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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 14 févr. 2025, n° 2023F00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023F00738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS METALUSA FRANCE
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP LCA Les Conseils Associés représentée par Me Vasco JERONIMO – [Adresse 2]
[Localité 1].
SCP DPCMK – [Adresse 3] HAVRE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SELARL [A] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACA ECHAFAUDAGES, prise en la personne de sa gérante, Maître [A] [K], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Nicolas CHATAIGNIER – MAZARS SOCIETE D’AVOCATS – [Adresse 5].
* Monsieur [R] [P] [X] [Q]
[Adresse 6] [Localité 2], DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL [S] [I] [C] – [Adresse 7] [Localité 3].
* Monsieur [O] [Z] [T]
[Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL [S] [I] [C] – [Adresse 10].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 24/11/2023 a tenu l’audience le 12/11/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société METALUSA FRANCE a pour activité la « fabrication, commerce, importation et exportation d’équipement et de structures de bâtiments et travaux publics, montage de structures métalliques et location d’équipements, pour la construction et l’industrie ».
La société ACA ECHAFAUDAGES a pour activité « le montage, démontage de structures métalliques, échafaudages, isolation, calorifugeage ».
Dans le cadre de son activité, la société ACA ECHAFAUDAGES a commandé du matériel en location auprès de la société METALUSA FRANCE. Le matériel de location de la société METALUSA FRANCE se caractérise par de la peinture verte et se distingue du matériel destiné à la vente.
En principe, le contrat de location est à durée limitée affecté à un chantier. Cependant compte tenu des relations contractuelles importantes, la société ACA ECHAFAUDAGES ne restituait pas nécessairement matériel à la fin du contrat de location (ou de son chantier) mais l’utilisait pour d’autres chantiers.
La société ACA ECHAFAUDAGES prenait ainsi le matériel en fonction de ses besoins (et chantiers), restituait le matériel qu’elle n’avait plus besoin ou reprenait davantage et payait les factures de location chaque mois.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SARL ACA ECHAFAUDAGES et désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [V] [G], mandataire judiciaire.
Par courrier du 30 novembre 2021, Maître [G] informait la société METALUSA FRANCE de la procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société ACA ECHAFAUDAGES en précisant que le créancier ne pouvait solliciter la résiliation du contrat de location (ni solliciter la restitution du matériel) ainsi que mettre en jeu la clause de réserve de propriété ou revendication du matériel.
Il était sollicité la poursuite de l’intégralité des locations au bénéfice de la société ACA ECHAFAUDAGE.
Par courrier du 13 décembre 2021, Maître [G] indiquait que la société ACA ECHAFAUDAGES avait déclaré la créance de la société METALUSA FRANCE pour un montant de 167.962,49 € échus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et mail du 6 janvier 2022, le Conseil de la société METALUSA FRANCE indiquait à Maître [G] que la créance actualisée s’élevait à 170.425,67 €, arrêtée à la date du 26 novembre 2021.
Les pièces comptables justifiant de la créance actualisée étaient transmises à Maître [G] le 10 janvier 2022. Un plan de sortie de crise a été arrêté le 25 février 2022.
La société ACA ECHAFAUDAGE n’a pas été en mesure de respecter le plan de sortie de crise. La facture de location n°222002027 du 31 juillet 2022 de la société METALUSA FRANCE (échue le 30 août 2022) pour 73.114,56 kilos de matériel pour un montant de 13.938,46 € a été payée en décembre 2022.
C’est la dernière facture intégralement réglée.
La facture de location d’août 2022 est restée partiellement impayée pour un montant de 3.456,17 €.
Les factures de septembre 2022 à février 2023 correspondant à 65.362,08 kilos de matériel loué puis 58.528,81 kilos, après restitution de 3.602,23 kg et 5.219,80 Kg, sont restées impayées.
Par jugement en date du 24 février 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a prononcé la résolution du plan de traitement de sortie de crise et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ACA ECHAFAUDAGES.
La SELARL [A] [K] a été désignée liquidateur judiciaire de la société ACA ECHAFAUDAGES.
Par courrier du 2 mars 2023, réceptionné le 9 mars 2023, Maître [A] [K] informait la société METALUSA FRANCE de la liquidation judiciaire de la société ACA ECHAFAUDAGES et que celle-ci avait déclaré la créance de la société METALUSA FRANCE à 202.962,49 €.
L’inventaire a été effectué le 14 mars et 3 avril 2023 par Maître [K] [U], commissairepriseur.
Monsieur [O], co-gérant, affirme lors de l’inventaire qu’une grande partie du matériel aurait été volé, sans autre précision. Aucun dépôt de plainte n’a pourtant été communiqué. A l’adresse du siège social, il a été retrouvé un ensemble d’échafaudage de marque METALUSA (le commissaire-priseur n’a pas précisé la couleur du matériel ni communiqué des photos…).
Cependant la description correspond à environ 3.500 kg de matériel METALUSA FRANCE alors que la société ACA ECHAFAUDAGE était en possession de 58.528,81 kilos de matériel de location lors du prononcé de la liquidation judiciaire.
Monsieur [O] a communiqué 10 adresses de chantiers, mais lorsque le commissairepriseur se présente audits chantiers, il n’y a aucun élément d’échafaudage. Un état descriptif a été effectué le 4 mai 2023 concernant 4 autres chantiers (dont l’adresse n’avait pas été précisé par Monsieur [O] lors de l’inventaire du 14 mars et 3 avril 2023) et le commissaire-priseur constate du matériel de marque METALUSA étiqueté vert, correspondant au matériel loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société METALUSA France par le biais de son Conseil, a déclaré sa créance pour un montant de 250.136,53 € à titre chirographaire. Il était également réclamé la restitution du matériel donné en location à hauteur de 58.528,81 kg.
La créance de la société METALUSA FRANCE de 250.136,53 € n’a pas été contestée par la société ACA ECHAFAUDAGES, ni par le mandataire liquidateur.
En revanche, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023, réceptionnée le 30 mai 2023, Maître [A] [K] a rejeté la demande de restitution et revendication de la société METALUSA FRANCE pour les motifs suivants :
* Le bien revendiqué n’est pas identifiable et n’a pas été inventorié par le commissaire de justice. Par la suite, il ne se retrouve pas en nature. Vous ne communiquez aucun élément susceptible de permettre d’identifier distinctement
* Vous ne justifiez pas que le bien revendiqué ait été mis à la disposition de ACA ECHAFAUDAGE
* Vous invoquez un contrat de location d’échafaudages mais ne le communiquez pas
Par requête en date du 23 juin 2023, la société METALUSA FRANCE a saisi le jugecommissaire d’une requête en revendication en contestation du rejet de Maître [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 à 9h10.
Par mail en date du 1 er septembre 2023, Me [K] a émis un avis défavorable à la demande de restitution du matériel de la société METALUSA FRANCE pour les motifs suivants :
* La société METALUSA FRANCE ne justifie pas son droit de propriété sur matériel revendiqué – La société METALUSA FRANCE ne justifie pas de l’existence des contrats de location
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge commissaire a débouté la société METALUSA FRANCE de sa demande de revendication au motif qu’il existerait une incertitude sur la réalité du droit de propriété des biens revendiqués.
Le 29 Septembre 2023, la société METALUSA FRANCE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions en revendication, la société METALUSA France demande au Tribunal de :
Rétracter l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le juge-commissaire ayant débouté la société METALUSA FRANCE de sa demande de revendication,
En conséquence, Statuant à nouveau,
* Dire et juger la société METALUSA FRANCE recevable et bien fondée en sa demande de revendication et restitution de son matériel en y faisant droit,
* Ordonner la restitution à la société METALUSA FRANCE inventorié par le commissaire-priseur
* S’il est fait droit à cette demande, le matériel sera récupéré par la société METALUSA France à ses frais exclusifs
Dans ses conclusions en réponse, la SELARL [A] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACA ECHAFAUDAGES, prise en la personne de sa gérante, Maître [A] [K] demande au Tribunal de :
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge-Commissaire du 18 septembre 2023,
* Débouter la société METALUSA FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit à l’action en revendication de la société METALUSA FRANCE,
* Juger que la revendication et la restitution ne pourront porter que sur le matériel effectivement désigné dans les inventaires de Maître [K] [U] comme étant de marque METALUSA,
* Juger que cette restitution s’effectuera à la charge du revendiquant qui devra procéder au démontage et au transport à ses frais, et sous sa propre responsabilité
En toute hypothèse,
* Condamner la société METALUSA France à payer à la SELARL [A] [K] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société METALUSA FRANCE au paiement des entiers dépens.
Monsieur [R] [P] et Monsieur [O] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, s’en remettent à l’appréciation du juge.
MOYENS ET PRETENTIONS
La société METALUSA France déclare que le matériel revendiqué est parfaitement identifiable et se trouve porté sur une liste qu’elle fournit.
La SELARL [A] [K] répond que la société METALUSA France ne démontre pas que le matériel listé dans l’inventaire et dans l’inventaire complémentaire est bien le matériel mentionné sur la liste du matériel revendiqué, et ne fournit par ailleurs aucun élément qui permettrait d’identifier précisément le matériel revendiqué.
La société METALUSA France indique que le matériel revendiqué correspond au matériel inventorié dans le dépôt ainsi que dans 4 chantiers (peinture verte).
La SELARL [A] [K] répond que ces marques ne constituent pas une preuve, et qu’aucun élément factuel ne vient confirmer cette affirmation, que la propriété de la société METALUSA FRANCE n’est nullement démontrée, et que METALUSA FRANCE reconnaît notamment que certains matériels loués ont été achetés par la société ACA ECHAFAUDAGE.
La société METALUSA France mentionne des numéros de contrat qu’elle produit aux débats.
La SELARL [A] [K] souligne d’une part, que tous ces contrats étaient arrivés à échéance de nombreux mois avant le jugement d’ouverture du 24 février 2023 et qu’ils stipulaient qu’en toute hypothèse, « en l’absence de possibilité de prévision de la durée exact d’utilisation, il sera considéré que le contrat sera caduque à la fin de l’année civile en cours ».
La société METALUSA ne produit aucun élément qui justifierait que les contrats auraient été renouvelées, ni que depuis le terme de chaque contrat, des démarches avaient été entreprise pour reprendre possession du matériel.
La SELARL [A] [K] souligne encore que les adresses figurant sur les contrats à titre de lieu d’utilisation ne figurent pas parmi les lieux sur lesquels le commissairepriseur a inventorié du matériel.
Elle ajoute que la société METALUSA FRANCE ne produit au débat aucun bon de livraison, ni aucun bon de location (il est mentionné dans les contrats de location que le matériel loué est « décrit dans tous les bons de location associés à ce numéro de contrat »).
Il est donc impossible d’identifier précisément quel matériel a effectivement été loué et livré par la société METALUSA FRANCE.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article L624-16 du Code de commerce, « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant ».
Il en résulte que le bien-fondé d’une revendication est subordonné à la preuve, par le revendiquant :
* D’une part, de l’existence en nature entre les mains du débiteur, au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, des biens revendiqués,
* D’autre part, de la qualité de propriétaire du revendiquant des biens revendiqués et donc du caractère précaire de leur remise au débiteur.
Or, ces conditions font défaut en l’espèce.
En application de l’article L624-16 du Code du travail, le bien-fondé de l’action en revendication est notamment subordonné à la preuve, par le revendiquant, de l’existence des biens revendiqués en nature au jour du jugement d’ouverture.
L’action en revendication s’analysant en une action en reconnaissance d’un droit de propriété, il appartient au revendiquant de prouver sa qualité de propriétaire des biens qu’il revendique (notamment, Cass. com., 4/11/1957 : Gaz. Pal. 1958, 1, p. 104 ; Com. 4 juill. 1972 : JCP 1972, IV, 6202).
En l’espèce, la société METALUSA FRANCE ne fournit aucun élément qui permettrait d’identifier précisément le matériel revendiqué.
Le tribunal confirmera donc l’ordonnance 2023JC01029, rendue le 18 septembre 2023 par le juge-commissaire ayant débouté la société METALUSA FRANCE de sa demande de revendication ;
Sur les dépens
L’intégralité des dépens seront mis à la charge de la société METALUSA FRANCE qui succombe ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société METALUSA FRANCE succombe, elle sera condamnée à payer à la SELARL [A] [K] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres ou plus amples demandes, les considérant inopérantes ou mal fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge-Commissaire du 18 septembre 2023, numéro 2023JC01029,
Déboute la société METALUSA FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société METALUSA FRANCE au paiement des entiers dépens,
Condamne la société METALUSA FRANCE, à payer à la SELARL [A] [K] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Liquide les dépens à la somme de 112,67 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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