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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 3 déc. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* F.B.L
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* MJK TRANSIT IMPORT/[H] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 31/10/2025 non remis à personne
PRESIDENTE
Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 19/11/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 03/12/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Le 23 mai 2023, la société MJK TRANSIT, commissionnaire de transport, a commandé à la société FBL une prestation de dépotage / rempotage d’un conteneur MSDU 520.616/5 pour les besoins d’un contrôle physique des Douanes après passage au sycoscan.
Cette prestation devait être ponctuelle et ne pas nécessiter de stockage en entrepôt.
Le 25 juillet 2023, le conteneur et une partie des marchandises ont été saisies par les Douanes puisque les effets personnels dissimulaient des marchandises interdites à l’export.
Le séquestre a été confié à la société FBL, aux frais de l’administration. Le surplus, soit 9 palettes d’effets personnels, a été entreposé aux frais de la société MJK TRANSIT.
Le conteneur et les marchandises saisies ont été enlevés fin juin 2024 par les Douanes pour destruction, à l’exception de 4 palettes de pneus dont la saisie a été levée mais dont la société MJK TRANSIT n’a pas repris possession et qui restent entreposés, à ses frais, avec les 9 autres palettes d’effets personnels, soit 13 palettes entreposées à raison de 9,50 Euros HT par palette et par quinzaine indivisible, plus 15 Euros HT de frais de gestion par mois.
Il s’avère toutefois que, depuis le mois d’avril 2024, la société MJK TRANSIT ne s’acquitte plus des factures qui lui sont adressées par la société FBL laquelle l’a donc prié de mettre fin à l’entreposage et de reprendre possession des marchandises.
Par lettre recommandée du 29 avril 2025, la société MJK TRANSIT a été mise en demeure de s’acquitter des frais d’entreposage impayés et, en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et de son désintérêt évident pour des marchandises sans valeur mais dont la destruction sera coûteuse, de faire procéder à l’enlèvement des marchandises entreposées, en vain.
Au 23 septembre 2025, la société MJK TRANSIT était redevable des factures d’entreposage échues, soit la somme de 4.540 Euros. Elle est en outre redevable des frais d’entreposage à échoir, soit 9,50 Euros HT par palette et par quinzaine indivisible et 16 Euros HT par mois, jusqu’à enlèvement complet des marchandises.
Compte tenu de l’absence de paiement et de réaction de la société MJK TRANSIT, la société FBL est contrainte de s’adresser au Juge des référés.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société FBL demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1915 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer par provision à la société FBL la somme de 5.540 Euros en principal,
* CONDAMNER la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer par provision à la société FBL les pénalités de retard au taux BCE + 10 pts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer par provision à la société FBL la somme de 400 Euros (10x40) à titre d’indemnnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer à la société FBL la somme de 9,50 Euros HT par palette et par quinzaine indivisible ainsi que la somme de 16 Euros HT par mois, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à libération de l’entrepôt,
* ORDONNER à la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] de prendre possession, ou faire prendre possession, des 9 palettes d’effets personnels et des 4 palettes de pneus dépotés du conteneur MSDU 520.616/5, dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* ASSORTIR cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 Euros par jourà charge de la société MJK TRANSIT IMPORT/[H], laquelle commencera à courir le 11ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée ne pouvant excéder 20 jours,
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi fixée,
* CONDAMNER la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer à la société FBL la somme de 2.000 Euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, ou à défaut, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] aux dépens et dire qu’ils comprendront les émoluments du Commissaire de Justice prévus aux articles A444-31 et -32 du code de commerce s’il était nécessaire de procéder à l’exécution forcée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu que la société FBL produit au soutien de sa demande le grand livre auxiliaire, les échanges de courriels du 23/05/2023, les actes de séquestre, le courriel des douanes du 01 Juillet 2024, les différentes relances ainsi que la mise en demeure du 29 Avril 2025 signée le 01 Mai 2025 et restée sans suite laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] d’un montant de 5540 euros ;
Attendu que l’obligation de la société MJK TRANSIT de s’acquitter du coût de l’entreposage est incontestable puisqu’elle est donneur d’ordre, qu’elle s’est acquittée de l’entreposage des marchandises non saisies jusqu’au 31 mars 2024 et qu’elle était informée de la mainlevée de la saisie portant sur les pneus à effet au 1er juillet 2024; le tarif étant inchangé depuis 2023 ; Attendu que l’obligation principale s’accompagne également de celle d’avoir à payer les pénalités de retard ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit assorties des pénalités de retard au taux BCE + 10 pts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L 141-10 et D441-5 du Code de Commerce ;
Qu’il sera dû la somme de 400 euros au titre de 10 factures impayées ;
Sur l’astreinte
Attendu que l’obligation de la société MJK TRANSIT de reprendre possession des marchandises est incontestable d’une part, parce qu’elle n’en paie pas spontanément l’entreposage en violation de ses obligations contractuelles et d’autre part, parce qu’il n’incombe pas à l’entrepositaire d’assumer le sort et le coût de marchandises dont son donneur ne veut manifestement plus.
Attendu que la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] sera condamnée à payer à la société FBL la somme de 9,50 Euros HT par palette et par quinzaine indivisible ainsi que la somme de 16 Euros HT par mois, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à libération de l’entrepôt,
Attendu que le juge des référés ordonnera à la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] de prendre possession, ou faire prendre possession, des 9 palettes d’effets personnels et des 4 palettes de pneus dépotés du conteneur MSDU 520.616/5, dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,
Attendu que compte tenu du silence persistant de la société MJK TRANSIT, une astreinte d’un montant de 200 euros par jour à charge de la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] sera due, laquelle commencera à courir le 11ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une durée ne pouvant excéder 20 jours,
Attendu que le Juge des référés du Tribunal des Activité Economiques du Havre s’en réservera la liquidation puisque, dans l’hypothèse où il ne serait déféré à l’obligation d’enlever les marchandises, la société FBL devra revenir devant lui pour qu’il soit statué sur leur sort ; Attendu que la demande nous paraît juste, recevable et bien fondée et sera donc accordée ;
Sur l’indemnité complémentaire de recouvrement et/ou l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FBL les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que le montant de l’indemnité allouée le sera en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et fixée à la somme de 1 500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens serons mis à la charge de la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] qui succombe et comprendront les émoluments du Commissaire de Justice prévus aux articles A444-31 et 32 du code de commerce s’il était nécessaire de procéder à l’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer par provision à la société FBL la somme de 5.540 Euros en principal,
CONDAMNONS la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer par provision à la société FBL les pénalités de retard au taux BCE + 10 pts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNONS la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer par provision à la société FBL la somme de 400 Euros (10x40) à titre d’indemnnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer à la société FBL la somme de 9,50 Euros HT par palette et par quinzaine indivisible ainsi que la somme de 16 Euros HT par mois, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à libération de l’entrepôt,
ORDONNONS à la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] de prendre possession, ou faire prendre possession, des 9 palettes d’effets personnels et des 4 palettes de pneus dépotés du conteneur MSDU 520.616/5, dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 Euros par jour à charge de la société MJK TRANSIT IMPORT/[H], laquelle commencera à courir le 11ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée ne pouvant excéder 20 jours,
SE RESERVONS la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi fixée,
CONDAMNONS la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] à payer à la société FBL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNONS la société MJK TRANSIT IMPORT/[H] aux dépens et dire qu’ils comprendront les émoluments du Commissaire de Justice prévus aux articles A444-31 et -32 du code de commerce s’il était nécessaire de procéder à l’exécution forcée,
LIQUIDE les dépens à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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