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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mars 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F5
Numéro de Procédure collective : 2025RJ3
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS CACTUUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 831 036 637 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE Monsieur Sébastien DEGENETAIS lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/02/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 03 janvier 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CACTUUS et a nommé la SELARL [X] [D] en la personne de Maître [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de JugeCommissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 28 février 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. A comparu : SELARL [X] [D] ès qualités représentée par Maître [X] [D].
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis que la société n’emploie un salarié.
L’inventaire et la prisé des biens de la société réalisé par la SELARL NEYT ET ASSOCIES, Commissaire de justice au HAVRE s’élève à 4.700 euros valeur utilisation et à 860 euros valeur réalisation.
La comptabilité est tenue par EXPERTISE CHOIX B à [Localité 3]. Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30/09/2022 s’élevait à 18.106 euros pour un résultat négatif de 6.031 euros.
Madame [U] donne des cours de couture le matin dans des écoles et travaille à la boutique l’après-midi.
Lorsqu’elle intervient dans des écoles, la société CACTUUS est payée à la fin de sa prestation. Il est possible de solliciter un premier paiement au milieu de la prestation. A ce jour, seul un acompte sur l’année 2024 a été perçu.
Madame [U] a remis un état des commandes en cours.
Les créanciers ont jusqu’au 10 mars 2025 pour déclarer leur créances. Lors de la déclaration de cessation des paiements, la société a reconnu un passif de 12.698,48 euros.
Maître [D] est favorable à la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SAS CACTUUS pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 03/07/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SAS CACTUUS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 831 036 637, pour une durée de quatre mois jusqu’au 03/07/2025,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 27 juin 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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