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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 1er avr. 2026, n° 2026000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
01 AVRIL 2026
Rôle 2026000007 Répertoire Général 2026000158
BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ Madame [O] [M]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du premier avril deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300, dont le siège social se trouve [Adresse 1] BALMA CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1989 à PRESOV en SLOVAQUIE, de nationalité slovaque, entrepreneur individuel, immatriculée au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sous le numéro 928 057 728, demeurant [Adresse 3],
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2026000158,
Appelée à l’audience du 04 février 2026,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
Madame [O] [M] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le SIRET numéro 928 057 728 00018. Elle exerce en qualité d’entrepreneur individuel l’activité de commerce de détail sur éventaire et marchés.
Le 22 mai 2024, elle a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte courant professionnel sous le numéro 056 210 399 26.
Le 06 août 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] pour dénoncer des usages abusifs du compte bancaire (enveloppes de dépôt d’espèce vides, usage abusif de la carte bancaire).
Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Madame [O] [M] d’avoir à régulariser sous huitaine le solde débiteur du compte courant numéro 056 210 399 26 l’avisant qu’à défaut, la clôture immédiate du compte interviendrait sans autre avis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, la société FILACTION mandatée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE adressait une nouvelle mise en demeure à Madame [O] [M] l’avisant qu’à défaut, l’affaire serait portée devant le tribunal compétent.
Suivant décompté arrêté au 30 octobre 2025, Madame [O] [M] reste devoir la somme de 5.776,82 euros outre intérêts au taux légal sur la somme en capital de 5.533,97 euros à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant numéro 056 210 399 26.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [L] [W], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 16 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait donner assignation à Madame [O] [M], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir la sus nommée Madame [O] [M],
Vu l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l’article 514 du Code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER Madame [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.776,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2026 sur la somme en capital de 5.533,97 euros jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant numéro 056 210 399 26 ;
CONDAMNER Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [I] [A], représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER Madame [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.776,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2026 sur la somme en capital de 5.533,97 euros jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant numéro 056 210 399 26 ;
CONDAMNER Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Défendeur :
La société Madame [O] [M] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Madame [O] [M], défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
En l’espèce, la défaillance de Madame [O] [M] est avérée, et les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER Madame [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.776,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2026 sur la somme en capital de 5.533,97 euros jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant numéro 056 210 399 26 ;
CONDAMNER Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNER Madame [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.776,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2026 sur la somme en capital de 5.533,97 euros jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant numéro 056 210 399 26 ;
CONDAMNER Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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