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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 13 févr. 2026, n° 2024008563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008563
Demandeur(s): [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[B] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Philippe L’HOSTIS (ALTIS)/[Localité 2]
Me Philippe L’HOSTIS (ALTIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : LES MARRONNIERS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL ETUDE [W] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[Q] [T], ès-qual. liquid. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 2]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Juges : Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 28/11/2025
Dépens de greffe liquio dés à la somme de 104,31 euros TTC
Exposé du litige
Par contrat de construction de maison individuelle du 11 mai 2021, Monsieur et Madame [K] ont confié à la SAS LES MARRONNIERS la construction de leur maison individuelle à [Localité 4]. Le
contrat de construction prévoit une livraison dans un délai de 14 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, le 13 juillet 2022, soit pour le 13 septembre 2023, décalée de 4 semaines par deux avenants du 11 octobre 2023.
La SAS LES MARRONNIERS a abandonné le chantier au mois de janvier 2023.
Par jugement du 1 er février 2023 rendu par ce le tribunal, la SAS LES MARRONNIERS a été mise en redressement judiciaire.
En raison de l’abandon du chantier et des désordres et non conformités affectant les travaux en cours de réalisation, Monsieur et Madame [K] ont fait procéder à un examen de la construction par un expert, Monsieur [X] [V] de la société GDC EXPERTISE.
Suivant rapport du 22 février 2023, la société GDC EXPERTISE a relevé de graves désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et susceptibles de justifier une démolition/reconstruction.
Par lettre de leur conseil du 28 février 2023, Monsieur et Madame [K] ont mis en demeure l’administrateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS, de prendre position sur la poursuite du contrat de construction.
Par lettre du même jour, Monsieur et Madame [K] ont procédé à la déclaration de leur créance d’un montant alors évalué à 100 000 EUR.
Monsieur et Madame [K] ont par ailleurs mis en demeure, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions du 28 février 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité de garant d’achèvement et d’assureur dommage ouvrage, de procéder au financement de la réparation des désordres et de l’achèvement de la construction.
Le 15 mars 2023, le redressement judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS est converti en liquidation judiciaire.
Par lettre du 17 mars 2023, le cabinet d’expertise I2SI a informé Monsieur et Madame [K] être mandaté par la société AXA FRANCE IARD pour les accompagner dans la reprise du chantier et la terminaison des travaux.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023 de leur conseil, Monsieur et Madame [K] ont expliqué le détail de la créance modifiée comme suit, à hauteur d’un montant total de 13 170 EUR :
* Au titre du retard d’achèvement qui ne sera certainement pas inférieur à 150 jours au delà de la date contractuelle fixée au 11 octobre 2023 et d’une indemnité journalière de retard fixée à 1/3000eme du prix forfaitaire de 231 000 EUR TTC : la somme de 11 550 EUR
* Au titre des frais d’expertise de GDC : la somme de 720 EUR
* Au titre des frais d’avocat selon justificatifs : la somme de 900 EUR TTC
La créance a été débattue devant le juge-commissaire de la SAS LES MARONNIERS à l’audience du 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge-commissaire a rendu la décision suivante : « Constatons l’existence d’une contestation sérieuse à l’admission de la créance déclarée par [K] [B] [P] [R]
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir
Invitons [K] [B] [P] [R] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de forclusion. (…) »
Monsieur et Madame [K] ont donc saisi la présente juridiction, suivant exploit du 22 avril 2024.
À l’audience du 28 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [K] demandent de :
Par application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
Par déboutement de toute argumentation et prétentions contraires,
* Décerner acte à Monsieur et Madame [K] qu’ils ne s’opposent pas à la proposition de la SELAR ETUDE [W] de voir fixer leur créance à la somme de 2 310 EUR,
* Condamner la SELARL ETUDE [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 500 EUR par l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
De son côté, la SELARL ETUDE [W], représentée par Maîtres [L] [Y] et [Q] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MARRONNIERS, demande de :
Vu les dispositions des articles L. 622-24, L. 622-25, R. 622-23, R. 624-5 et L. 624-2 du code de commerce,
Vu la déclaration de créance initialement émise par les époux [K], et leur déclaration de créance rectifiée en réponse à la contestation émise,
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge-commissaire désigné à la procédure collective de la société LES MARRONNIERS,
Vu les pièces produites,
* Fixer le quantum de la créance de Monsieur et Madame [K] à la somme de 2 310 EUR à titre chirographaire et rejeter le surplus déclaré,
* Débouter Monsieur et Madame [K] du surplus de leurs demandes, fins, prétentions et moyens,
* Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
* Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens, ou subsidiairement, employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Les MARRONNIERS.
Sur ce, le tribunal,
Sur la procédure
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1 er octobre 2021, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 624-5 du même code, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il convient de rappeler que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire est exclusivement compétent pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. En conséquence, une fois la difficulté levée, le juge-commissaire, seul habilité à se prononcer sur l’admission ou le rejet d’une créance, et qui d’ailleurs a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision, devra, le cas échéant, être de nouveau saisi.
Sur les demandes
Suite à l’ordonnance du 21 mars 2024, rendue par le juge-commissaire à la procédure collective ouverte à l’égard de la société LES MARRONNIERS, les parties ont échangé et conviennent d’un montant de créance à retenir à hauteur de 2.310 EUR.
Le tribunal, au vu de ces éléments jugés réguliers, valide le montant de l’accord et évalue le montant de la créance à la somme de 2.310 EUR.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [K], et de leur allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par le liquidateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Évalue la créance de Monsieur [R] [K] et Madame [B] [K] à un montant de 2.310 EUR,
Invite Monsieur et Madame [K] à saisir à nouveau le juge-commissaire, seul habilité à statuer sur l’admission ou le rejet d’une créance, sur justification de la présente décision ou de toute autre passée en force de chose jugée,
Condamne la SELARL ETUDE [W], représentée par Maîtres [L] [Y] et [Q] [T], ès qualités, à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL ETUDE [W], représentée par Maîtres [L] [Y] et [Q] [T], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par la mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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