques industrielles que des travaux supplémentaires puissent être ordonnés oralement et régularisés ensuite. Qu’il est bien démontré que c’est l’évènement majeur de l’incendie sur le site LUBRIZOL qui a crée cette situation alors que précédemment les commandes étaient régularisées après travaux tel était le cas pour la commande N°F54/5600022564 poste 4 et 5 du 21/06/2019.
En conséquence, le tribunal constatera que les prestations supplémentaires ont dûment été réalisées et condamnera la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII l’intégralité de la facture de 87 392,84 € HT soit 104 871,41 € TTC, assorti de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du lendemain de la facture, soit le 30 Octobre 2022 ;
Sur la résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code Civil stipule que l’octroi de dommage et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus ;
En l’espèce, il n’est pas démontré au tribunal le préjudice subi par la société SLII et celui-ci déboutera la société SLII de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu’il sera dû la somme de 40 euros au titre d’une facture impayée ;
Sur les dépens
Attendu que la société BILFINGER LMT INDUSTRIE succombe, elle supportera les dépens de cette instance ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SLII les frais qu’elle a dû avancés non compris dans les dépens ; le Tribunal condamnera la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront inopérantes ou mal fondées et seront rejetés ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal ordonnera qu’elle soit appliquée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les pièces versées au débat Vu l’article L 441-10 du code de commerce Vu l’article D 441-5 du code de commerce Vu l’article L 470-2 du code de commerce Vu l’article 700 du code de Procédure Civile,
RECOIT la société BILFINGER LMT INDUSTRIE en son opposition,
Y SUBSTITUE le jugement suivant,
CONDAMNE la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer la somme de 104 871,41 € TTC assorti de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de la facture soit le 30 septembre 2022,
CONDAMNE la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la société BILFINGER LMT INDUSTRIE à payer à la société SLII la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT N’YAVOIR LIEU à condamnation pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société BILFINGER LMT INDUSTRIE aux entiers dépens et éventuels frais d’exécutions,
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision,
LIQUIDE les dépens à la somme de 104,53 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Devis ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Travaux publics ·
- Garantie ·
- Apparence
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Pandémie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Bretagne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Prorogation ·
- Réseau ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Minute
- Banque populaire ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.