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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 6 oct. 2025, n° 2024003531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024003531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 octobre 2025
Rôle 2024 003531
DEMANDEUR :
G B M (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Pascale BADINA, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Y] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Eve DREYFUS, de la SELARL DF ASSOCIES, avocate au barreau de Paris
Rôle 2024 005299
DEMANDEUR :
[Y] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Eve DREYFUS, de la SELARL DF ASSOCIES, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
ENERGREEN FRANCE (SARL) – [Adresse 3] représentée par Me Eric WEIL, avocat au barreau de Paris
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 4] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK, de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du Havre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Nicolas LAINÉ Monsieur Hervé LEBOYER
Débats : à l’audience du 3 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 7 mai 2024 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société G B M a fait assigner, à l’audience du 10 juin 2024, la société [Y] afin de voir :
* condamner la société [Y] à payer à la société GBM une somme 321.059,60 € TTC sauf à parfaire,
* la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, outre la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes séparés du 20 août 2024 de Me [V] [M] et Me [F] [E], commissaires de justice respectivement à [Localité 1] et [Localité 2], la société [Y] a fait assigner, à l’audience du 23 septembre 2024, les sociétés AXA FRANCE IARD et ENERGREEN FRANCE.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux instances.
Par voie de conclusions en date du 11 juillet 2025, la société G B M demande au tribunal de :
* juger que la société G B M se désiste de son instance et action dans la procédure qui l’a opposée aux sociétés [Y], ENERGREEN et AXA FRANCE IARD,
* juger que les sociétés G B M (sic), AXA FRANCE IARD et ENERGREEN ont accepté le désistement de la société G B M,
* juger que la société ENERGREEN a accepté de se désister de ses demandes,
* juger que les désistements sont parfaits,
* dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens et renonce à toute demande à ce titre,
* juger que la société G B M supportera définitivement les frais d’expertise.
Par voie de conclusions en date du 2 septembre 2025, la société [Y] demande au tribunal de :
* constater le désistement d’instance et d’action de la société G B M qu’elle avait introduite suivant exploit introductif d’instance en date du 7 mai 2024 ;
* constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la société [Y].
En conséquence,
* déclarer parfait le désistement d’instance régularisé par la société G B M à l’égard de la société [Y] ;
* déclarer le désistement d’action de la société G B M et de la société [Y] portant sur le litige introduit suivant exploit introductif d’instance en date du 7 mai 2024 et autres demandes afférentes au présent litige ;
* déclarer la présente instance éteinte de plein droit entre les parties au désistement ;
* juger que la société G B M supportera définitivement les frais d’expertise ;
* juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par voie de conclusions en date du 25 août 2025, la société ENERGREEN FRANCE demande au tribunal de :
* prendre acte que la société ENERGREEN FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action de la société G B M, avec toutes conséquences de droit ;
* laisser à chacune des parties la charge de ses frais de justice et de ses dépens, à l’exclusion des frais d’expertise.
Par voie de conclusions en date du 28 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
* donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action sollicité par la société G B M ;
* dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens ;
* dire et juger que la société G B M supportera définitivement les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société G B M a déclaré se désister de son instance et action, désistement accepté par tous les défendeurs. Le désistement est donc parfait.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Comme demandé par les parties, la société G B M supportera les dépens de l’instance et les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par la société G B M, Vu l’acceptation de tous les défendeurs,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société G B M les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 105,64 €, et les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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