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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° J2025000161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2025000161 03/03/2025
AFFAIRE 2022023194 ENTRE : WAI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429949175 Partie demanderesse : comparant par Me HALIMI Jean-Gilles Avocat (C789)
ET :
1) SA FRANCE TELEVISIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 432766947
Partie défenderesse : assistée de Me Juliette FELIX du Cabinet HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SAS AIR PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 844748178
Partie défenderesse : assistée de Me DA COSTA Brigitte Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCATS (W09)
Cause jointe à : AFFAIRE 2023051392 ENTRE : SARL WAI, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 429949175 Partie demanderesse : comparant par Me HALIMI Jean-Gilles Avocat (C789)
ET :
SAS BANIJAY PRODUCTION MEDIA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 389800319
Partie défenderesse : assistée du Cabinet KETCHEDJIAN & BAYLE agissant par Me Brigitte DA COSTA Avocat et Me Stéphane HASBANIAN (P398) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Sarl WAI est une société de production et de développement de formats de jeux télévisés ; elle produit notamment des émissions sur le thème « Les grands examens ».
La SA France TELEVISIONS, ci- après désignée France TV, est le groupe de chaînes de la télévision publique française, dont France 2.
La SAS AIR PRODUCTIONS, dont le n° de RCS est 844 748 178 est une société de production audiovisuelle, créée en décembre 2018, filiale de la société BANIJAY PRODUCTION MEDIA. Elle intervient notamment dans la réalisation de prestations de production exécutive.
La SAS BANIJAY PRODUCTION MEDIA, ci-après BPM, dont le n° de RCS est 389 800 319, est une société de production audiovisuelle créée en 1992 sous la dénomination AIR PRODUCTIONS ; en avril 2018, AIR PRODUCTIONS est devenue BPM. Le président de BPM est « Holding [H] », holding, dont le présentateur [L] est un des actionnaires.
WAI a créé et produit le programme audiovisuel « Code de la Route, le grand examen » (puis « code de la Route, à vous de jouer »), qui a été diffusé en prime time sur France 2 de 2003 à 2014.
Au printemps 2016, WAI a à nouveau proposé un programme « Code de la route » à France TV ; cette dernière lui a écrit en Mai 2016 qu’elle n’était pas intéressée.
Des échanges ont eu lieu entre WAI et France TV entre décembre 2016 et avril 2017 sur le même sujet.
Par mail du 13 Avril 2017, France TV a informé WAI qu’elle s’était engagée avec BPM pour la production d’un jeu sur la sécurité routière dans le cadre d’une série de formats intitulée « Tout le monde joue…» et que cette émission serait prochainement diffusée sur son antenne. L’émission « Tout le monde joue au code de la route » a été diffusée le 23 Mai 2017 sur France 2. Le 20 mars 2018 France TV a diffusé le jeu « Tout le monde joue avec la langue française »
WAI a alors considéré que France TV avait rompu brutalement les pourparlers, abusé de sa position dominante en la mettant dans une situation de dépendance économique ; elle a également considéré que la diffusion des émissions par France TV était constitutive d’agissements relevant de la concurrence déloyale et du parasitisme, et ce avec la complicité d’Air Productions.
De mai 2017 à mai 2018 des négociations ont eu lieu entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
Le 28 février 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à une requête de WAI fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, par laquelle elle demandait divers documents liant France TV à BPM. La mesure a fait l’objet de contestations de la part de France TV et WAI a été déboutée de ses demandes, ce qui a été confirmé par la cour d’appel dans un arrêt du 19 juin 2020 (chambre 8 pôle 1 : RG 19/18692).
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
RG : 2022023194 Par acte du 12 avril 2022 remis à personne, WAI a assigné France Télévision et Air Productions (RCS 844 748 178)
RG : 2023051392
Par acte du 30 août 2023 remis à personne, WAI a assigné BPM en intervention forcée. Les affaires ont été regroupées à l’audience du 25 septembre 2023 mais non jointes.
Air Productions (RCS 844 748 178) et BPM ont fait valoir respectivement l’irrecevabilité et la prescription de la demande de WAI. Les parties ayant été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 sur les incidents, seule la procédure et les moyens sur ces sujets seront repris.
Par ses conclusions pour les affaires RG : 2022023194 et RG : 2023051392 enregistrées par le greffe le 3 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, WAI demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 32-1 et 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 du Code civil
A titre principal ;
DECLARER recevable et bien fondée WAI en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de BANIJAY PRODUCTION MÉDIA, AIR PRODUCTIONS et France TELEVISIONS ;
EN CONSEQUENCE :
* DÉBOUTER BANIJAY PRODUCTION MÉDIA et AIR PRODUCTIONS de leur demande reconventionnelle respective de paiement de la somme de 10000€ par WAI en raison de l’absence de caractère dilatoire et abusif de la procédure introduite par WAI,
* Les Débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles de 15 000€ chacune au titre de l’art 700 du CPC,
* CONDAMNER BANIJAY PRODUCTION MEDIA et AIR PRODUCTIONS au paiement de la somme de 20000 € chacune au titre de l’art 700 CPC.
Par ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2025 pour l’affaire RG : 2022023194 et dans le dernier état de ses prétentions, AIR PRODUCTIONS (RCS 844 748 178) demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que les demandes formées à l’encontre de la société AIR PRODUCTIONS sont irrecevables ;
* METTRE HORS DE CAUSE la société AIR PRODUCTIONS
En conséquence :
DEBOUTER la société WAI de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société WAI à payer à la société AIR PRODUCTIONS la somme de 10.000€ pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société WAI à payer à la société AIR PRODUCTIONS la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société WAI aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2025 pour les affaires RG : 2022023194 et RG : 2023051392 et dans le dernier état de ses prétentions, BPM demande au tribunal de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les demandes formées à l’encontre de la société BANIJAY PRODUCTION MEDIA sont prescrites ;
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que les demandes formées à l’encontre de la société BANIJAY PRODUCTION MEDIA sont irrecevables ;
* DEBOUTER la société WAI de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société WAI à payer à la société BANIJAY PRODUCTION MEDIA la somme de 10.000€ pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société WAI à payer à la société BANIJAY PRODUCTION MEDIA la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société WAI aux entiers dépens.
Les dernières conclusions de France Télévision datent du 27 mars 2023 et ne portent pas sur les incidents.
A l’audience du 17 juin 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 septembre 2024 puis à celle du 14 octobre 2024 sur les incidents; une demande de renvoi a été formulée par WAI comptetenu du décès de M. [Z] [N], représentant légal de la société. Les parties ont alors été reconvoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2024 ; à cette audience, un calendrier a été établi par le JCIA. Celui-ci prévoyait une audience du JCIA le 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties les demandes d’irrecevabilité, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande Air Productions (RCS 844 748 178) expose que :
La demande de WAI est irrecevable : elle a été immatriculée le 19 décembre 2018, postérieurement à la diffusion de l’émission « TOUT LE MONDE JOUE AVEC LE CODE DE LA ROUTE », qui est intervenue le 23 mai 2017 et de l’émission « TOUT LE MONDE JOUE AVEC LA LANGUE FRANÇAISE » intervenue le 20 mars 2018 ; Air Production n’ayant pas produit les programmes en cause, toutes les demandes de WAI formées à son encontre devront être déclarées irrecevables ;ces émissions n’ont pas été produites par AIR PRODUCTIONS (RCS 844 748 178) mais par BANIJAY PRODUCTION MEDIA (RCS 389 800 319, sous son ancienne dénomination « AIR PRODUCTIONS »), laquelle n’avait pas été attraite ;
* Les arguments soutenus par WAI sont infondés :
* Le fait qu’Air Productions soit une filiale de BPM ne permet pas de démontrer que WAI aurait un intérêt à agir contre elle ;
* Elle prétend qu’Air Productions est cessionnaire des droits de production, d’adaptation et d’exploitation de formats créés mais elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires ; or Air Productions n’est pas titulaire de droits sur les programmes auxquels elle collabore ;
* La marque « BANIJAY PRODUCTION MEDIA » a été déposée par la société éponyme, sous son ancienne dénomination, pour son propre compte dans la perspective du changement de dénomination et n’a fait l’objet d’aucune cession au profit d’Air Productions.
A titre reconventionnel: la procédure intentée par WAI constitue une procédure abusive : WAI a attendu près de cinq ans pour mettre en cause, pour la première fois, Air Productions sans la moindre démarche préalable ; de plus l’action a été engagée en dépit des termes pourtant extrêmement clairs de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS et l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS ne laissant aucun doute sur les chances pour WAI de voir son action prospérer.
BPM expose que :
* L’action de WAI est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil : l’assignation en intervention forcée a été délivrée à BPM le 30 août 2023, alors que les faits en cause sont relatifs à la production de l’émission « Tout le monde joue avec le code de la route » qui a été diffusée le 23 Mai 2017 sur France 2 et « Tout le monde joue avec la langue française » qui a été diffusée le 20 Mars 2018 sur France 2 ; à cette date, BPM se dénommait encore ainsi et WAI a été informée du changement de dénomination sociale comme elle l’indique elle-même dans son exposé des faits où elle ne fait référence qu’à Banijay ; dès 2019, WAI avait connaissance du changement de dénomination sociale ; Wai a disposé de 3 ans pour procéder aux vérifications nécessaires ; de plus Air Productions n’a été créée qu’en décembre 2018, soit postérieurement aux faits litigieux, ce qui est indiqué dans l’extrait K bis que WAI produit ;
* Il incombait à WAI de procéder aux vérifications nécessaires avant d’assigner Air Productions; une éventuelle cession de droits entre les sociétés n’aurait eu aucune incidence puisque la cession n’aurait pas justifié que WAI agisse contre le nouveau titulaire sur un fondement délictuel;
* Le délai de prescription démarre au moment du fait générateur et non lorsque WAI a eu connaissance de l’existence de 2 sociétés ;
A titre reconventionnel: la procédure intentée par WAI constitue une procédure abusive : WAI a attendu plus de cinq ans pour mettre en cause BPM alors qu’elle ne pouvait ignorer que son action était prescrite.
, WAI réplique ainsi :
* Sur l’intérêt à agir de WAI à l’encontre d’Air Productions:
* Air Productions est une filiale de BPM ; de ce fait « II y a tout lieu de penser qu’AIR PRODUCTION N°2 est cessionnaire des droits de production, d’adaptation et d’exploitation des formats TV créés par sa maison mère BANIJAY PRODUCTION MEDIA » ; les intérêts de ces deux entités juridiques sont donc incontestablement, si ce n’est communs, à tout le moins imbriqués ; cette communauté d’intérêts est encore renforcée par le fait que la marque commerciale « AIR PRODUCTIONS » est détenue par BANIJAY PRODUCTION MEDIA et que AIR PRODUCTIONS est propriétaire de la marque commerciale BANIJAY PRODUCTION MEDIA » ; l’action de Wai à
l’encontre d’Air Productions inscrite sous le n° 844 748 178 au RCS Paris est donc recevable ;
* Sur la prescription :
* L’unique moyen de connaître l’identité du producteur d’une émission de télévision est de se reporter aux crédits figurant en générique de fin à savoir : « Copyright AIR PRODUCTIONS, une société du groupe BANIJAY 2017» ; au moment de l’assignation initiale, le 12 avril 2022, WAI n’avait aucun moyen de savoir que le producteur mentionné dans le générique AIR PRODUCTIONS était devenu BANIJAY PRODUCTION MEDIA ;
* Le délai de prescription de l’action en responsabilité court à partir du jour où celui qui se prétend victime a connu le fait générateur et son auteur ; c’est le 10 octobre 2022, que WAI a su l’existence de l’ancienne société Air Productions créée en 1992 sous la dénomination « BANIJAY PRODUCTION MEDIA » ; le délai légal de cinq ans court à compter de cette date ;
* Sur la bonne foi de WAI :
* La procédure n’est pas abusive mais liée à des confusions entretenues par le fait des sociétés dirigées, directement ou indirectement, par M. [L] [H] ;
A contrario, BPM et Air Productions ont fait preuve de mauvaise foi en opérant les modifications de dénomination et de siège social, rendant impossible pour WAI de retrouver les données relatives à AIR PRODUCTIONS N°1 ; c’est de mauvaise foi qu’AIR PRODUCTIONS a signifié ses premières écritures le 10 Octobre 2022, croyant permettre à BPM de soulever une prétendue prescription de l’action de WAI.
France Télévision n’a pas conclu sur les exceptions.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des causes
Il existe entre les deux affaires, enrôlées sous les numéros RG : 2022023194 et RG : 2023051392 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; en conséquence le tribunal ordonnera leur jonction sous le numéro J2025000161.
Sur l’irrecevabilité soulevée par Air Productions
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Air Productions fait valoir que la demande est irrecevable car la société a été créée postérieurement à la diffusion des émissions en cause.
WAI indique qu’elle « a assigné le 12 avril 2022 la société AIR PRODUCTIONS, en se fiant à ce qui était mentionné dans le générique de fin de l’émission diffusée ». Sur le générique de l’émission figure la mention : « Copyright° Air Productions, une société du groupe Banijay-2017 ».
En l’espèce, les faits objet du litige portent sur l’émission diffusée par France 2 « Tout le monde joue au code de la route » produite par BPM et diffusée le 23 Mai 2017 et qui ferait suite à l’émission « Code de la route, le grand examen » produite par WAI et diffusée jusqu’en 2014.
Or Air Productions a été immatriculée au RCS de Paris le 19/12/2018, sous le N° 844 748 178. Les mentions suivantes figurent sur le Kbis : « Date de commencement d’activité : 14/12/2018 Origine du fonds ou de l’activité : Création ».
L’assignation a été délivrée à l’encontre d’ « Air Productions, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 844 748 178 ». Elle a été remise le 12 avril 2022 à « SASU AIR PRODUCTIONS, inscrite sous le N° 844 748 178 au registre du commerce de Paris, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son Président » en la personne de Monsieur [M] [K], directeur financier.
La société n’existait donc pas à la date des faits objet du litige. Le fait qu’une première société Air Productions ait existé sous le n° RCS 389 800 319 et ait changé sa dénomination en BMP n’a pas d’incidence ; il appartenait à WAI de réaliser les diligences nécessaires avant de faire délivrer son assignation et notamment de vérifier le Kbis, seul document justifiant de l’identité d’une société.
Par ailleurs, le fait que BMP et Air Productions (N° 844 748 178) soient des entités appartenant au même groupe avec le même dirigeant n’a pas d’incidence, chaque société ayant une personnalité morale distincte; quant à la cession des droits de production et de la marque, outre le fait que WAI ne documente pas ses allégations, elles n’auraient aucune incidence sur le fait que WAI ne peut avoir d’intérêt à agir à l’égard d’Air Productions (N° 844 748 178) ; le jugement à intervenir ne peut donc lui être opposable.
En conséquence, le tribunal retient que l’irrecevabilité soulevée par Air Productions (N° 844 748 178) est fondée.
Sur la prescription soulevée par BPM :
L’article 2224 dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
BPM fait valoir que les faits objet du litige datent du 23 Mai 2017, date de diffusion de l’émission « Tout le monde joue avec le code de la route » sur France 2 et produite par BPM ou du 20 Mars 2018, date de diffusion de l’émission « Tout le monde joue avec la langue française » ; le point de départ de la prescription serait ces dates de diffusion. L’action à son encontre datant du 30 août 2023, serait prescrite.
WAI fait valoir que le délai de prescription court à compter du 10 octobre 2022, date de révélation de l’existence de l’ancienne société Air Productions, créée en 1992 sous la
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dénomination BPM. Elle indique que « WAI avait donc pour seule information celle portée dans la mention copyright sur le générique de fin de l’émission ( …) à savoir : « copyright AIR PRODUCTIONS, une société du groupe Banijay-2017 » ».
Il est constant que le délai de prescription court à compter du jour où celui qui se prétend victime a pu connaître le fait générateur et son auteur.
Le fait générateur est la date de diffusion des émissions.
En ce qui concerne l’auteur des faits, France TV l’a indiqué à WAI dans son mail du 13 avril 2017 : « Comme nous te l’avons déjà expliqué lors de la réunion du 06 février dernier, (…), nous avions lancé la réflexion autour du thème du code de la route et de la sécurité routière dans le cadre de l’émission intitulée « Tout le monde joue », produite par la société Banijay. (…) C’est pourquoi nous t’avons indiqué ce jour-là, que nous n’allions pas, pour des raisons de redondance éditoriale évidente, retenir ta proposition sur ce même thème, et t’avons alors suggéré de te rapprocher de la société Banijay pour lui proposer une coproduction, ce qu’elle a refusé. (…) Nous te précisons en outre que l’émission actuellement en cours de production au sein de la société Banijay sera prochainement diffusée sur France 2. »
WAI connaissait donc dès avant le 23 Mai 2017 l’auteur de l’émission, même si France TV n’identifie pas précisément la société porteuse de l’émission. Et WAI dit elle-même qu’il s’agit « d’AIR PRODUCTIONS, une société du groupe Banijay-2017 ». En outre, WAI produit en pièce 13 le « Communiqué de presse de France TELEVISIONS annonçant la diffusion de l’émission « Tout le monde joue avec la langue française » » dans lequel figure la mention « Produit par Air Productions ». Le fait que celle-ci ait changé de nom ou transféré son siège social est sans incidence sur l’auteur.
* En conséquence, le tribunal retient que WAI connaissait dès la date du 23 Mai 2017, ou du 20 Mars 2018, le fait générateur et son auteur ; le point de départ de la prescription est donc le 20 mars 2018.
* L’assignation de Wai à l’encontre de BPM datant du 30 août 2023, le tribunal retient que l’action à son encontre est prescrite et il déboutera WAI de ses demandes à l’égard de BPM.
Sur la demande d’AIR PRODUCTIONS de dommages et intérêts pour procédure abusive :
AIR PRODUCTIONS demande au tribunal de condamner WAI au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive mais les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi, la malice ou l’erreur grossière de WAI ; en conséquence, AIR PRODUCTIONS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive.
Sur la demande de BPM de dommages et intérêts pour procédure abusive :
BPM demande au tribunal de condamner WAI au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive mais les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi, la malice ou l’erreur grossière de WAI ; en conséquence, BPM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AIR PRODUCTIONS et BPM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner WAI à verser à AIR PRODUCTIONS et BPM la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WAI.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
* Ordonne la jonction entre les affaires RG : 2022023194 et RG : 2023051392 sous le numéro J2025000161 ;
* Dit la SARL WAI irrecevable en sa demande à l’égard de la SAS AIR PRODUCTIONS et l’en déboute ;
* Dit la SARL WAI irrecevable en sa demande à l’égard de la SAS BANIJAY PRODUCTION MEDIA et l’en déboute ;
* Condamne la SARL WAI à verser à la SAS AIR PRODUCTIONS et à la SAS BANIJAY PRODUCTION la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL WAI aux dépens sur les incidents;
* Renvoie la cause à l’audience publique du 5 mai 2025 14h ch 1-1.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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